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CHAPITRE PREMIER

L'inviolabilité de la liberté des non combattants, avec toutes les conséquences qui en découlent, a une contrepartie nécessaire : c’est l'obligation pour ceux-ci de se prêter, dans une certaine mesure, aux services qu’exigera d'eux l’armée d'occupation. Une armée, pénétrant en territoire ennemi, utilise toujours plus ou moins les services des habitants paisibles qu’elle y rencontre. Cette pratique est de tradition constante. C'est ainsi que le vainqueur n'hésite pas à prendre dans la population civile du lieu qu'il occupe ses convoyeurs et les ouvriers dont il a besoin pour les divers travaux que sa présence a rendus nécessaires. On se sert des non combattants pour les travaux de campement, pour la réfection de routes et des ponts, pour donner la sépulture aux morts, pour soigner les blessés et pour une quantité d'autres services dont il serait impossible de donner l’énumération complète. Cette faculté trouve cependant une limite dans la règle qui défend à l'armée d’invasion d'occuper

les habitants du pays à des travaux qui constitueraient

une participation aux hostilités dirigées contre leur patrie. C'est là que paraît la ligne de démarcation entre les services permis etles services défendus. Elle est naturellement assez délicate. L'article 40 du projet de Bruxelles avait adopté à cet égard une formule extrèmement vague, en stipulant que les réquisitions tant en services qu'en nature n'avaient d'autres limites que les nécessités de la querre. Le règlement de La Haye, dans son article 52, a été plus précis en stipulant que « des réquisitions en nature et des services ne pourront être réclamés des communes ou des habitants que pour les besoins de l’armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie. Ces réquisitions et ces services ne seront réclamés qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée. Les prestations en nature seront, autant que possible, payées au comptant ; sinon, elles seront constatées par des reçus, et le paiement des sommes dues sera effectué le plus tôt possible ».

D'autre part, ces dispositions doivent être rapprochées de certains autres articles du règlement de La Haye ainsi conçus :

« Arr. 23. — Il est interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, mème dans le cas où ils auraient été à son service avant le

commencement de la guerre.

Arr. 44. —Il est interdit à un belligérant de forcer la population d’un territoire occupé à donner des renseignements sur l'armée de l’autre belligérant, ou sur ses moyens de défense.

Arr. 45. — Il est interdit de contraindre la population d’un territoire occupé à prêter serment à la puissance ennemie. »

Il est à remarquer que la question spéciale des guides a été expressément réservée par l'Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Russie, la Roumanie, le Monténégro, la Bulgarie et le Japon ; et que, par suite, la pratique immémoriale qui permet à une armée d'invasion de choisir des guides dans le pays qu'elle traverse est licite. On peut seulement dire, avec M. Pillet, « que sur un point au moins elle est vraiment barbare et pourrait sans inconvénient être modifiée, c'est lorsqu'elle porte la peine de mort contre l'habitant qui résiste à l’ordre qui lui est donné ».

A part cette pratique, donc, la population civile ne peut être requise d'aucun service allant directement à l'encontre des opérations militaires de son pays.

Or, si les populations des contrées envahies par les armées allemandes se sont toujours scrupuleusement conformées aux principes du droit des gens que nous venons d’énoncer, si elles ont toujours été prêtes à rendre à l'ennemi tous les services compatibles avec leur honneur etleur patriotisme, l'envahisseur, au contraire,

a formellement méconnu les conditions essentielles po-

sées par le droit des gens à la base même du droit de réquisition.

Nombreux sont, en effet, les cas dans lesquels, non seulement les autorités allemandes ont exigé des malheureux habitants qu'ils tyrannisent, des services impliquant une participation directe aux hostilités, participaton que l’emploi de la force leur permet d'obtenir ; mais, fait plus grave, les cas où ils ont invoqué la licéité des réquisitions pour masquer des pratiques inhumaines

n'ayant rien de commun avec cette matière.

Les 7°, 18° et 19 rapports belges, le rapport français du 8 mars 1915 et surtout le Livre blanc sur les événements de Lille contiennent à cet égard les détails les plus suggestifs. Innombrables sont les cas où, en Belgique, les civils furent, par-ci par-là, obligés de coopérer à des travaux dirigés contre leurs compatriotes : aménagement de tranchées, travaux dans les usines, etc. Nous nous bornons à les citer. Nous insisterons sur un genre particulier de travail auquel les Allemands s’efforcèrent de contraindre les Belges : celui ayant trait au fonctionnement des chemins de fer.

Le principal effort des Allemands a, en effet, porté sur les ouvriers des chemins de fer. S'ils réussissaient à faire reprendre le travail par ceux-ci, ils libéraient les nombreux Allemands — la valeur d’un corps d'armée — qu'ils doivent employer au service de la traction sur les lignes du réseau belge ; ils facilitaient en outre considé-

rablement le trafic et le transport des troupes sur ce

réseau ; l'inexpérience du personnel allemand, qui a causé de nombreux accidents, les force à n'user qu'imparfaitement du réseau et notamment des lignes construites en plan incliné,

Les ouvriers des chemins de fer s'étant rendu compte de la nature du service qu'on leur demandait, refusèrent catégoriquement, malsré leur détresse matérielle, de prêter leur concours aux autorités allemandes. Non seulement ils résistèrent aux offres de salaire les plus tentantes — à Liége, des machinistes ayant la pratique du plan incliné de Haut-Pré se sont vu offrir jusqu’à 50 francs par jour — mais encore ils ont supporté, plutôt que de travailler même indirectement contre leur pays, la plus odieuse persécution.

A la fin d'avril, les autorités allemandes ont convoqué d'abord une trentaine d'ouvriers de l'atelier central et de la remise de Luttre, et les ont engagés à reprendre leurs fonctions en leur promettant des salaires élevés. On offrait aux ouvriers ordinaires 5,6, 7 marks, aux machiaistes jusqu’à 20 marks par jour. Les ouvriers refusant énergiquement, les Allemands les firent enfermer dans des wagons en déclarant qu'ils n’en sortiraient que lorsqu'ils consentiraient à travailler. Peine inutile. Après plusieurs jours, on les prévint qu'on allait les conduire en Allemagne et qu'ils y seraient contraints à travailler sans rémunération. En même temps, on avertissait les familles, dans l'espoir qu'elles interviendraient. Rien n'y

fit et le lendemain, quand le train se mit en marche, les

ouvriers prisonniers et la population, venue en masse aux abords de la station, crièrent de toutes leurs forces : « Vive la Belgique ! » Le train ne dépassa pas Namur et les ouvriers furent libérés. Quelques jours plus tard eut lieu une nouvelle tentative. Les Allemands firent amener de force une centaine d'ouvriers dans le réfectoire de l'atelier et un officier allemand leur demanda de se remettre au travail. Devant leur silence général, il les menaça de les envoyer en Allemagne ; il ajouta : « Vous ne devez pas avoir peur pour l'avenir ; la kommandantur vous remettra un document constatant que vous n’avez repris le travail que contraints et forcés ; que ceux qui acceptent fassent deux pas en avant. » Tous les ouvriers firent un pas en arrière en criant : « Vive la Belgique ! Vivent nos soldats ! »

A la suite de ces faits, M. Kessler, directeur de l’atelier central de Luttre, fut arrêté à Bruxelles le 10 mai. Transporté à la prison de Charleroi, où onle fit coucher sur la paille, on le conduisit le mercredi 12, sous escorte, à l'atelier de Luttre, où l'on avait amené déjà de même un grand nombre d'ouvriers. Il avait été distribué entre temps à chacun de ceux-ci une déclaration écrite les menaçant d'une détention en Allemagne s'ils refusaient encore de travailler. Invité à faire reprendre le travail au personnel, M. Kessler répondit qu’il avait prêté serment de fidélité au Roi, et qu'il ne se parjurerait pas. Il ajouta que les contremaîtres étaient liés par le même

serment. On l’invita alors à exhorter les ouvriers à tra-

vailler, avec la promesse qu'ils n'auraient à s'occuper que des locomotives destinées aux transports commerciaux. M. Kessler se borna à répéter la communication qui lui était faite en ajoutant qu'il laissait le personnel juge de ce que sa conscience lui commandait, Personne ne consentit à se remettre au travail. Personne d’ailleurs ne se fia à la promesse allemande, à laquelle le genre même de locomotives, en réparation à l'atelier, donnait un démenti.

A la suite de ces incidents, M. Kessler fut maintenu à la prison de Charleroi. Un comptable, M. Ghislain, etun commis, M. Menin, y furent également détenus.

Puis ce fut toute une série de procédés divers qui furent mis en œuvre par l'autorité allemande pour réduire les ouvriers. On chercha d’abord à les affamer.

1° Elle fit défense aux autorités communales de leur donner des secours, soit en nature, soit en argent. Quelque temps après, en vue de leur enlever toutes ressources, elle procéda à l'arrestation et à l’emprisonnement de presque tous les fonctionnaires et agents de l'État, ainsi que des particuliers qui les assistaient dans la distribution des secours. Les ouvriers furent menacés de voir leurs maisons incendiées, d'être déportés en Allemagne avec leurs familles, d'avoir à héberger des ouvriers allemands ;

2° Les ouvriers furent réquisitionnés à domicile par des soldats, baïonnette au canon. En leur absence, des

membres de leur famille furent pris comme otages. L’ar-

restation des femmes et des enfants se produisit fréquemment. Une fillette de quatorze ans fut détenue ;

3° Les officiers allemands injurièrent les ouvriers qui, pour justifier leur refus de travailler, invoquaient leurs sentiments patriotiques ou la circonstance qu'ils avaient un parent à l’armée ;

4° Les ouvriers furent détenus pendant neuf jours, avant leur départ pour l'Allemagne, dans une voiture de chemin de fer de 5° classe et dans des wagons à bestiaux. Ils y étaient entassés d’une telle façon qu’ils ne pouvaient se coucher pendant la nuit. Ils souffrirent cruellement du manque d'air et de la chaleur, les voitures restant exposées toute la journée aux rayons du soleil. Le wagon à bestiaux, qui n'avait pas été nettoyé, dégageait une odeur nauséabonde ;

5° L'autorité allemande avait d’abord autorisé le ravitaillement des prisonniers par leurs familles, mais le sixième jour, exaspérée de leur résistance, elle les mit au pain sec et à l’eau;

6° Cent cinquante uhlans furent cantonnés dans le village, aux frais des habitants. Pendant un jour et une nuit, les habitants furent astreints à les héberger ;

1° Les uhlans patrouillèrent dans les rues pour intimider la population, allant jusqu’à charger, la lance à la main, de paisibles habitants qui conversaient sur le seuil de leurs habitations. Deux personnes furent blessées au cours d’une de ces charges.

« Malgré toutes ces vexations, les ouvriers conservèe-

rent une attitude calme et digne. Ils se refusèrent obstinément à travailler pour l’armée allemande

8° Finalement, ne parvenant pas à vaincre la résistance des ouvriers, les Allemands résolurent de les déporter en Allemagne. Ils les divisèrent en deux catégories :

a) Ceux qui avaient, dès l'origine, refusé de travailler ;

b) Ceux qui avaient pendant quelques jours consenti à travailler et qui, s’apercevant qu'ils favorisaient les opérations militaires de l'ennemi, avaient abandonné l'atelier.

« Ces derniers furent considérés comme des indisciplinés, des « mauvaises têtes », et envoyés dans une colonie pénitentiaire soumise à un régime particulièrement rigoureux ».

À Malines, les autorités allemandes mirent l’administration communale en demeure de leur fournir la liste du personnel des ateliers centraux. La ville ayant répondu qu'elle ne la possédait pas, n'ayant rien de commun avec l'administration des chemins de fer, les Allemands persistèrent dans leur exigence et menacèrent la ville d'une amende de 10.000 marks si la liste n’était pas fou nie dans les vingt-quatre heures. Le bourgmestre fit alors afficher un avis notifiant aux agents du chemin de fer que les autorités allemandes les invitaient à se présenter au bureau de l'ingénieur allemand chargé de la direction des ateliers. Cet appel resta sans effet. L’admi-

nistration communale fut alors forcée par les Allemands

de dresser, d’après les indications des registres de l’état civil, la liste des agents, et ceux-ci, réquisitionnés à domicile au nombre de 500 par des soldats en armes, furent conduits dans les ateliers. Pour les contraindre à travailler, on les enferma, leur iaterdisant de rentrer chez eux; les femmes et les enfants allaient leur porter à manger. Le directeur, M. Degraux, subit lui aussi une détention de dix jours. Les ouvriers refusant de se remettre au travail, les Allemands se vengèrent sur la population tout entière : jusqu’à la soumission des ouvriers, plus personne ne pourrait sortir après 6 heures du soir. De plus, par ordre du général von Bissing, en date du 30 mai, la ville serait isolée ; on ne pourrait ni y entrer, ni en sortir. Ce fut, pendant plusieurs jours, un régime de terreur. Un incident violent eut même lieu aux portes de Malines, le jour où le cardinal Mercier, devant se rendre à Bruxelles, voulut sortir de la ville. Toutes les mesures d'intimidation demeurèrent vaines. Pas un seul ouvrier des chemins de fer ne s’est remis au travail.

Des incidents pareils à ceux de Malines eurent lieu vers la même époque à Sweveghem-lez-Courtrai, où se trouve l’importante tréfilerie de M. Bekaert. Le 8 juin, les Allemands voulant y faire fabriquer du fil de fer barbelé pour la défense de leurs tranchées, les 350 ouvriers refusèrent de se rendre au travail. Aussitôt le bourgmestre, M. Troye, M. Claeys, secrétaire communal, et le

sénateur Van de Venne, furent arrêtés et conduits à

Courtrai. Le bourgmestre fut relâché dans la soirée. Le 10 juin, on fit savoir dans le village que le travail devrait être repris dans les vingt-quatre heures, sinon que des peines sévères seraient appliquées. Sur le nouveau refus des ouvriers, Sweveghem fut entouré d’un cordon de troupes, isolé comme Malines, avec défense à toute personne d'entrer ou de sortir du village, même pour ravitailler la population. Aucun véhicule ou vélo ne put plus circuler. On fit défense de charrier des vivres. Le 11, tous les habitants de plus de 15 ans et de moins de 45 ans durent se présenter à la maison communale. Des ouvriers furent conduits de force à leurs établis. Devant leur refus persistant malgré la contrainte la plus brutale, on accentua la répression ; 61 ouvriers furent amenés à la prison de Courtrai. Le 16 juin, on y conduisit également leurs femmes. Elles furent, en route, odieusement maltraitées. Le bourgmestre de Sweveghem fut contraint d'afficher la proclamation suivante :

« M. Von der Knesebeck. oberleutnant, commandant de l'étape, oblige M. le bourgmestre de Sweveghem à engager les ouvriers de la fabrique de fil de fer de M. Bekaert à continuer le travail et à leur exposer qu'il s’agit d'une question vitale pour la commune. Les ouvriers peuvent être tranquilles au sujet du fait qu'après la guerre ils n'auront à porter aucune responsabilité au sujet de la reprise du travail dans la fabrique de fil de fer, attendu qu'ils y sont obligés par l’autorité militaire

allemande. Et s’il y avait une responsabilité quelconque,

je la prends entièrement sur moi. Si l'ouvrage est repris, toutes les peines tomberont. »

En France, les déportations de la région de Lille et le travail imposé aux populations dans les conditions que révèle le Livre blanc français ne peuvent, de leur côté, même de façon apparente, être assimilées à des réquisitions de services.

En premier lieu, la plupart des services n'étaient pas requis en faveur de l’armée d'occupation, mais au profit des populations de l'Empire allemand à l'intérieur duquel étaient expédiées toutes les récoltes (annexes 151 et s.). De plus, il n’est question dans les dépositions relevées d'aucune forme régulière de réquisitions. Ces services n'étaient du reste pas davantage en rapport avec les ressources du pays. Il eût fallu, pour cela, tout d’abord tenir compte de la situation sociale des habitants et des diverses catégories de travailleurs existantes, auxquelles l’envahisseur eût pu demander des prestations en rapport avec leurs aptitudes professionnelles. Au contraire, sans nul souci de tarir toute vie économique du pays occupé, et sans aucune utilité pratique, les Allemands ont imposé à toute la population civile, sans distinction de sexe (1), d'âge (2), ni de condition sociale (3), les services parfois

(1) Annexes B-III, p. 60 et s., et annexes 35, 40, 41, 55, 67, 77, 97, 126, 127, 132, 184, 185, 230 et 240.

(2) Annexes B-IV, p. 60 et s., et annexes 36, 40, 41, 43, 45, 47, 55, 56, 57, 38, 97, 100, 101, 102, 152, 171, 174, 179, 184, 192 ets.,

206 et s., 210 et 240.

(3) Annexes, p. 57, et n° 72, 90, 95, 118 et 127.

les plus répugnants, et cela par contrainte (1). C'était bien l'indice que les travaux qu'ils faisaient exécuter n'avaient d'autre but que de tyranniser la population, puisqu'il leur eût suffi de choisir avec discernement les individus professionnellement et socialement aptes aux travaux projetés pour obtenir un rendement bien supérieur et autrement satisfaisant que celui auquel pouvaient aboutir des malheureux aiguillonnés par la crainte, et incapables de l'effort qui leur était demandé. Ensuite, il était manifestement hors de rapport avec les ressources du pays d'exiger que toute la portion valide abandonnât la région pour aller travailler dans une autre. C'était aboutir matériellement à appauvrir le pays, en le privant de la maind'œuvre qui lui était indispensable, en même temps que c'était lui imposer une torture morale inacceptable. Les habitants qui vivent sous l’empire de l'ennemi n’ont pas seulement besoin d’être physiquement ménagés ; on leur doit encore le réconfort moral qui les aide à supporter le joug de l’envahisseur. Lui enlever ce réconfort en séparant et divisant les foyers était un abus manifeste. L'esprit du texte précité n’était pas ainsi simplement violé ; les Allemands en outrepassaient même la lettre. Les services visés par l’article 52 sont ceux qui peuvent être exigés sur place des habitants : mais rien n’autorise à les requérir pour d’autres régions dont les habitants

doivent, de leur côté, pourvoir aux besoins de l’armée.

(1) V. annexes B:I, p. 43 et s.

Cette manière de voir, conforme, du reste, aux principes du droit des gens, est corroborée par cette restriction stipulée par l'article que les réquisitions seront limitées aux besoins de l'armée d'occupation. Or, comme nous le verrons mieux en traitant des réquisitions en nature, on ne doit pas entendre par armée d'occupation l’ensemble de l’armée combattante qui, en fait, actuellement, sur un front de plusieurs centaines de kilomètres, a envahi notre territoire. L'article 52 a eu simplement en vue l'occupation d’une portion déterminée de territoire par une fraction des forces ennemies. Nous n’avons pas affaire en fait à une mais à plusieurs armées etil serait trop aisé et trop cruel de leur permettre d'exercer ainsi une sorte de système de compensation et d'équilibre entre les habitants de tous les territoires occupés du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest. Il ne s’agit plus dès lors, comme le fait remarquer la note officielle du Gouvernement français, « d'hommes, mais de véritables machines qu'on déplace au gré des besoins... La matière qui travaille faisant défaut dans certaines régions du territoire occupé, les autorités allemandes puisent sans compter, soit dans les camps d'internement où, contre tout droit, les mobilisables enlevés de ce territoire ont été enfermés, soit dans les autres régions envahies. Ils ne sont pas renvoyés au lieu de leur résidence antérieure... Ces civils sont enrégimentés... et menés sur un point quelconque des territoires occupés par l’armée

allemande, et obligés aux plus durs travaux ». M. — 16

En outre, le principe même sur lequel repose la pratique des réquisitions est qu'elles doivent avoir un caractère de nécessité et que c'est pour les besoins élémentaires de l’armée qu'on devra se borner à recourir à ce mode de satisfaction. C'est là un point proclamé par le droit des gens et nous ne sachons pas que nul le contredise. Or, par définition, il doit être rapidement pourvu à ces besoins et ce n’est qu’en s'adressant sur place qu'on peut obtenir la célérité désirable.

Nous remarquerons, par la même occasion, qu'il est des services que l'armée allemande a requis des habitants et qui ne présentent nullement ce caractère de nécessité qui est à la base du droit de réquisition : tels par exemple la lessive et la cuisine des soldats, le remplacement des ordonnances des officiers par des femmes ou encore l'enlèvement de la boue devant le passage des officiers se promenant à pied !

Heureux encore quand ces services n’impliquaient de la part de ceux qui y étaient contraints aucune participation directe aux hostilités. Là encore les Allemands ne se sont pas fait faute de fouler aux pieds toutes les prescriptions du droit des gens. Les paragraphes 10 et 11 du Livre blanc contiennent toute une série de dépositions attestant les divers travaux exigés des malheureux envahis et qui constituaient de leur part, soit une collaboration forcée aux opérations de guerre, soit des travaux en rapport avec les opérations de guerre: ce sont des

constructions de tranchées, de ponts, de routes, de voies

ferrées ; le travail dans les mines, les usines, la confection de sacs de tranchées. On poussait même la délicatesse jusqu’à faire collaborer les infortunés au pillage : ils devaient aller chercher les objets pris dans les maisons et les porter, sur des brouettes, à un capitaine allemand qui faisait charger le tout sur des camions.

Et aucune résistance n’est possible : menaces de mort, coups de crosse, bourrades, tout cela est monnaie courante. Pour les femmes, de préférence, elles étaient battues avec un gros martinet, soit à coups de pied, ou bien on leur jetait un broc d’eau dessus et on les frappait ensuite.

On pourrait croire, du moins, qu'ainsi enrôlés de force ces travailleurs malgré eux recevaient du moins une forte rémunération, suivant l'esprit de l'article 52. Il n'en est rien. Astreints à un travail de jour et de nuit (1), dans les lieux les plus divers, les plus éloignés de leur résidence (2), parfois même sous lefeu de l’artillerie (3), ils n'ont, dans la plupart des cas (4), aucune rémunération, et doivent s'estimer heureux quand leurs tortionnaires leur abandonnent quelques croûtes de pain (5). Il est des cas, cependant, où des salaires sont

(1) V. Annexes 88, 89, 90, 91, 92 et 102.

(2) V. Annexes B-V, p. 75 et s., et Annexes 53, 135, 188, 195 et s., 200 et 225.

(3) V. Annexes 40, 88 à 94, 99,187 et 205.

(4) Annexes B-VII, p. 9. et s., Annexes 35, 41, 46, 52, 63, 64, 70, 73, 78, 81, 89, 100 et 181.

(5) Annexes B-IX, p. 107 et s., et Annexes 69, 79 à 81, 86, 116, 128 et s., 132 et s., 139, 150, 159, 202, 211, 217, 218 et 223.

24h DEUXIÈME PARTIE. — SECTION II. — CHAPITRE J

attribués : 0 fr. 15 par jour (annexe 124) ; ou bien on promettait 0 fr. 15 par heure et on ne donnait pas le tiers de ce qui était dû (annexe 129). Mais la plupart du temps, on se borne à payer avec des injures et des sévices (S VIT du Livre blanc). Obligés de se nourrir d'eux-mêmes, les malheureux en sont réduits à quelques restants de soupe qu’il faut mendier (annexe 141), et il faut qu'un malheureux réquisitionné comme homme à tout faire et resté plusieurs jours sans aliments en arrive à pleurer pour qu'un officier allemand constatant que c’est la faim qui provoque ses larmes, ordonne à ses hommes de l’alimenter (annexe 148).

Telles sont les « réquisitions » exercées par l'armée allemande. Leur énoncé aura suffi, mis en regard des prescriptions du droit des gens, pour convaincre les moins avertis que les exactions des autorités militaires allemandes n'ont rien de commun avec les pratiques internationalement admises sous l'autorité desquelles

elles voudraient s’abriter.

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