CHAPITRE IT
De même que la vie des combattants, le droit prend sous sa protection leur liberté. Il ne s’agit pas ici, fait observer M. Pillet (oc. cit., p. 69), d'une liberté complète. La condition d’un peuple dont Îles terres sont au pouvoir de l'ennemi ne ressemblera jamais à ce qu'elle est en temps ordinaire. La discipline sera plus rigoureuse, la loi pénale plus étendue, la liberté moins grande. Cela s'entend de soi-même. Mais cette liberté, en tant qu’elle demeure inoffensive, doit subsister, Le mérite de la théorie de l'occupation, telle qu'elle avait été conçue et pratiquée jusqu'à ce jour, est de laisser la population du territoire occupé vaquer paisiblement à ses travaux habituels sous l'autorité de l'occupant qui n’est pas un souverain, mais une sorte de gérant de la souveraineté. C’est ce qu'exprime l'article 43 du règlement de La Haye quand il dispose que « l'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf empêchement ab-
solu, les lois en vigueur dans le pays ».
Or, cet état de droit n’est plus qu'un souvenir, grâce à la pratique des prises d'otages. Traditionnellement, on entendait par otages des personnes que se livraient les souverains en sûreté des promesses qu'ils avaient échangées dans un traité. C'étaient le plus souvent les grands personnages. Leur sort ne fut pas toujours sans péril, car leur vie garantissait la parole donnée; puis, grâce au progrès des mœurs, ils n'eurent plus à craindre qu'un exil plus ou moins prolongé et généralement entouré de toutes les douceurs possibles.
Ce même mot n'a plus du tout le même sens. Déjà, en 1870, les Allemands avaient imaginé la pratique déjà signalée des otages qu'ils plaçaient sur leurs locomotives, pour parer aux dommages qu'ils redoutuient, de la part des corps francs, et éviter Les accidents qui en résulteraient. Mais, au cours de la présente guerre, le système s’est singulièrement étendu. |
Les chefs allemands, écrit M. van den Heuvel, dans sa préface aux rapports belges, partent de ce principe qu'un homme peut, à raison de sa situation notable dans une localité, être rendu responsable de tous les faits d’hostilité qui y sont tentés ou qui s'y commettent. Inutile de rechercher s'il a eu une part directe ou indirecte dans les actes dont l'autorité militaire se plaint; inutile d'examiner s’il aurait pu les empêcher, s'il était sur les lieax, s'il a été prévenu. Il est de la commune, il a une certaine richesse, il a probablement quelque influence :
cela suffit. Il doit garantir l'ennemi et payer pour les
1/2 DEUXIÈME PARTIE, — SECTION I. — CHAPITRE Ill
autres de sa bourse et même de sa vie. Poussant jusqu’au bout ce système, les Allemands, dès qu'ils arrivaient dans une localité, belge ou française, commençaient avant toute chose par prendre un certain nombre de ces otages rendus ainsi responsables de tout ce qui pourrait survenir et même de ce qui ne surviendrait pas. Que d’otages ont ainsi payé de leur vie des attentats imaginaires dus à l'état d'énervement des troupes allemandes ! Ces otages préventifs n'excluaient pas, du reste, les otages que souvent prenaient en outre les autorités allemandes, en représailles de soi-disant attentats ou pour se venger des échecs subis.
Enumérer tous les cas dans lesquels se sont produits ces prélèvements d’otages serait impossible et fastidieux. Les rapports belge et français en fourmillent à chaque page, et il faudrait nous arrêter à chaque nouvelle localité occupée pour y signaler la pratique allemande se renouvelant. Citons, comme exemples, la proclamation allemande à Namur : « Toutes les rues seront occupées par une garde allemande, qui prendra dix otages dans chaque rue. Si un attentat se produit dans la rue, les dix otages seront fusillés. » À Grivegnée, la proclamation rend les otages présents responsables de l’absence de ceux qui doivent les remplacer : « Après vingt-quatre heures, l'otage encourt la peine de mort si le remplacement nest pas fait. » Le traitement de ces otages a varié. « Dans certaines localités, dit le 8 rapport belge, ils
n'ont pas été sérieusement maltraités ; dans d'autres, ils
ont subi des traitements indignes. C’est ainsi qu'à Marche, les trois principaux fonctionnaires de la localité ont, à tour de rôle et pendant des semaines, été retenus prisonniers dans une cellule de la prison où sont enfermés les malfaiteurs de droit commun. Ailleurs, les otages pris dans un village ont été transportés dans d’autres localités de la province et y ont été emprisonnés pendant des semaines. Enfin, certains otages ont été emmenés en Allemagne et y sont encore détenus à l'heure actuelle. En général, depuis leur détention en Allemagne, ils n'ont pas été maltraités, mais quelques-uns d’entre eux ont, pendant la durée du voyage, été soumis à de mauvais traitements. Ils ont été privés de nourriture, de repos et ont été l'objet de sévices de la part des soldats et de Ia population. »
Quelle qualification, dit M. van den Heuvel, donner à cette prise d’otages qui prive d'honnètes citoyens de leur liberté, les plonge, eux et leurs familles, dans d'indicibles angoisses et les menace du dernier supplice, au premier acte hostile commis, soit par quelque écervelé, soit par une audacieuse reconnaissance de leur armée? Ce n’est pas une peine pour le passé: on n'est garant que de ce qu'on peut exécuter ou empêcher, Ce nest, en réalité, qu un tribut de souffrances prélevé sur l'élite d'une locaité. Je ne connais pas de tribut plus douloureux et moins justifiable.
Mais cette pratique n'est pas encore la plus odieuse.
Les Allemands ont imaginé mieux. [ls ne s'en sont pas
pris seulement à des individualités. Élargissant le cercle de leurs victimes, ils englobent souvent dans une même solidarité, soit une catégorie, soit la totalité des habitants d’une commune. Quand des localités sont condamnées au pillage et à l'incendie, l'exode et la déportation en sont le corollaire. Les commandants font en toute hâte sortir les habitans de leurs maisons et ordonnent de les entrainer au loin. Ainsi, à Louvain, un matin, on entend l’armée allemande tirer une pétarade de coups de feu. Des soldats frappent aux portes. Des milliers d’hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, à demi-vêtus, expulsés de leur demeure, sont chassés sur les grandes toutes comme un vil bétail. Misérables exilés, ils partent, marchant les mains levées, sans savoir où on les mène, sans même pouvoir s'informer de la destinée qu'on leur réserve. Après quelques heures, les troupes s'arrêtent ; elles abandonnent à leur misérable sort ces colonnes de gugitifs, tremblant encore de frayeur et dépouillés de tout (2° rapport belge).
Presque toujours, lors de l'exode, un certain nombre d'habitants, arbitrairement désignés par la mauvaise fortune, sont séparés de leurs concitoyens, envoyés en Allemagne. Ainsi plusieurs milliers d’innocents ont été déportés et sont détenus à Munster-Lager et à Soltau. Contre tout droit, ils ont été conduits hors de leur pays et privés de leur liberté. N'ayant jamais été combattants, ils ne peuvent être prisonniers de guerre ; n'ayant com-
mis aucune infraction, ils ne peuvent être prisonniers
civils, C’est cependant comme tels qu'on les traite. C'est l'arbitraire qui les retient et mesure la durée de leur détention. Les 3° et 5° rapports belges sont remplis de ces faits. À Louvain, plusieurs milliers d'enfants mâles, qui avaient échappé aux fusillades et à l'incendie, ont été dirigés sur l'Allemagne dans un but ignoré. Et le carnet d’un soldat allemand contient la mention suivante : « Le 6 septembre, nous avons expédié 200 Belges en Allemagne ; parmi eux se trouvaient 21 curés. »
En France, c'est la même chose. Le 2° rapport de la Commission d'enquête, qui est entièrement consacré à ces faits, nous indique qu’au 28 février 1915, dix mille environ de nos compatriotes ont été renvoyés en France, après avoir subi une captivité plus ou moins longue. Ils ont pu fournir ainsi des détails circonstanciés sur les conditions de leur déportation. Arrêtés dans les mêmes conditions que les otages belges, tous les prisonniers étaient d'abord astreints à effectuer à pied un trajet plus ou moins long et plus ou moins pénible au cours duquel ils passaient les nuits dans un enclos, dans une gare ou dans une église; puis on les faisait monter dans des wagons à bestiaux pour les transférer en pays allemand. Pendant le voyage, ils ne recevaient généralement aucune nourriture. La plupart d’entre eux ont dû rester ainsi plusieurs jours sans boire ni manger, et beaucoup de ceux qui ont été enlevés dans le nord de la France
auraient pu mourir de faim, si, à leur passage en Belgi- M, — 40
que, des femmes charitables n'étaient parvenues à leur remettre quelques aliments.
Des incidents cruels marquèrent le départ de ces pauvres gens. Des prisonniers de Roubaix, après avoir été maltraités, ont été entassés, au nombre de 60 à 85 par voiture, dans des fourgons où il leur était impossible de s'asseoir, et où, durant 72 heures, on ne leur a donné que deux fois de la nourriture. A Varreddes (Seine-et- Marne), les 5, 6, 7 et 8 septembre, 20 hommes sont. arrêtés chez eux ou sur la voie publique par les Allemands : quatre sont massacrés parce que, complètement épuisés, ils ne pouvaient plus suivre la colonne. En quatre jours, les survivants ne prennent que deux repas: l’un à Soissons, qui leur est apporté par des dames de la Croix-Rouge française, l'autre à Chauny, qui leur a été fourni par des habitants. C’est de cette dernière commune qu'ils ont été embarqués pour l'Allemagne, avec d’autres prisonniers, dans des wagons à bestiaux où ils ont dù se tenir debout ou accroupis faute de bancs. A Combres, tandis que les hommes partaient pour l’Allemagne, leurs femmes et leurs enfants étaient consignés dans l'église du village. Ils y furent maintenus pendant un mois, passant les nuits assis sur les bancs. La dysenterie et le croup sévissaient parmi eux ; et les femmes n'étaient autorisées à porter les déjections que tout à proximité des portes, dans le cimetière. En se reportant au rapport précité de la Commission française, on trou-
vera d'autres détails, tout aussi pitoyables ; nous ne.
pouvons pas nous étendre indéfiniment sur ce point.
Or, écrit M. Pillet (1), à quoi correspond cette vexation nouvelle, absolument contraire à la notion de l’occupation, absolument arbitraire, aussi odieuse ? On comprend l'internement des prisonniers de guerre; il faut les garder pour les empêcher de reprendre leurs armes. Mais des hommes, des femmes, des enfants, toutes personnes étrangères à l’armée, pourquoi les soumettre à un semblable traitement ? Pour les jeunes gens, on à pu alléguer la crainte de les voir s'enrôler au premier moment sous les enseignes de leur patrie, mais encore faut-il pour cela qu'ils quittent le territoire occupé et la chose n'est pas facile. Du reste, une simple crainte ne suffit pas à fouler aux pieds les droits qui découlent de la condition de non combattant. Pour tous autres, on n'aperçoit même pas de prétexte à un semblable traitement. On appelle ces personnes des otages, Otages de quoi ? Il n’y a pas de traités dont ils répondent. Otages responsables de la bonne conduite de leurs concitoyens, peut-être ? C'est une idée qui ne pourrait pas être soutenue sans ridicule. Quelle action peuvent avoir sur leurs concitoyens des hommes enfermés à cent lieues, on ne sait pas où, et privés souvent même de la faculté de correspondre avec leurs proches? C’est un trait de barbarie et rien de plus.
D'une autre facon encore, le respect de la liberté indi-
(4) Loc. cit., p. 70.
viduelle a été méconnu par les Allemands de façon grave. Les événements de Lille que nous avons envisagés dans le chapitre précédent constituent bien, eux aussi, une grave atteinte à ce principe, et cela à un double point de vue. D'abord en ce que les mesures de déportation prises par les autorités allemandes vont directement à l'encontre de la liberté d'action dont, bien que limitée, doivent jouir les envahis, et ensuite parce que les victimes de ces pratiques ont été contraintes à l'exécution de travaux auxquels la liberté du travail les dispensait de se livrer. Les Allemands ont bien parlé de réquisitions : aussi nous réservons-nous,pour le moment où nous examinerons cette matière, le soin de démontrer que les travaux exigés par les Allemands n'avaient rien de commun avec les prestations en services que l'envahisseur, suivant Les principes du droit des gens, peut requérir des habitants des territoires occupés. En le faisant, nous démontrerons par là même la violation du principe de liberté. que nous nous contentons de mentionner ici.
Mais,avant les événements de Lille, d'autres violations du même principe s'étaient manifestées à Landrecies et à Haucourt, qui ont été comprises dans la même protestation du gouvernement français. Nous les retrouverons également plus loin. Nous devons cependant marquer dès maintenant quelques faits indiscutables qui exeluent toute tentative même d’une justification puisée dans la
matière des réquisitions. C'est d’abord l'attitude du
gouvernement allemand lui-même. Dans une note du 22 mars 1916, il se disait dans l'obligation de « demander au gouvernement français de donner des ordres à tous les commandants de camps d’internement au sujet de l'emploi forcé à des travaux et d'exiger une déclaration formelle à cet égard ». Cette déclaration fut faite à plusieurs reprises et de la façon la plus nette au gouvernement impérial. Or, comment ce gouvernement peut-il concilier sa réclamation en ce qui concerne les internés civils allemands, qu'il déclare ne pouvoir être forcés au travail, avec son aveu que les civils français soumis aux obligations militaires, mais libres, sont astreints à des travaux, ainsi qu'avec les mesures odieuses prises à Roubaix et à Lille à l’égard des femmes et des jeunes filles ?
D'autre part, comme nous le verrons, les moyens employés par les autorités allemandes pour contraindre aux travaux qu’elles ordonnaient les habitants des territoires français occupés, furent variés : menaces,violences, fusillades, internement, exodes soit individuels, soit par groupes. Or, fait remarquable à noter, ces mêmes autorités, dans un certain nombre de cas, ont tenté de déguiser la contrainte dontelles usaient en obtenant des Français en leur pouvoir, soit verbalement, soit par écrit, des sortes d'engagements au travail qu'elles ont représentés ensuite comme librement consentis. Or, ou bien les Allemands avaient le droit d'agir comme ils
l'ont fait, et en ce cas ces faux étaient inutiles et ils ne se
seraient pas donné la peine de les imaginer, ou ils reconnaissaient implicitement l'odieux de leur conduite et cherchaient à le masquer par tous les moyens.
La fraude employée pour obtenir ces engagements à été de nature variée. Il y eut d’abord des tromperies sur la nature du travail ou sa destination (annexes n°° 139, 188, 226, 241), ou sur les conditions de lieu {annexes n° 95, 119, 188), de durée ou de rémunération du travail (annexes n° 129, 153 et s., 190). Puis il y eutles violences, menaces, arrestations, internements, coups, famine, etc. (annexes n° 203, 204, 34, 126, 225, 226, 237, 239). On a fait parfois souscrire ces engagements après avoir embrigadé, transporté hors de leur résidence et déjà employé à des travaux de toutes sortes, les civils qui se trouvaient liés dans des conditions qui excluent toute liberté (annexes n° 212, 226, 96, 102) et sans qu'ils pussent se dégager (annexe 54 bis).
Ces attentats contre la liberté individuelle ont été les plus marquants, ceux qui ont le plus suscité, et à juste titre, la réprobation du monde civilisé. Ils ne doivent pas faire oublier, cependant, les mille vexations de chaque jour, qu'à l'aide d'une réglementation sans cesse renouvelée, sans aucun prétexte valable, l'autorité allemande impose aux malheureuses populations envahies.
L'attilude odieuse du gouvernement allemand au regard du chef de l'Église belge, le vénérable cardinal Mercier, archevèque de Malines, est aujourd'hui connue
du monde entier. Malgré les dénégations tardives de la
presse allemande, il est avéré que l'éminent prélat, pour avoir osé proclamer que le Roi des Belges était le seul souverain légitime du pays, a été pendant plusieurs mois consigné dans son palais, et mis dans l'impossibilité de communiquer avec son clergé et de remplir sa mission épiscopale. Le cardinal était un juge incorruptible et un témoin gênant; n'osant le supprimer comme un humble prêtre, on l’a bâillonné. Le gouverneur allemand n'a, enfin, autorisé son départ pour Rome, en janvier 1916, que sous la pression de l’opinion publique mondiale justement indignée.
Par l'exemple du traitement imposé à une personnalité telle que l'archevêque de Malines, on peut juger de
ce que doit être Le sort des simples citoyens.