‹ De la différenciation de la chèvre et du mouton du point de vue de l'inspection des viandes de boucherieChapitre 23 sur 27 · PONS · texte numérisé non relu

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cérata ne permet plus un diagnostic certain en la matière. Cependant, grâce à des artifices ingénieux imaginés par Nico- LAS et VazLée il est encore possible de différencier les viandes de bœuf de celles du mouton et de la chèvre. Il suffit alors de déterminer au préalable par tâtonnement, et celà une fois pour toutes l’activité du sérum précipitant le macératum de viande de bœuf. Pour ce faire, on utilise le sérum à la dose minima active qui précipite seulement et nettement le filtrat de la viande de bœuf, que l’on a sollicité. Alors que les macérats des viandes de chèvre et de mouton restent indemnes à l'égard de ce sérum.

La parenté biologique de la chèvre ét du mouton ne permet point dans l’état actuel de nos connaissances, la discrémination cerlaine et indéniable des viandes issues de ces deux espèces voisines par la méthode du séro-diagnostic.

FROISIEME PARTIE

JURISPRUDENCE CONCERNANT LA FRAUDE DE SUBSTITUTION DE LA VIANDE DE CHEVRE À LA VIANDE DE MOUTON

La valeur inférieure de la viande de chèvre peut inciter certains vendeurs peu scrupuleux à substituer la chèvre au mouton. Toutefois, cette fraude ne peut s'effectuer que dans les boucheries débitant des produits de deuxième qualité où, un mouton de qualité inférieure peut se confondre aisément avec uné chèvre en bon état.

Les recherches bibliographiques concernant la jurisprudence en matière de fraude ne nous ont point permis de mettre en évidence une règlementation spéciale portant sur cette fraude à caractère spécial. Il semble qu'elle entre dans le cadre des délits réglementés par l’article 1® de la loi du 1% août 1905 :

Quiconque aura trompé ou tenté de tromper le contractant

Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

Soit sur leur espèce ou leur origine, lorsque, d’après la convention ou les usages, la déSignation de l'espèce ou de l’origine faussement attribuée aux marchandises devra être considérée comme la cause principale de la vente ;

Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui à fait l’objet du contrat ;

Sera puni de l’emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d’une amende de cent francs (100 francs) au

moins et de cinq mille franes (5.000 franes) au plus, ou de Prune de ces deux peines seulement.

Il semble, d’après cet article, que le vendeur puisse alléguer pour se défendre, son ignorance, puisque, comme nous l'avons démontré, la différenciation entre les deux espèces est éxtrèmement difficile. Mais, si en province un tel système de défense peut encore servir judicieusement et favorablement la cause du prévenu, s’il a été reconnu de bonne foi, à Paris, où la législation et règlementation sur la vente des denrées alimentaires est appliquée d’une façon formelle et rigoureuse, une telle argumentation ne pourrait plus mettre hors de cause la culpabilité du prévenu. Nous pensons qu'il doit en être ainsi d’après la consultation des précisions spéciales introduites dans l’ordonnance de là Préfécture dé Police de Paris du 24 février 1927, règlementant la Vente au détail dés viandes et äbats dans les

boucheries, charcuteriés ét triperies.

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