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CHAPITRE II

De même que les réquisitions de services sont la contre-partie de l'inviolabilité des personnes, reconnue aux non combattants, de même, les réquisitions en nature représentent la rançon de l'inviolabilité de leur propriété. Elles constituent, pour une armée, le moyen de se procurer les diverses fournitures dont elle a besoin au cours de la campagne, en les empruntant aux ressources de la population qu’elle traverse. On aurait pu croire que le principe moderne de l'inviolabilité de la propriété privée eût dû faire disparaître l’usage des réquisitions militaires. Celles-ci, toutes naturelles quand la guerre était considérée comme donnant aux troupes un droit illimité d’appropriation sur la propriété privée de l’ennemi, étaient-elles compatibles avec les principes modernes sur lequel s'appuie aujourd’hui le droit des gens ? De fait, plusieurs guerres ont été faites dans le cours du xIx° siècle sans être accompagnées du secours des réquisitions. L'armée française ne s’en est pas servie dans les campagnes de Crimée, d'Italie, du Mexique, et les armées japonaises paraissent n'en avoir fait presque aucun

emploi au cours de la guerre sino-japonaise. Mais cette

conséquence extrême du principe ne pouvait pas être maintenue. Comme le faisait observer M. Pillet, dès 1898 (Les lois actuelles de la querre, p. 218) : « Quelque soin que prennent les États modernes d'organiser complètement les services accessoires de leurs armées et de pourvoir directement celles-ci de tous les objets dont elles auront besoin au cours de leurs campagnes, il est évident qu'avec les énormes agglomérations d'hommes que suppose la formation des armées actuelles, il est et il sera toujours plus difficile de subvenir à leurs besoins à l'aide des seules ressources que les colonnes trainent à leur suite dans les convois. Il suffit du moindre accident pour qu'une armée se trouve dénuée de tout; il suffit d’une campagne un peu prolongée pour qu'elle épuise, bien avant d'avoir atteint son but, les provisions accumulées dans ses chariots. »

L'usage des réquisitions continue donc,par pure nécessité, d’être en vigueur. Mais du moins le principe nouveau de l'inviolabilité de la propriété privée aura changé le caractère de ce droit. « Le fait de la réquisition n’est plus, de nos jours,le simple mode d'exercice d'une faculté absolue et illimitée. Il constitue une faculté dérogatoire

au droit commun de l'inviolabilité, faculté exception- ‘nelle par conséquent, et dont l'emploi doit être enfermé dans des limites strictement déterminées » (Pillet, Zoc. PIE

Quelles sont ces limites ?

Dans les réquisitions qu'une armée exerce sur son

propre territoire, elle observe des règles précises, que la législation de tous les pays à minutieusement élaborées. Tel est le cas pour la France, où la matière a fait l'objet de la loi du 3 juillet 1877 et du décret du 2 août 1877.

Mais,en pays ennemi,dans quelle mesure l’envahisseur peut-il user de réquisitions ?

Trois grands systèmes peuvent se présenter à l'esprit. Ou bien l’armée ennemie devra suivre, dans l'exercice de son droit, les prescriptions et les limites imposées aux réquisitions par la législation du pays où elle se trouve et contre les habitants duquel elle s'exerce. Ou bien on peut penser que la seule règle qui s'impose à l’armée d’invasion est celle posée par la législation de cette armée. Ou bien, enfin, on peut renoncer à prescrire l'application de l’une ou de l’autre de ces deux législations et décider simplement que les réquisitions s'exerceront sur le territoire ennemi dans les limites marquées par les nécessités de la guerre. C’est à ce parti que s'était arrêtée la Conférence de Bruxelles ; c’est à lui que s'était rangé l'Institut de droit international. Le règlement de La Haye l'a adopté, mais à corrigé ce que cette solution pouvait avoir de défectueux dans son imprécision, en stipulant, dans son article 52, un certain nombre de conditions que nous avons déjà indiquées, auxquelles il subordonne l'exercice du droit de réquisition. Le règlement de La Haye ne donne,du reste,queles grands lignes: c’est à chaque pays qu'il appartient, dans ses limites, de

formuler les règles de détail de son action. A cet égard,

la loi française du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août 1877, qui la complète, peuvent être cités comme un mo-

dèle du genre (1).

(1) L'article 5 de cette loi déclare exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations suivantes : 1° le logement chez l'habitant et le cantonnement, pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux, dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent de l'armée ; — 2° la nourriture journalière des officiers et soldats logés chez l'habitant, conformément à l'usage du pays ; — 3° les vivres et le chauffage pour l’armée, les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux, la paille de couchage pour les troupes campées ou cantonnées ; — 4° les moyens d'attelage et de transport de toute nature, y compris le personnel ; — 5° les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ; — 6° les moulins et les fours ; — 7° les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ; — 8° les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services de l'armée ont à exécuter ; — 9° le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ; — 10° les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ; — 11° tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.

Le droit de réquisition appartient à l'autorité militaire (art. 8, $ 1 de la loi, art. 1“ ets. du décret). Seule, en effet, elle peut savoir s'il y a insuffisance réelle des moyens d’approvisionnement de l’armée, condition qui, d'après l’article 1° de la loi, est l'unique motif des réquisitions. Les généraux commandant des armées, des corps d'armée, des divisions ou des troupes ayant une mission spéciale, exercent le droit de réquisition. Ce droit est, en général, délégué, dans chaque corps d'armée ou division, aux fonctionnaires de l’intendance ; les officiers commandant des détachements en : sont aussi investis (art. 3 et 4 du décret). Les généraux commandants dont il a été question ci-dessus peuvent déléguer également le droit de requérir aux chefs de corps ou de service, pour être subdélégué par eux aux officiers sous leurs ordres, qui pourraient

Notons du reste que, si larges que soient les pouvoirs d'appréciation de l'envahisseur au sujet des réqui-

sitions, celles-ci tendent essentiellement à la satisfaction

éventuellement être appelés à réquisitionner (art. 6 du décret). Grâce à ces dispositions, le droit de réquisition, sous la haute autorité du commandement en chef, pénètre, par délégations successives, dans la hiérarchie tout entière ; et, par ce mécanisme ingénieux, chacun de ceux qui seront appelés à requérir agira sous sa responsabilité personnelle, en même temps que sous une direction homogène, assurant l'unité et l'harmonie dans le fonctionnement du service. Pour éviter des abus, le droit de requérir ne doit pas être exercé par des autorités trop subalternes et, a forliori, par de simples soldats. L'article 8 du décret donne exceptionnellement, en temps de guerre, à tout commandant de troupe ou chef de détachement agissant isolément, le droit de requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins de sa troupe.

D'après les dispositions de la législation française, toute réquisition est formulée par écrit et signée ; elle mentionne l'espèce et la quantité des prestations imposées, et, autant que possible, leur durée. Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies (art. 3 de la loi). Ainsi, l'ordre écrit, d’une part, et le reçu délivré, de l’autre, constituent les deux pièces fondamentales et indispensables de la réquisition ; d’où les deux catégories de pièces suivantes : {° un carnet à souche remis aux mains des officiers appelés à exercer des réquisitions pour en détacher les ordres de réquisition (art. 5 du décret) ; 2° un carnet à souche fourni dans les mêmes conditions par l'autorité militaire, duquel est également extrait le reçu donné (art. 7 du décret). Les talonsi et les extraits renfermant absolument les mêmes indications, aucun doute ne peut s'élever, grâce à la possibilité d'une comparaison, entre la pièce restée aux mains de l'autorité militaire et celle remise aux ayants droit. C'est à la commune que la réquisition doit être adressée. Le maire est, en effet, le représentant naturel des intérêts de ses administrés. C'est lui qui; veillera à la répartition exacte des réquisitions entre eux et fera valoir leurs droits, notamment en prenant soin de ne pas laisser réquisitionner et absorber toutes les choses existantes dans la commune, afin de ne pas exposer les habitants à la famine (art. 19 et 20 de la loi).

des besoins de l’armée. Par conséquent, elles ne doivent pas s'appliquer à des objets de luxe dont la privation ne saurait constituer un véritable besoin. Comme le rappelle le Manuel français (p. 125), la réquisition d'un objet ou d'une marchandise de pur luxe n'est autre chose qu'une spoliation (1).

Or, examinons comment, au cours de la guerre actuelle, les autorités allemandes ont pratiqué les réquisitions. |

Il y a, tout d'abord, toute la série des vols portant sur toutes sortes d'objets, auxquels les Allemands donnent le nom de réquisitions, mais pour lesquels ils n’observent même pas les conditions de forme requises. Un agriculteur, auquel on prend deux chevaux, reçoit un bon pour deux lapins ; d’autres, un « bon pour un coup de fouet », « pour un seau d'eau », « pour être fusillé » (13° rapport belge, et préface, p. 19), « payables par M. Poincaré » (Livre blane, p. 27, 99).

Puis il ya eu la réquisition des vins, liqueurs, meubles, glaces, literies, armoires, phonographes, appareils photographiques (Livre blanc, annexe 159). Les réquisitions ont fini, du reste, par porter sur tout et elles attei-

gnent parfois des articles invraisemblables C’est ainsi

(1) Tel fut le cas, en 1870, des fournitures de vins fins, cigares, gibier, liqueurs, articles de toilette et autres objets de luxe qu'exigèrent les Prussiens. Versailles devait fournir chaque jour, entre autres choses, 500.000 cigares.

que, récemment, a eu lieu une réquisition de tous les bouchons neufs ou usagés (1).

Mais nous devons insister tout particulièrement sur toute une série de réquisitions, dont le but avoué a été de fournir à l'Allemagne tous les stocks possibles de matières premières, comme de matériel, tous les produits de l'élevage national pouvant lui faire défaut.

Et en premier lieu la réquisition de chevaux repro-

ducteurs, de juments, de poulains….

(1) Echo de Paris du 26 août 1916. A rapprocher, cette autre méthode de réquisition : « Une grande distraction des officiers Jogés chez l'habitant consiste à échanger des meubles avec des camarades, selon leurs convenances réciproques. Les meubles et objets d’art des infortunés habitants sont en déménagement perpétuel, allant d’un bout à l’autre de l'agglomération. Il est impossible de deviner comment, après la guerre, chaque propriétaire pourra retrouver son bien.

Il y a quelques mois, il fut question de la venue du Kronprinz de Bavière à Lille, L'autorité militaire réquisitionna deux maisons pour établir à ce personnage une habitation digne de lui ; des cloisons furent percées ou même abaltues, afin d'installer l'électricité plus vite ; on troua des glaces de valeur pour donner libre passage aux fils. Enfin, le Kronprinz aimant particulièrement la couieur bleue, des perquisitions furent faites dans les immeubles appartenant à des personnes riches pour rafler les draperies bleues, meubles bleus, tapis bleus, etc... Ce fut une orgie de mauvais goût devant laquelle s'extasiaient tous les grands chefs présents à Lille !

Tant de zèle n’obtint aucune récompense, car le Kronprinz de Bavière ne vint pas.

Sous-officiers et soldats cherchent la plupart du temps à imiter leurs chefs dans leurs manières au petit pied. Certains aussi veulent jouer au grand seigneur ; l’un d'eux, par exemple, ordonnance d’un officier, ne se déclarait pas satisfait de la chambre qui lui était offerte pour son usage personnel, parce que celle-e1 ne possédail pas de pendule dorée, »

La race belge des chevaux de trait a toujours été fameuse. Dans les vingt dernières années, les cultivateurs, encouragés et soutenus par le gouvernement, avaient réussi à porter l'élevage de ces chevaux à un tel degré de perfection, que cette branche de l’activité nationale était devenue une importante source de richesse. La plupart des pays continentaux venaient s'approvisionner de chevaux de trait en Belgique. L'Allemagne était un des meilleurs clients de l'élevage belge. Elle importait chaque année de Belgique pour plus de 24 millions de francs de chevaux.

À peine la guerre avait-elle éclaté que les autorités impériales, poursuivant l'exécution d'un plan mürement étudié et arrêté depuis longtemps, se sont efforcées de ruiner l'élevage belge au profit de l'Allemagne. Les meilleurs reproducteurs belges furent enlevés de force, sans paiement ou contre des paiements absolument insuffisants, et furent vendus aux agriculteurs allemands par les soins du ministère de l’agriculture et des sociétés agricoles.

Pendant le mois d'août et le commencement de septembre, les troupes, sur leur passage, enlevèrent une énorme quantité de chevaux de reproduction. Dans l'immense majorité des cas, elles ne délivrèrent aucun bon de réquisition. Dans certains autres, elles remirent des bons pour une partie minime du nombre des chevaux enlevés. Souvent, les bons délivrés étaient irréguliers : d’aucuns

ne portent ni cachets ni signatures ; ils ne portent ni

description du cheval, ni fixation du prix. Quand un prix est fixé, 1l est inférieur à la valeur des chevaux enlevés.

Les soldats étaient souvent assistés dans leurs razzias par des spécialistes qui leur indiquaient les meilleurs chevaux. Dans certaines fermes, les officiers indiquaien par leurs noms les chevaux qu'ils voulaient emmener ; ils utilisaient des extraits du herd-book.

Vers le commencement d'octobre, le ministère de l’agriculture de Berlin envoya en Belgique des fonctionnaires compétents qui, avec l’aide des autorités militaires, instituèrent un système savamment organisé de spoliation des chevaux reproducteurs.

Des affiches furent apposées dans les villages, annonçant que la commission pour l'achat des chevaux siégerait à un jour nommé dans une localité désignée. Tous les chevaux d'attelage, de selle, ainsi que les poulains d'un an devaient être présentés à la commission. L'affiche se terminait par une menace aux agriculteurs récalcitrants ; leurs chevaux seront confisqués. Certaines affiches portaient que, dans le même cas, les communes seraient frappées d’une amende de 10.000 francs et l'agriculteur d’une amende de 500 francs.

Les meilleurs chevaux d'élevage, surtout les juments et les poulains, furent retenus par les fonctionnaires allemands, sans que les agriculteurs fussent admis à discuter le prix; on leur remettait un bon portant une somme équivalente à la moitié, au tiers, en certains cas,

au quart de la valeur du cheval enlevé. Dans beaucoup

254 DEUXIÈME PARTIE. — SECTION II. -— CHAPITRE Il

de cas, le bon ne portait aucune mention de somme.Les bons étaient souvent délivrés au nom du ministre de l'agriculture à Berlin. Tel est le système de spoliation que les autorités allemandes déguisaient sous le nom d'opération de vente au comptant,

Après la saisie des reproducteurs, vint la réquisition des matières premières et des produits fabriqués.

Dans toute l'étendue du pays, sans autre souci, semble-t-1l, que celui de favoriser l’industrie allemande, les matières premières, les produits fabriqués furent saisis et transportés en Allemagne.

« L'importance de ces réquisitions, écrit le président de la Chambre de commerce d'Anvers dans un rapport du 18 mars 1915, mène manifestement à atteindre tous les stocks et approvisionnements de notre place,en créant le vide dans nos magasins et entrepôts, en même temps que la stagnation forcée de nombreuses industries.

« Elles ont atteint les matières premières aussi bien que les produits fabriqués, sans parler de telles usines réquisitionnées dans leur outillage même, de telles autres dont l'outillage a été enlevé et expédié à l’étranger, de tels chantiers réquisitionnés en bloc (1).

« La plupart des marchandises saisies ont été enlevées et transportées en Allemagne sans aucune fixation de prix. Certaines d’entre elles ont été emportées sur des

chariots automobiles, sans bons de réquisition. Ce n’est

(1) M. le Président de la Chambre de commerce a dressé approxi-

qu'après de nombreuses démarches que les négociants, victimes de ces procédés, sont parvenus à obtenir une reconnaissance des quantités enlevées.

«Il y a plus: dans certaines localités, les Allemands ont contraint, sous menace de confiscation, les industriels à préparer les matières premières réquisitionnées. C'est ainsi que MM. Cornesse, frères, tanneurs à Stavelot, furent avisés que l'autorité allemande faisait enlever les cuirs de leur fabrication et les obligait à sécher trois cents cuirs par mois pour être expédiés à Berlin. »

De même, dit le 13° rapport belge, les Allemands se sont mis en possession d'un grand nombre d'usines ou

de chantiers appartenant à des particuliers. Ils ont saisi

mativement je relevé d’un certain nombre de marchandises saisies à Anvers :

Francs DÉDOAIOSNES en Er ee re Mr. 218.000.000 Gratnés-de din ess te arm Ua 2.450.000 ÉOUSIÉAS RTE RE Un ie RS 5.000.000 INLÉTATOS TS Pr 0 en en 4.000.000 Huiles animales et végétales. . . . 6 000.000 Pétrole et huiles minérales, . . . . 3.000.000 OLONS MUR el dm R ere 1.300.000 Caonichouc:L. SU LAS MAT EUR EE 10.000.000 BrASSEXOUIQUES EN Ce UE 20.000.000 (BiHTEU ER ae A be ee FAR ARE 1.150.000 IMOES RE ETS RENE ee fi AE 451.000 BOIS RSR ee DE LR A ne , 500.000 CACAU EE M me de noie ee Re 2,000.000 VANÉE LE CEA Lu APRES TES Le 1.100.000 Riz. Dome on EN TS EE 2,000.00 CATCS PR EE Ar ae 275.000

De plus, tout le stock de cafés, représentant une valeur de 50 à 60 millions de francs, est « bloqué » par l’autorité allemande.

et emporté en Allemagne les machines-outils garnissant de nombreuses usines, sans que souvent aucune pièce fût remise aux propriétaires constatant la nature, le

nombre et la valeur de l'outillage enlevé.

Dans diverses régions. du pays, les Allemands ont fait

procéder à l’abatage des plus beaux arbres des forêts, des bois et des parcs, et notamment des noyers. Ces arbres ont été transportés en Allemagne.

Ces sortes de réquisitions ne se sont pas produites seulement en Belgique. Le Livre blanc nous signale (annexe 160) à Cambrai deux usines dont tous les objets et matériaux, ainsi que les machines, étaient chargés sur des autobus et transportés en Allemagne. Dans la première, il y avait 1.900 balles de graines de lin, 400.000 kilogrammes de tourteaux avec toutes les machines accessoires. Et il en fut ainsi sur toute l'étendue du territoire envahi. Les autorités allemandes ordonnèrent non seulement l'enlèvement des produits fabriqués immédiatement nécessaires à l’armée d'occupation, mais aussi celui des matières premières et parfois, en totalité ou en partie, celui du matériel servant à leur fabrication. Après la délivrance de reçus ou de bons de réquisition et évaluation de leur valeur par les intéressés, elles expédièrent ensuite ces marchandises par trainsentiers en Allemagne, où elles furent pour la plupart vendues au grand profit des fabri- : cants et des manufacturiers de la Germanie : Une société fut même constituée à Berlin, sous le patronage du gou-

vernement allemand, pour l’utilisation des choses volées.

Ainsi, la saisie des marchandises devait contribuer, en même temps qu'à la ruine commerciale des régions occupées, au développement économique de l'Allemagne. Mais les produits enlevés pouvaient encore profiter indirectement à l’organisation générale de l’armée allemande : l'Etat germanique, en effet, avait la faculté d’utiliser lui-même ou de faire utiliser par ses industriels les laines pour la fabrication de draps militaires ou de sousvêtements, les tissus pour l'habillement de la troupe ou la fabrication de sacs à terre, les cotons, bruts ou filés, pour la fabrication d’obus, les cuirs et courroies pour la confection de chaussures et de harnachements. Et ces «prélèvements » effectués dans les grandes usines du Nord du bassin de Briey et de Longwy, les docks d’Anvers et les principales manufactures belges représentent un butin de 4 à 5 milliards !

Mème pillage, du reste, dans les cités industrielles de Pologne, spécialement à Lodz, le Manchester polonais, et dans toutes les villes et bourgades de Serbie.

Or, toutes ces réquisitions, tant en Belgique qu’en France, sont-elles vraiment des réquisitions ? M. Fauchille (1), dont l'autorité est bien connue en droit international, répond à cette question en des termes que nous nous en voudrions de modifier en quoi que ce soit :

« Que faut-il entendre exactement par réquisitions

(1) La réparation des dommages industriels causés par les Allemands dans le nord de la France, Rev. de dr. int. publ., 1916,

. 280 ets.

donnant droit à un remboursement aux termes de l'article 52 du règlement de La Haye ?

«Des expressions mêmes de cette disposition.il résulte que la réclamation d'une prestation en nature ne peut constituer vraiment une réquisition que si elle répond à certaines conditions limitativement déterminées : 1° être faite « pour les besoins de l’armée d'occupation » ; 2° être « en rapport avec les ressources du pays » ; 3° ne pas impliquer pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie » ; 4° être faite « avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée » ; 5° être constatée par la délivrance d’un « reçu », Et ces conditions doivent être interprétées d’une manière restrictive, puisque les réquisitions cons= tituent une exception à la règle générale du respect de la propriété privée dans la guerre sur terre : exceptiones sunt strictissimæ interpretationis ; il ne faut en admettre l'existence que dans les cas où l’autorisent expressément les textes de la Loi.

«I s'ensuit donc qu'il ne saurait y avoir à proprement parler une réquisition, si le commandant dans la localité occupée a exigé des prestations en dehors des besoins de l’armée d’occupation ou pour les besoins de troupes qui ne constitueraient pas l’armée d'occupation. Et par armée d'occupation, on doit entendre l’armée qui occupe la région sur laquelle a autorité l’officier qui fait la réquisition. Cette interprétation est imposée d’abord par le contexte même de l’article 52. Elle dérive de plus de

RÉQUISITION DES BIENS 259 l'idée même de réquisition qu'implique « le droit, pour le belligérant qui occupe un territoire, de se pourvoir sur 1e territoire occupé des objets indispensables à cette occupation » (Féraud-Giraud, Recours à raison des dommages causés par la querre, Paris, 1881, n° 40). C'est d’ailleurs en ce sens qu'avait jugé la Cour de cassation de France, avant que le droit des réquisitions eùt été formulé dans une convention internationale ; car, dans tous ses arrêts rendus après la guerre de 1870, on rencontre le considérant suivant : « Attendu que le droit des gens reconnaît à l'armée envahissante le droit de s’approvisionner sur le pays occupé au moyen de réquisitions de denrées ou d’autres objets nécessaires à l'entretien et au service des troupes » (Cass., 13 mai 1873, et le rapport de M. le conseiller Rau, Dalloz, Rec. pér., 14.1.269 ; Cass., 23 février 1875, Sirey, Rec. pér., 15.1.267 ; Cass., 25 février 1880, France judiciaire, IV, 2.426). La question est d'autant moins douteuse aujourd’hui que le règlement de La Haye de 1907, comme celui du 29 juillet 1899 qui l’a précédé, a apporté ici une modification au: texte, qui lui servait de modèle, du projet de déclaration sur le droit de la guerre arrêté à Bruxelles Le 27 août 1871 : c'était, d’après ce projet de déclaration « en rapport avec les nécessités de la guerre », que des prestations en nature pouvaient être réclamées à titre de réquisitions ; maintenant, d’après l'acte de La Haye, c’est seulement « pour les besoins de l’armée d'occupation ».

En exigeant que la prestation soit réclamée avec l’auto-

risation du commandant « dans la localité occupée », l’article 52 suppose bien, au surplus, que les objets requis doivent être utiles uniquement aux troupes sur lesquelles il a autorité et dont, par suite, il a charge.

« Cela étant, on ne saurait considérer comme une véritable réquisition au sens de la loi la demande d'objets adressée à un habitant d'une ville occupée pour subvenir aux besoins de l’armée ennemie occupant une autre région du pays, et encore moins pour répondre aux nécessités de troupes se trouvant dans le territoire occupé d’un autre belligérant ou dans leur territoire national. Or c'est bien là, semble-t-il, ce qui s’est produit dans les rapports des autorités militaires allemandes et des habitants des villes occupées du nord de la France. Les tissus, le cuivre, les laines, les cotons et autres matières premières et les machines qui ont été confisqués, étaient si peu nécessaires immédiatement aux forces armées qui occupaient les localités, qu'ils ont été pour la plupart transportés en Allemagne où on a procédé à leur vente. C'est en définitive pour se procurer de l'argent ou pour aider à la continuation de leur propre industrie ou commerce que les Allemands se sont emparés des objets en question. Si, utilisés et mis en œuvre dans les établissements germaniques, ces objets devaient servir à la confection d'uniformes, d’explosifs ou de munitions, c’est à l’armée allemande en général qu'ils étaient destinés.

« Les choses ainsi réquisitionnées répondaient-elles

même, par leur nature, aux besoins que les réquisitions

sont appelées à satisfaire ? L'idée de réquisition implique l'existence d’une nécessité, d’une certaine urgence : on réquisitionne afin de fournir aux troupes les choses qui leur sont indispensables, sans qu'on puisse attendre qu'elles leur soient amenées de l'arrière. N’en faut-il pas conclure que les réquisitions ne sauraient s'appliquer à des matières premières dont l’utilisation réclame une manipulation plus ou moins longue, à des machines qui doivent servir à la transformation de ces matières premières ?

«Une autre condition de l'existence des réquisitions est que les prestations en nature réclamées « ne doivent pas impliquer pour les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la guerre contre leur patrie », Cette condition n’a-t-elle pas été également méconnue par les prestations que les Allemands ont exigées dans les villes françaises occupées par leurs troupes ? On peut le soutenir jusqu'à un certain point, car plusieurs des objets que l'autorité militaire a confisqués devaient servir à fabriquer ou à constituer des explosifs et des munitions et se trouvaient être des articles de contrebande de guerre.

« Il faut enfin, pour qu'il y ait à proprement parler des réquisitions, que les prestations demandées soient « en rapport avec les ressources du pays ». Cette condition est un peu vague. Son objet n’en apparaît pas moins très clairement. Ce qu’on a surtout voulu, en l’édictant,

c'est amener le haut commandement à un souci réel des

intérêts de la population non combattante du théâtre de la guerre, empêcher que l'occupant fasse des réquisitions exagérées dans le seul but de ruiner le pays occupé. «Il y a là, a-t-on dit, une base qui rappelle celle admise relativement à la pension alimentaire, que les textes législa tifs internes accordent dans la proportion des besoins de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit (art. 208, Code civil français) » (Mérignhac, Traité de droit public international, 3° partie, t. I, p. 434). I ne semble pas que dans les départements du nord de la France il ait été satisfait davantage à cette nouvelle prescription de la loi. Les usines ont, en effet, été entièrement vidées par les Allemands de leurs matières premières et de leurs machines ; l'ennemi, en enlevant à la région toutes ses ressources, a voulu tarir la source de sa vie économique.

« Les prestations que l'Allemagne a réclamées des industriels et des commerçants du nord de la France, par l'entremise de ses autorités militaires et contre la délivrance de reçus, n’ont ainsi rempli aucune des conditions de fond que la loi exigeait, Elles n’ont pas en réalité constitué des «réquisitions » aux termes du droit international, elles n’en ont eu que l’apparence et la forme. »

Reste un dernier point à examiner : celui des réquisitions en argent.

L’envahisseur peut-il remplacer par des contributions en argent les réquisitions en nature ? Cette question est

parmi les plus discutées. En principe, comme le fait ob-

server M. Mérignhac (op. cit., p. 439), si l'habitant ne possède pas la chose réquisitionnée, on ne peut expliquer que l'occupant se contente d'une somme d'argent à la place de fournitures dites nécessaires ou indispensables. L'argent fourni ne les lui procurera point et, par suite, la contribution sera injustement perçue, puisque, remplaçant la réquisition, elle ne se conçoit que dans les cas où cette dernière est elle-même possible, ce qui n’est point l'hypothèse. Si, au contraire, l'habitant possède les choses sujettes à réquisition, la substitution de la contribution à celle-ci paraît à priori fort utile, car elle permet de remplacer la réquisition par l'achat réalisé, grâce aux sommes fournies par la contribution. Or, le marché de gré à gré, librement débattu et consenti, vaut mieux que la réquisition. De plus, comme le fait observer M. Pillet (op. cit., $ 151),les contributions économisent du temps, évitent des désordres, assurent aux soldats de bonnes fournitures, car l'habitant, s’il est requis, ne livrera ordinairement que des marchandises de qualité inférieure. Le procédé est également préférable pour l'habitant, en permettant de proportionner le sacrifice demandé aux ressources de chacun, sans se préoccuper du fait accidentel que tel ou tel individu possède, à la place de tel ou tel autre, les choses réclamées par l'ennemi. Aussi l’article 51 du règlement de La Haye, reproduisant sur ce point l’article 41 de la Déclaration de Bruxelles, dispose-t-il qu’ « aucune contribution ne sera

perçue qu'en vertu d'un ordre écrit et sous la responsa-

bilité d'un général en chef. Il ne sera procédé, autant que possible, à cette perception,que d'après les règles de l'assiette et de la répartition des impôts en vigueur.Pour toute contribution, un reçu sera délivré aux contribuables. Cet article doit être rapproché du reste de l’article 49 ainsi conçu : « Si, en dehors des impôts visés à l’article précédent, l'occupant prélève d’autres contributions en argent dans le territoire occupé, ce ne pourra être que pour les besoins de l’armée ou de l’administration de ce territoire. »

Il est à souhaiter cependant que l’on n’use de ce droit que dans le seul cas où la population se refuserait obstinément à subir l'exercice des réquisitions en nature. Car, d'abord, rien ne garantit aux habitants que la somme par eux versée sera employée à l’achat des objets nécessaires à l’armée, et il arrivera qu'en fait ils paieront deux fois, l'argent compté ayant reçu une autre destination. Ensuite, en supposant que le chef qui l'a levée s’abstienne d'autres réquisitions en argent ou en nature, il ne peut répondre que pour lui, et sitôt après le départ de sa troupe, un autre viendra qui n’aura aucune raison de faire preuve de la même discrétion. Finalement, la contribution s'analysera en une saisie pure et simple de la propriété privée, en un retour aux pratiques aujourd’hui proscrites.

Si les contributions ainsi entendues sont, en définitive, licites en droit, il en est une autre catégorie qui n'a des

réquisitions que le nom et dont l’usage doit être rigou-

reusement proscrit. Nous voulons parler des sommes considérables qui sont exigées d’une ville ou d’une communauté d'habitants, à titre de peines pour de prétendues infractions au droit des gens, infractions dont l’existence n’est pas démontrée. La guerre actuelle en a donné des exemples constants. Les contributions écrasantes de plusieurs millions parfois dont ont été frappées les diverses villes, les pauvres bourgades mêmes qui se sont trouvées sur le passage des armées impériales, sont dans toutes les mémoires. Nous ne pouvons songer à les mentionner toutes ; elles émaillent les rapports belges et français dont on n'aura qu’à parcourir les pages pour les retrouver presque à chaque ligne. Rappelons cependant l’énorme réquisition de 40 millions de francs par mois imposée aux provinces belges après les énormes réquisitions, impositions et amendes de toute nature dont furent frappées les communes et les citoyens belges, et celle de 500 millions dont furent frappées Bruxelles seule et la province de Brabant. On a pu, en calculant le montant de toutes ces réquisitions, et en y ajoutant celui des nombreux larcins individuels commis par les envahisseurs, citer le chiffre de 6 à 7 milliards (Pic, Rev. de dr. int. pub., 1916, p. 258).

Notons que c’est l’arbitraire le plus absolu qui préside à la distribution des amendes. Elles pleuvent à tout propos. Il y a tout d’abord des amendes qui frappent les villes à titre de représailles, quand les Alliés ont rem-

porté un succès marqué, puis les amendes collectives à

266 DEUXIÈME PARTIE. — SECTION II. — CHAPITRE Il

propos de tout: un fil télégraphique coupé, un agent de police qui laisse échapper un prisonnier. Il y a ensuite les amendes individuelles infligées aux particuliers, sous les prétextes les plus odieux et les plus baroques. Une domestique, nettoyant la porte d'entrée de la maison après l'heure où il est défendu de sortir, est emmenée en prison, et il faut que sa maitresse paie une amende pour la délivrer; un officier allemand prétend que telle personne l’a regardé de travers, cette personne doit payer l'amende. Nous pourrions multiplier les exemples authentiques de ces amendes arbitraires.

Souvent, n'importe quel soudard s’arroge le droit d'imposer l'amende et de l’empocher séance tenante, sans aucune autre formalité ; l'amende devient alors du vol à peine déguisé. Bornons-nous à une anecdote.

Un officier allemand entre dans un magasin de Lille et demande à essayer des gants. Tout en procédant à cette opération, il désire savoir quelle heure il est.

— Onze heures, lui répond obligeamment le vendeur.

— Il n'est pas onze heures, mais midi, réplique l’officier. Ah ! vous vous permettez ici de conserver l’heure française, au lieu de suivre l’heure allemande, la seule autorisée. Vous serez frappé d’une amende.

— Combien valent ces gants ? ajoute-t-il en désignant la paire qu'il a choisie.

— Six marks.

— Six marks, c’est justement le taux de l'amende que vous méritez ; je prends donc les gants... et nous sommes quittes.

L'officier partit sans payer et, bien entendu, le vendeur se garda bien de répliquer, car il lui en aurait coûté cher.

Après le ridicule, l’odieux. Une jeune fille était fiancée avant la guerre à un brave garçon qui fut tué, et dont la famille habitait Dunkerque. La mère du défunt écrivit à la fiancée de son fils, et celle-ci fut frappée d'une amende pour avoir reçu une lettre d'une personne qui n'était pas de ses parents (Æcho de Paris, 26 août 1916).

Le commandant décide sur tout cela à sa guise, suivant son humeur, suivant ses besoins, suivant le degré de terreur qu’il veut répandre.

Si le paiement ne se fait pas, l'autorité allemande menace des plus sévères sanctions. On peut multiplier les exemples. Ainsi, à Arlon, un fil téléphonique ayant été brisé, la ville eut 4 heures pour payer en or 100.000 fr. À défaut de paiement, 100 maisons seraient pillées. Quand on put apporter la somme, #7 maisons avaient déjà été mises à sac. Ainsi encore à Wavre : « La ville de Wavre sera incendiée et détruite, écrit le commandant, si le paiement de la contribution de guerre de 3 millions ne s'effectue pas à terme utile, sans égard pour personne ; les innocents souffriront avec les coupables » (V. 6°, T° et 11e rapports belges).

La contribution de guerre serait légitimement imposée, par contre, si elle était levée à titre de représailles et pour punir un acte certainement contraire au droit des gens.

Cette mesure constituerait même le meilleur mode de

pénalités infligées à la population civile comme châtiment des offenses qu’elle a pu commettre contre l'armée ennemie (1). Mais encore faut-il qu'il y ait atteinte au droit des gens, ce qui n'existait pas dans tous les cas où l'armée allemande a imposé ces contributions. Et d'autre part, la contribution doit être en rapport avec le fait incriminé et ne frapper que celui qui l’a commis et ses complices. Elle est illégitime si elle rejaillit sur des innocents, quel que soit d’ailleurs le motif pour lequel on les frappe (2).

(1) Pillet, op. cit., p. 341.

(2) Mérignbac, op. cit., p. 488.

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