CHAPITRE PREMIER
Les forces militaires des belligérants se composent d’abord et principalement de leurs flottes de guerre respectives. Et par là, on doit entendre, non seulement les vaisseaux cuirassés, croiseurs, torpilleurs, contre-torpilleurs, sous-marins, chalutiers armés destinés à patrouiller et à draguer les mines, mais encore les bateaux ap-
partenant à l'État ou affrétés par lui et qui servent, sous
le commandement de ses officiers, au transport des troupes, des munitions, des approvisionnements de l’armée. Tous ces vaisseaux sont vaisseaux de guerre. Ils portent comme signe distinctif le pavillon et la flamme : tous sont également exposés à l'action hostile de l'adversaire.
Pendant longtemps, à côté des vaisseaux de l'État, d’autres vaisseaux appartenant à des particuliers ont participé aux opérations militaires. Ces vaisseaux étaient ceux des corsaires, et la course était le nom donné à cette façon de faire la guerre. A la vérité, la course ne présente plus aujourd'hui un bien grand intérêt.
La plupart des bâtiments susceptibles d’être armés et de pouvoir, en fait, être utilisés pour faire œuvre de belligérance sont transformés, dès l'ouverture des hostilités, en croiseurs auxiliaires. Ils figurent sur la liste des bâtiments de la flotte de guerre. La mobilisation des équipages permet, d'autre part, de leur fournir un personnel remplissant toutes les conditions voulues pour être considéré comme faisant partie intégrante de l’armée navale. En outre, la course a été abolie par la Déclaration de Paris de 1856. Comme, toutefois, la Déclaration de Paris n’a pas reçu l'adhésion de toutes les puissances (1), que certaines, parmi celles qui ne l’ont pas signée n'ont pas institué le service militaire obligatoire, per-: mettant la militarisation immédiate des équipages, la
course demeure, dans bien des cas, un mode légitime de
(1) Le Mexique, les États-Unis et l'Espagne.
guerre. De plus, l'abolition de la course est considérée, au sein même de beaucoup de nations signatairés de la Déclaration de 1856, comme une erreur et une faute, Comme le faisait observer le secrétaire d'État des États- Unis, Marcy, en 1861, la course parait bien être le seul moyen permettant à un État faible de lutter contre la prépondérance maritime d'un État fort. Et il n’est pas impossible que l’on en arrive à une réforme des prineipes de la Déclaration de Paris sur ce point, Il convient donc de connaitre la législation à laquelle elle est soumise afin de savoir dans quelles conditions un corsaire peut être considéré comme un combattant et prétendre, par suite, à être traité comme tel. S'il ne réunit pas les conditions imposées, il sera traité comme pirate et subira les conséquences implacables de cette situation.
Le corsaire fait la guerre pour son propre compte en même temps que pour le compte de l'État auquel il appartient. Il recueille toujours une part considérable sur la valeur des prises qu'il peut faire. Constituant donc une véritable industrie en même temps qu’une participation aux hostilités, il prête à de nombreux abus qui, de très bonne heure, ont nécessité une réglementation sévère de la course. Cette réglementation n’est pas absolument identique dans tous les pays, mais elle peut se résumer dans les principes suivants (1) :
1° Tout corsaire doit être porteur d'une autorisation
(1) D'après Pillet, Les lois actuelles de la guerre, p. 49 ets.
émanée de l’un des belligérants, et qui porte le nom de lettre de marque ou de commission. La lettre de marque a son origine dans l’ancienne lettre de représailles, délivrée autrefois, même en dehors de tout état de guerre, aux commerçants qui avaient souffert quelques dommages du fait d’une nation étrangère ; la lettre de marque n’est généralement accordée que pour un temps déterminé. Elle peut toujours être révoquée.
2° Le corsaire est, en vertu d’une coutume remontant à une très haute antiquité, obligé de fournir un cautionnement. Ce cautionnement servira à répondre des méfaits qu'il pourra commettre au cours de ses expéditions.
3° Tout corsaire doit se soumettre à la juridiction du tribunal des prises organisé dans son pays et ne peut s'approprier le navire ou la cargaison qu'il a capturé, sans que la confiscation en ait été régulièrement prononcée par le juge.
4° Il est absolument interdit à un corsaire de prendre des lettres de marque de plusieurs nations en même temps, et cette défense ne s'adresse pas seulement au corsaire qui se ferait commissionner par les deux adversaires en présence, car alors il est évident que c’est dans un but exclusif de lucre et de spoliation que la course a été entreprise, elle s'étend aussi au corsaire qui solliciterait des lettres de marque de deux nations alliées. Cette double commission ne lui est pas nécessaire pour obtenir les droits d'un combattant contre l’ennemi commun:
elle révèle chez lui l'intention d’user alternativement de
celui des deux pavillons qui lui procurera le plus d’avantages.
Est-il nécessaire à la légitimité de la course que le vaisseau qui s’y livre ait la nationalité de l'État pour le compte duquel elle est pratiquée? Sur ce point, la loi internationale est moins absolue que sur les précédents ; cependant, la pratique révèle une tendance très marquée à condamner la course pratiquée au profit d’un État étranger. On considère que le patriotisme n'étant pas intéressé dans une entreprise de ce genre, elle ne peut être inspirée que par un pur esprit de spéculation, et qu'elle présente, pour ce motif, des dangers bien plus considérables. C'est ainsi que plusieurs lois maritimes, à l'exemple de nos lois françaises (1), interdisent aux sujets de l'État de pratiquer la course pour le compte de l'étranger, à peine d’être considérés comme pirates, et l'on peut citer certains traités dans lesquels les contractants se sont fait mutuellement une promesse semblable (2). Il n’en est pas moins vrai cependant que cette prohibition ne constitue pas une coutume universellement reçue, et l’on peut trouver rigoureux les manifestes
par lesquels les belligérants menacent parfois du sort des
(1) Loi du 10 avril 1825, art. 3-1°: La loi réserve le cas où le Français aurait été autorisé par son gouvernement à se faire commissionner par l'étranger.
(2) Conventions franco-anglaise de 1786 (art. 3) ; franco-américaine de 1778 (art. 21); anglo-américaine de 1795 (art. 21), et toutes les conventions éonclues par le gouvernement de juillet avec les républiques de l'Amérique espagnole (Calvo, IV, 294 et s.).
pirates les étrangers qui pratiqueront la course au profit de leurs ennemis (1).
La pratique de la course peut donner lieu à des difficultés qui devront être résolues séparément, suivant qu'on à affaire à des puissances qui n'ont pas adhéré à la Déclaration de 1856, ou à celles qui y ont adhéré :
1° Si une guerre vient à éclater entre deux États qui ne sont tenus ni l’un ni l’autre à l'observation des principes de la Déclaration de Paris, le droit des belligérants sera, par rapport à la course, ce qu'était le droit commun des nations avant cette déclaration. Ils pourront, dans la guerre maritime, se servir du secours des corsaires aussi bien que des forces de leurs marines militaires respectives et ces corsaires auront eux-mêmes, soit contre l'ennemi, soit à l'égard des neutres, tous les droits qui appartiennent à la marine de guerre. Ils pourront donc, s'ils sont des combattants réguliers, c’est-à-dire s'ils réunissent les conditions que nous avons énumérées plus haut, pratiquer contre l’ennemi tous actes d’hostilités : combattre ses vaisseaux, saisir ses propriétés, entreprendre, le cas échéant, un bombardement.De même, ils pourront arrêter et visiter les vaisseaux neutres, saisir la contrebande de guerre qu’ils trouvent à leur bord,
saisir également la marchandise ennemie, si le belligé-
(1) V. par exemple la déclaration de l’amiral Baudin le 8 janvier 1839 dans Pérels, Manuel, p. 198, note 1, et le manifeste du gouvernement espagnol à l’ouverture des hostilités américaines (décret royal du 24 avril 1898, art. 8-7o),.
rant dont ils défendent la cause n’a pas renoncé à se prévaloir de ce droit particulier.
Malgré l'assimilation générale qu’on est fondé à établir entre les bateaux corsaires et les navires de guerre, il subsiste des uns aux autres quelques différences :
a) Les navires de guerre sont absolument libres dans leur action militaire ; les corsaires, au contraire, sont soumis à la surveillance et à l’action disciplinaire de la marine militaire de l'État dont ils portent le pavillon ;
b) Les corsaires sont reçus avec moins de courtoisie par les États neutres que les marins de l’État ne le seraient à leur place. Fréquemment les neutres manifestent leur intention de fermer leurs ports aux corsaires, ou de ne les leur ouvrir que dans une mesure restreinte ;
c) La marine militaire peut poursuivre ses opérations soit en pleine mer, soit dans les eaux intérieures des pays ennemis. Les corsaires sont parfois menacés d’être traités comme pirates s’ils se hasardent à faire des prises dans les fleuves et rivières du territoire ennemi ;
d) Les prises effectuées par les bâtiments de la marine militaire appartiennent à l'État. Celles qui sont le fruit de la course sont partagées entre l’armateur qui a fait les frais de l'expédition, et l'équipage du corsaire qui a effectué la prise. En France, on opère sur le produit de la vente une retenue de cinq centimes par franc au profit de la Caisse des invalides de la marine, en vertu d’une loi du 9 messidor an III.
Par une conséquence inverse, la responsabilité des
dommages injustes, qui peuvent avoir été causés à des neutres dans le cours d’une guerre maritime, incombe tantôt à l'État, et tantôt à l’armateur, suivant que ce sont des marins de l'État où des corsaires qui les ont causés. Bien que ce point soit susceptible de contestation, il semble qu'il faille décider que, dans le cas où l'armateur est insolvable, c'est l’État pour le compte duquel il a armé qui devient responsable en son lieu et place.
La situation des belligérants engagés dans une guerre maritime devient plus délicate, si l’on suppose que, des deux adversaires, l’un a adhéré à l’abolition conventionnelle de la course, l’autre ayant au contraire refusé son adhésion. Quels sont alors les droits de ces belligérants en ce qui concerne l'équipement de corsaires ?
Une logique rigoureuse voudrait que dans un cas semblable on séparât absolument les rapports des belligérants entre eux de leurs rapports avec les neutres. L'un contre l’autre, les deux adversaires pourraient certainement user de l’action des corsaires ; cela est d'autant moins douteux que le traité du 16 avril 1856 porte expressément que la présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou y auront accédé. Vis-à-vis des neutres, au contraire, l’État demeuré étranger à la Déclaration de 1856 serait entièrement libre dans sa conduite ; quant à son adversaire, il devrait ordonner à ses corsaires de respecter les ba-
teaux neutres portant le pavillon d'un État ayant égale-
ment accédé à ladite déclaration. Ainsi, en pareil cas, la situation des deux ennemis serait fatalement inégale, l'un pouvant se servir de ses corsaires, tant contre son ennemi qu'à l’égard des neutres, l’autre devant les employer seulement contre son ennemi et contre les neutres non signataires de la Déclaration de Paris. Cette interprétation logique est,en effet, celle que proposent certains auteurs. Pour d’autres, elle demeure plus que douteuse. C'est ainsi qu'il paraît inadmissible, dit M. Pillet, que; par le fait de son adhésion à la Déclaration de 1856, un État puisse se trouver placé sur un pied d’infériorité par rapport à son adversaire. Aussi semble-t-il plus juste de décider que, dans le cas qui nous occupe, aucun des deux adversaires ne sera tenu de respecter la règle abo litive de la course, ni dans ses rapports avec l’autre, ni dans ses rapports avec les neutres.
A plus forte raison, la même solution devrait être donnée dans le cas où, de deux alliés, un seul aurait souscrit à la Déclaration de Paris, leur adversaire étant resté étranger à cette déclaration. Le cas s'est présenté en 1879, lors de la guerre du Pérou et de la Bolivie contre le Chili. Le Pérou, quoique signataire de la Déclaration de Paris, a délivré des lettres de marque.
Le plus sonvent, les guerres maritimes actuelles, la présente guerre notamment, ont lieu entre États signataires de la Déclaration de Paris. Les deux adversaires devront alors s'abstenir de délivrer des lettres de mar-
que, et les puissances neutres profiteront de cette inter-
diction, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui ont consenti à l'abolition de la course et celles qui ont refusé d'y souscrire.
Mais jusqu'où va cette interdiction ? En 1870, un décret du roi de Prusse, en date du 24 juillet, ordonna la création d’une marine volontaire. Les vaisseaux autorisés par ce décret à prendre part aux hostilités appartenaient à des particuliers. Ni leurs officiers, ni leurs équipages n'étaient recrutés dans le corps de la marine fédérale. Ils avaient seulement la perspective d'y entrer en cas de services exceptionnels. Les prises étaient réservées à l'État, mais l'armateur recevait une prime de capture pouvant aller jusqu'à 30.000 thalers. Ces vaisseaux n’étaient-ils pas de véritables corsaires, et leur armement ne constituait-il pas une infraction aux prescriptions de la Déclaration de 1856, que les deux belligérants s'étaient engagés à observer! Le cas fut soumis aux jurisconsultes de la couronne d'Angleterre qui le décidèrent en donnant raison à l’Allemagne ? Leur sentence a été fort critiquée en doctrine (1). Sans qu'il soit besoin de revenir sur les objections auxquelles elle a donné lieu, on observera que l'adoption de cette jurisprudence réduit à bien peu de chose la portée pratique de la Déclaration de Paris. Rien de plus facile à un gouvernement, au début d'une guerre, que de former ainsi
une marine purement privée, stimulée par l'appât de
(1) V. not. Hall, /nternalional Law, 4° éd., p. 548 et s.
hautes récompenses et qui, qualifiée de flotte auxiliaire, lui rendra tous les services que, sous le nom de corsaire, elle n'aurait pas pu lui rendre. En définitive, c’est substituer à une question de droit une pure question de mots.
Tels sont, dans leurs grandes lignes, les principes qui régissent la course maritime, et à l’aide desquels il est permis de distinguer, chez un corsaire, s'il pratique régulièrement la course et si, comme tel, il a droit au traitement réservé aux combaltants., La chose est donc d'importance et méritait de retenir un certain temps
notre attention.