‹ De La Diffamation Et De Sa Répression Dans Le Droit AnglaisChapitre 8 sur 10 · Tout compte rendu publié dans un journal, des débats · texte numérisé non relu

Tout compte rendu publié dans un journal, des débats

158 APPENDICÉ

d’une réunion publique sera privilégié, si cette réunion était légalement convoquée pour un but licite et ouverte au public, et si ce compte rendu est exact et impartial, et publié sans malice, et si la publication des faits incriminés a été faite dans l'intérêt public ; pourvu toutefois que la protection ainsi reconnue par cette section ne puisse pas servir de défense dans des instances où le plaignant ou le prosecutor peut établir que le défendeur a refusé d'insérer dans le journal, dans lequel est apparu le compte rendu visant les faits incriminés, une lettre raisonnable d'explication, de preuve ou de contradiction écrite par le plaignant ou le prosecutor ou en leur nom (4). »

3. — « Aucune poursuite criminelle ne pourra être commencée contre le propriétaire, le gérant, l’éditeur ou toute autre personne responsable de la publication d’un journal à raison d’un libel paru dans ses colonnes, sans une autorisation écrite ou un assentiment du « Directeur des poursuites publiques » en Angleterre ou de | « Attorney général de Sa Majesté » en Irlande. »

4. — « Une Cour de juridiction sommaire, sur l’audition d’une plainte contre le propriétaire, le gérant, l'éditeur ou toute autre personne responsable de la publication d’un journal à raison d’un libel paru dans ses colonnes, pourra recevoir le témoignage quela publication a été faite dans l’intérêt publie, que les accusations formulées étaient exactes, que le compte rendu était exact et impartial et publié sans malice, et les faits qui d’après cette constitution où une autre peuvent être déposés à titre de défense par la personne accusée dans une action ou un indictment qui a concernent, et, si la Cour, après une audition de ce genre, estime qu'il y à une présomption forte et vraisemblable que

(1) V. Law of Libel Amendment Act. 1888. (51 et 52. Vict. c. 64).

le jury, dans un procès, acquitterait l'accusé, elle peut rayer l'affaire »

d. — «Siune Cour de juridiction sommaire sur l'audition d'une accusation contre un propriétaire, un éditeur ou toute autre personne responsable de la publication d’un journal à raison d’un libel paru dans ses colonnes, estime que, bien qu’il soit démontré que l'accusé soit coupable, le libel: était d’une importance minime, et que l’offense peut être punie précisément en vertu des pouvoirs de cette section, la Cour peut faire résuner par écrit l'accusation et la faire lire à laccusé: elle lul adressera alors la question suivante : « Désirez vous être jugé par un jury ou consentez-vous à ce que votre affaire soit tranchée sommairement? » Et si la personne consent à être jugée sommairement, la Cour peut la condamner sommairement et lui ordonner de payer une amende qui ne pourra excéder 90 livres.

La section 27 du Summary Jurisdiction Act de 1879 (1), autant que la teneur de la présente constitution s’y prêtera, s’appliquera à tous les procès comme si elle était rendue obligatoire ici même et étendue à l'Irlande et comme si les « Summary Jurisdiction Acts » étaient répétées ici et non le « Summary Jurisdiction Act de 1848 » (2).

6. — « Tout libel ou prétendu libel, et toute offense prévue par cette constitution sera considérée comme soumis aux règlements de la constitution de la session des 22° et 23° années du règne actuel, chapitre 17, intitulée : « Act destiné à empècher les poursuites vexatoires pour certains délits. »

(4) 42 et 43. Viet. c. 49.

(2) 41 et 42 Vict, c. 43.

7. «Dans les cas où, d’après le Board of Trade, il ne serait pas utile, pour un motif quelconque, d'enregistrer le nom de tous les propriétaires d’un journal (raisons de minorité, abseace du Royaume-Uni, divisions trop petites des actions, ou autres circonstances spéciales), il sera loisible au Board of Trade d'autoriser l'enregistrement de ce journal au nom ou aux noms de l'un ou de plus d’un des propriétaires représentants

responsables. »

8. — «Un registre des propriétaires de journaux, tels qu'ils sont définis par la présente constitution, sera dressé sous le contrôle du « Registrar ».

9.— «Il sera du devoir des imprimeurs ou éditeurs actuels d’un journal, de faire ou de faire faire une déclaration au « Registry Office », le 31 Juillet 4881 ou avant cette date et de la refaire tous les ans au mois de juillet. Elle devra contenir, selon la formule A indiquée :

(a). Le titre du journal ;

(b). Le nom de tous les propriétaires de ce journal, l'indication de leur profession respective, le lieu de leurs occupations (s’ils en ont) et leur résidence. »

10. — « Si dans un délai d’un mois après le temps ci-dessus fixé pour la déclaration d’un journal, elle n’est pas faite, tout imprimeur ou éditeur de ce journal sera, sur la preuve de sa négligence, puni d’une amende n’excédant pas 25 livres et obligé

par un ordre sommaire de s’exécuter dans un délai fixé. »

11. — « Toute convention tendant à un transfert ou à une transmission de part ou d'intérêt dans un journal, au cas où une

personne cesse d’en avoir la propriété et qu’une autre l’acquiert,

devia être déclarée au Registry Office, conformément à la for-

mule Z : la déclaration contiendra les indications ci-dessus énoncées. »

12. — «Si sciemment et volontairement, une personne fait ou fait faire la déclaration exigée par la présente constitution, ou permet qu'elle soit faite en y indiquant comme le propriétaire du Journal, une personne qui ne l’est pas en réalité, ou en y donnant de faux renseignements, ou en omettant l’une des indications exigées par la présente constitution, toutes choses qui peuvent induire en erreur, ou si le propriétaire d’un journal, sciemment et volontairement, permet qu’une déclaration mensongère de ce genre soit faite aussi bien en ce qui concerne son nom, sa profession, le lieu de ses occupations (s’il en a) ou sa résidence, dans tous ces cas, le coupable sera puni d’une amende qui ne pourra excéder 100 livres. »

43. — «Le Hegistrar quien sera requis, devra enregistrer toute déclaration faite conformément aux dispositions de cet Act, dans un livre qui devra être déposé dans ce but au Registry Office et appelé le Registre des propriétaires de journaux ; toute personne pourra librement l’examiner et y faire des recherches de temps à autre pendant les heures ouvrables au Registry Office; toute personne pourra exiger une copie d’une déclaration ou un extrait du registre certifié par le Registrar ou son représentant actuel, ou sous le sceau officiel du Registrar. »

14. — « Pourront être perçus à l’occasion de l'insertion des déclarations faites en conformité des dispositions du présent Act, de l'examen du registre des propriétaires de journaux, des copies certifiées des insertions, ou de tous autres services rendus par le Registrar, tels honoraires qui seront fixés par le Board of Trade avec l'approbation du Trésor. Elles seront censées

162 APPÉNDIGCE

défrayer le Registry office des dépenses additionnelles motivées par les dispositions du présent Act, comme représenter les rémunérations et salaires du Registrar et de toutes autres personnes employées sous sa surveillance, conformément au présent Act; leurs honoraires seront répartis par le Trésor ».

45. — «Toute copie d’une insertion ou tout extrait duregistre des propriétaires de journaux certifiés par le Registrar ou son délégué actuel, ou revêtu du sceau officiel du Registrar, sera reputé apporter preuve complète en ce qui concerne les déclarations de ce registre des propriétaires de journaux, et les copies qui en sont données sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou le sceau qui y est apposé, et une copie ou un extrait de ce genre certifié, servira dans tout procès civil ou criminel, de présomption de vérité de tous les faits et déclarations y contenus, jusqu’à ce que le contraire en soit démontré. »

16. — « Toutes les pénalités édictées par le présent Act seront prononcées par une Cour de juridiction sommaire établie selon les Summary Jurisdiction Acts. »

Les jugements sommaire visés par la présente constitution, devront être prononcés par une Cour de juridiction sommaire et confirmés de la manière prescrite par la section 34 du Summary J'urisdiction Act de 1879, et pour que le présent Act atteigne son but, cette sanction sera censée s’appliquer à l'Irlande, tout comme si la présente contitution l’avait édictée à

nouveau.

17. — « L'expression a Court of summary Jurisdiclion a en Angleterre le sens établi par le Summary Jurisdiction Act de 1879 ; et en Irlande signifie toutes justice ou justices of peace, tous magistrats salariés ou non, ayant juridiction aux termes

des règlements de la juridiction sommaire (Summary Jurisdiction Acts).

L'expression Summary Jurisdiction Acls, a, en ce qui concerne l’Angleterre le sens établi par le Summary Jurisdiction Act de 1879 et en ce qui concerne l’Irlande, elle vise, à l’intérieur du district de Police de la Métropole de Dublin, les Acts règlementant les pouvoirs et les devoirs des justices of the peace pour ce district ou de la police de ce district, et, pour le reste de l'Irlande, le Pelty Sessions (Ireland) 4ct de 1851 et toutes les constitutions qui ’amendent. »

18. — « Les dispositions, en ce qui concerne les déclarations des propriétaires de journaux, contenues dans la présente constitution ne s'appliquent pas au cas où un journal appartient à une société anonyme, régulièrement constituée et soumise aux dispositions des Companies Acts de 1862 à 1879. »

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