‹ De La Diffamation Et De Sa Répression Dans Le Droit AnglaisChapitre 7 sur 10 · I. Lord Campbells Act. (6 et 7. Vict. C · texte numérisé non relu

I. Lord Campbells Act. (6 et 7. Vict. C

Constitution destinée à réformer la loi en ce qui concerne les expressions diffamaloires et le libel.

1. — & Pour assurer une protection plus grande à la réputation d’un individu, pour garantir d’une manière plus efficace la liberté de la presse; pour mieux prévenir les abus commis au nom de ladite liberté, il est ordonné ce qui suit, par Sa Majesté la Reine, avec l'avis et le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, assemblés en ce Parlement : Dans toute action en diffamation, il sera permis au défendeur (après notification écrite de sa part de l'intention d’agir ainsi, dûment signifiée au plaignant au moment de produire et d'exprimer ses moyens de défense dans un procès de ce genre), de prouver, pour atténuer les réparations civiles, qu'il a présenté ou offert de présenter des excuses au plaignant, relativement à cette diffamation avant le début de l’instance, ou aussitôt qu'il a eu une occasion de le faire, au cas où l'instance aurait commencé avant qu'il ait eu une occasion de présenter ou d'offrir des excuses de

ce genre. »

2, — « Il est également décidé que dans une action en diflamation pour un libel contenu dans un journal ou dans toute autre publication périodique, il sera loisible au défendeur de plaider que ce libel a été inséré dans le journal ou la publication périodique sans malice actuelle ou négligence grossière de sa part, et, qu'avant le commencement des débats ou à la première opportunité, il a inséré dans ce journal ou dans cette publication périodique, des excuses complètes à l’occasion de ce libel ; ou, si le journal ou la publication périodique, dans laquelle a été inséré ledit libel paraît habituellement à des intervalles distants de plus d’une semaine, qu'il a offert de publier lesdites excuses dans un journal ou une publication périodique au choix du plaignant ; et que le défendeur pourra, en développant sa défense, payer en Cour une somme d’argent à titre d’indemnité pour le tort causé par la publication de ce libel. Ce paiement en Cour aura alors le même etfet, sera valable de la mème manière et dans la même mesure, soumis aux mêmes règles et usages en ce qui concerne le paiement des dépens et les formes de défense, sauf pour les frais additionnels ci-dessus, qui pourront être invoqués par le défendeur, comme siles actions en libel n’avaient pas été exceptées des actions personnelles dans lesquelles le paiement en Cour est légal, en vertu d’une constitution rendue dans la session du Parlement tenue dans la quatrième année du règne précédent et appelée : « Constitution destinée à amender la loi, età faciliter le progrès de la Justice. » Dans ce cas, il scra permis au demandeur de répondre d’une manière générale à une pareille défense dans une action de ce genre et de combattre toute cette ligne de défense. »

3. — CIlest également décidé que si une personne publie ou menace de publier un libel visant une autre personne ; qu’elle

menace directement ou indirectement de l'imprimer ou de le

publier ; qu’elle propose directement ou indirectement de s’abstenir de l’imprimer ou de le publier ; qu’elle offre directement ou indirectement d'empêcher l'impression ou la publication de toute énonciation visant une autre personne, dans l'intention d'extorquer de l’argent ou d'obtenir une caution, ou toute autre chose valable, de cette personne ou d’une autre, ou dans l’intention d'amener une personne à lui conférer ou à procurer à une autre une gratification ou un office, source de profits ou de crédit ; un délit de ce genre, établi, exposera son auteur à la peine d'emprisonnement avec où sans hard labour, subie dans la prison ou dans une maison de correction, pour un temps qui ne pourra excéder trois ans ; pourvu toujours que rien de ce qui est contenu ici ne vienne altérer ou atteindre en aucune manière un texte de loi, actuellement en vigueur, concernant l'envoi ou la remise de lettres ou d’autres placets contenant des menaces. »

4.— «Il est également décidé que si une personne publie ma licieusement un libel diffamatoire, sachant que ce libel est mensonger, cette personne, convaincue de ce fait, pourra être condamnée à l’emprisonnement dans une prison ou dans une maison de correction pour un temps maximum de deux ans,et au

paiement d’une amende qui sera fixée par la Cour. »

5.— «Il est également décidé que dans l’examen d’un Indictment ou d’une Information pour libel diffamatoire, le défendeur ayant adopté l’un des moyens de défense ci-après énoncés, la vérité des accusations incriminées pourra donner lieu à une enquête, mais ne pourra compter comme une défense que si c’est dans lPintérèt public que les accusations incriminées ont été publiées ; que, pour que le défendeur obtienne l'autorisation

de prouver la vérité des accusations incriminées et défende

ainsi à l’Indictment ou à l'Information, il lui sera nécessaire d'établir dans sa défense, la vérité de ces accusations, selon les règles exigées actuellement dans la « Justification » d’une action en diffamation, et de plus d'établir que ces accusations incriminées ont été publiées dans l'intérêt du bien public, et les raisons pour lesquelles c'était dans l'intérêt du bien public que le fait particulier ou les faits ont été publiés. Le Prosecutor pourra répondre d’une manière générale à ce plaidoyer, et le combattre entièrement; et que, si après un plaidoyer de ce genre, le défendeur est convaincu des faits de l’Indictment ou de l'Information, il sera loisible à la Cour, en prononçant la sentence, de considérer si la culpabilité du défendeur est aggravée ou atténuée par ce plaidoyer, et par les témoignages apportés pour le prouver ou le combattre ; toutefois la vérité des faits incriminés dans le libel poursuivi par cet Indictment ou cette Information ne pourra en aucun cas être l’objet d’une enquête si la «Justification » n’est pas le moyen de défense adopté. En plus de cette défense, le défendeur pourra toujours plaider qu’il n’est pas coupable. Pourvu toutefois qu'aucune des dispositions de cette constitution ne vienne abroger ou porter préjudice aux moyens de défense dans le plaidoyer de «non coupable », tel qu'il est actuellement admis de la part du défendeur dans toute action, ou Indictment, ou Information pour

expression diffamatoire ou libel. »

6. — « Il est également décidé que lorsque dans un procès sur Indictment ou Information pour la publication d’un libel, le défendeur à plaidé € non coupable » et qu’un témoignage a été apporté qui établit une présomption de publicité à la charge du défendeur, publicité commise par une personne soumise à son autorité, il sera permis au défendeur de prouver que cette pu-

blicité a été faite sans son autorisation, son consentement ou sa

connaissance, et que ladite publicité n’est pas la conséquence

d'un manque d'attention, ou de précaution suffisante de sa part. »

7.— «Il est également décidé que dans le cas d’un Indictment ou d'une Information intentés par un prosecutor particulier pour la publication d’un libel diffamatoire, si le jugement a été rendu au profit du défendeur, il sera admis à réclamer au prosecutor les frais qu'il a dû débourser en raison de cet Indictment ou de cette Information ; que, sur un plaidoyer de « Justification » en réponse à un Indictment ou à une Information, si le Jugement est rendu au profit du prosecutor, celui-ci sera admis à réclamer au défendeur les frais qu’il aura dà débourser en raison de ce plaidoyer: le montant des frais à recouvrer soit par le défendeur, soit par le prosecutor sera fixé par lOfficer (greffier) de la Cour devant laquelle ledit Indictment ou ladite Information aura été examiné. »

8. — «Il est également décidé que dans les cas où au cours de cette constitution, en faisant allusion au plaignant ou au défendeur, ou à la partie visée par l’offense, des expressions auront été employées au masculin et au singulier, elles devront être comprises comme s'appliquant aussi bien au féminin et au pluriel, à moins que la nature de la disposition ou le contexte même de la constitution ne s’opposent à cette extension. »

9. — « Il est également décidé que cette constitution prendra

vigueur du 4'* janvier prochain (1), et qu'aucune de ses

dispositions ne sera applicable en Ecosse. »

(4) Le er janvier 184%,

I. — « Newspaper libel and Registration Aet » 1881. (44 et 45 Viet. C. 60).

« C'onstlilution destinée à réformer la loi concernant le l ibel commis par la voie de la Presse et à pourvoir à une "églementalion de la proprielé des journaux. »

« Attendu qu'il est utile d’amender la loi qui gouverne les actions civiles et les poursuites criminelles en matière de libel commis par la voie de la Presse ; attendu d’autre part, qu'il est également utile de pourvoir à une réglementation en ce qui concerne la propriété des journaux :

« ILest décidé ce qui suit, au nom de Sa Majesté la Reine, avec le conseil et le consentement des Lords spirituels et temporels et des Communes, assemblés en ce Parlement et de par

leur ordre :

1. — « Dans la rédaction de cette constitution, à moins que le sujet ou le contexte n’y fasse obstacle d’une manière quelconque, les mots et les phrases ci-après mentionnés auront la signification suivante :

Le mot Registrar visera en Angleterre le Registrar actuel des sociétés anonymes, ou telle personne que le « Board of Trade » pourra investir actuellement de ses fonctions, et en Irlande le Registrar adjoint actuel des socittés anonymes pour l'Irlande, ou telle personne que le « Board of Trade » pourra investir

actuellement de ses fonctions.

L'expression Reg stry Office signifiera l'office principal du Registrar actuel en Angleterre ou en Irlande, suivant le cas ou tel office que le « Board of Trade » pourra désigner de temps à autre.

Le mot Newspaper visera toute feuille contenant des nouvelles publiques, renseignements ou événements, ou toutes remarques ou observations, imprimée et destinée à être vendue, publiée en Angleterre ou en Irlande périodiquement soit au fascicule, soit au numéro, à des intervalles ne dépassant pas 26 jours entre la publication de deux feuilles, de deux fascicules ou de deux numéros.

De même toute feuille imprimée, destinée à ètre distribuée, publiée hebdomadairement ou plus souvent, ou à des intervalles n'excédant pas 26 jours, contenant seulement ou surtout des annonces.

Le mot occupation s'appliquant à une personne, concernera sa profession et les obligations qui en résultent, et, s’il n’en a pas, concernera son rang ou son titre habituellement employé, tel que esquire, gentleman, elc.

L'expression place of residence signifie la rue, le square, la place, où la personne dont il s’agit est domiciliée et le numéro (s’il en existe un) ou toute autre désignation de la maison dans laquelle elle a son domicile.

Le mot proprietor devra s'entendre aussi bien d’un propriétaire unique, qu’au cas de propriété divisée, des personnes associées ou autres, représentants responsables de toute action et de tout intérêt dans le journal, intérèt qui peut exister entre elles et ces personnes, représentants responsables de la même manière pour les autres actions et les autres intérêts, et personne

d'autre. »

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