CHAPITRE Il
Il faut distinguer sur ce point le sort des équipages de la marine de guerre et celui des équipages des bâtiments marchands.
La nature même de la guerre navale rend impossible la sauvegarde des non combattants qui se trouvent à bord d’un vaisseau de combat. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le faire remarquer, si un bâtiment de guerre est coulé par l'adversaire, il entraînera dansl’abîme les non combattants, ceux, par exemple, qui se trouveront là pour soigner les blessés. Les blessures, les morts de ces personnes ne pourront être imputées à faute au belligérant qui les aura occasionnées, elles ne pourraient pas faire la base d'une demande en indemnité. Ce sont de purs malheurs amenés par les nécessités de la guerre.
Il en est différemment en ce qui concerne les navires de commerce. Ceux-ci comprennent deux catégories de personnes à bord : l'équipage et les passagers. Jamais, jusqu'à ce jour, ni l’une ni l’autre de ces deux catégories
n'avait partagé les dangers des combattants. On dis-
cutait le point de savoir si les équipages pouvaient être faits prisonniers, parce que c’est parmi eux que la flotte de guerre recrute ses marins. La convention XI de La Haye a décidé sur ce point qu'ils ne seraient pas faits prisonniers de guerre s'ils s'engageaient à ne pas prendre de service pendant les hostilités ; mais que l'ennemi puisse ou ne puisse pas s’assurer la possession des prisonniers, ce qui est évidemment difficile pour un sous-marin, par exemple,la vie de ces hommes est absolument inviolable et ne doit être mise en péril d'aucune façon. A plus forte raison doit-on en décider de même pour les passagers. Il faut remarquer, en outre,que les navires de commerce n'ont pas seulement à leur bord des passagers de leur nationalité, mais encore des neutres qui, plus que tous autres,ont droit à l’inviolabilité de leur existence. Si, par suite, un bâtiment de commerce vient à être détruit par un vaisseau de guerre ennemi — comme cela peut se produire dans des circonstances que nous préciserons plus loin — ce dernier doit pourvoir de façon absolue à la sécurité de l'équipage et des passagers. La convention de Londres a consacré cette règle dans son article 50.
Ces principes qui étaient universellement respectés il y à encore quelques années ont été proclamés solennellement et vigoureusement au cours de la guerre actuelle par le gouvernement des Etats-Unis dans ses différentes notes adressées au gouvernement allemand relativement à la guerre sous-marine. « Le gouvernement des États-
Unis, est-il dit dans la note américaine du 13 mai 1915,
estime que le gouvernement impérial accepte, comme il est naturel, la règle que la vie des non combattants, qu'ils soient de nationalité neutre ou qu'ils appartiennent à l’une des nations en guerre, ne peut légalement nt équitablement être mise en péril par la capture ou la destruction d’un navire marchand non armé... Les citoyens américains agissent dans la limite de leurs droits incontestablesen montant sur des navires et en voyageant partout où leurs affaires légitimes les appellent, sur les mers, et ils exercent ces droits dans cette confiance qui devrait être bien justifiée que leur vie ne sera pas mise en péril par des actes accomplis avec une violation évidente des engagements internationaux universellement reconnus. » Et cela, « même au risque de manquer la capture des bâtiments visés ». Ces principes sont, dit la note du 9 juin 1915, « les droits sacrés de l'humanité que tout gouvernement ne peut se croire autorisé à abandonner au nom de ceux qui sont placés sous sa protection et son autorité ».
Or, la guerre actuelle a marqué, sur ce point encore, une régression étonnante sur les pratiques antérieures. La chose tient en partie, il est juste de le reconnaître, au caractère nouveau que revêt aujourd’hui la guerre maritime et que les Allemands se sont empressés d’exploiter pour se soustraire à l'observation des principes les plus élémentaires du droit des gens.
La révolution s’est d’abord opérée en matière de blocus
par la pratique du blocus à l’aide de mines sous-marines,
On entoure l'entrée du port que l’on veut bloquer d’un cordon de mines, et le bateau imprudent qui s’aventure dans ces parages a toutes chances de couler corps et biens, trop vite pour pouvoir sauver personne de son équipage ou de ses passagers. Cela est loin du blocus ancien. Notons que le navire de commerce peut ne rien savoir de l'existence de ces mines, elles ne sont pas visibles comme est visible une escadre de blocus. Sans doute, une notification aura été faite par voie diplomatique, mais il ne Ja connait peut-être pas, il n'en périra pas moins. Quant à la notificalion individuelle qui, d’après l'usage ancien, lui aurait été faite, il ne peut pas en être question. La situation s'est donc considérablement aggravée, et un droit, jadis uniquement dirigé contre les biens, est devenu mortel pour les personnes et pour des personnes qui, ne combattant pas, devraient rester en dehors des hostilités. En outre, l'usage ancien permettait à certains navires de franchir la ligne de blocus, particulièrement à ceux que leurs avaries exposaient à une perte probable. On leur permettait d'aller à la côte procéder aux réparations les plus urgentes. Ces atténuations ne sont plus possibles avec les procédés nouveaux. Les mines sont sourdes et aveugles. Si on essaye de passer, fût-ce pour le motif le plus légitime, on est coulé (1). Et ce qui est vrai pour le blocus des ports proprement dit, l’est encore
bien plus pour les champs de mines dont sont parsemées
(1) Pillet, La guerre actuelle et le droit des gens, p. 76.
des fractions notables de l’espace maritime. Mais l’emploi des sous-marins a été certainement le facteur le plus important dans les imprévus de cette guerre, auxquels devaient s'adapter les règles existantes du droit international. Comment concilier, en effet, l'obligation de sauvegarder les existences humaines, incombant à tout vaisseau de combat, avec les nécessités de la guerre sousmarine ? Les Allemands avaient tranché la question en supprimant toute formalité dans l'attaque de la part du sous-marin et cela parce que les sous-marins, dont le rôle est de se dissimuler pour surprendre les vaisseaux de guerre et les torpiller en restant invisibles, se prêtent mal à des opérations de surface. Comme on a pu l'écrire, « invulnérable quand il se cache, le sous-marin est presque désarmé quand il se montre; s’il se heurte à une résistance de la part du navire qu'il veut arrêter et capturer, il n'est pas assuré, comme le croiseur, d’être le plus fort. Si un bâtiment de commerce est armé, il peut canonner le sous-marin, et celui-ci, privé de toute protection cuirassée, risque d’être avarié et détruit ; de même un navire marchand peut, par une manœuvre habile, éperonner le sous-marin et le couler. Aussi, si un submersible se montre à la surface et donne un simple avertissement au navire qu'il veut saisir, il a de grandes chances de succomber en cas de résistance. Si même il exerce le droit de visite sans rencontrer aucune résistance, il court le risque d'être surpris par un vaisseau de
guerre ennemi et facilement détruit s’il ne peut se dissi-
muler à temps (1). » Pour tous ces motifs, l’Amirauté allemande n’a pas hésité à ordonner aux commandants de sous-marins de torpiller sans avertissement, sans avoir égard aux vies humaines. Et dans les cas mêmes où, ayant exercé le droit de visite, et ayant décidé de détruire leurs prises, les commandants allemands ont voulu tenir compte du droit international en sauvant passagers et équipages, ils n’ont pu le faire de façon satisfaisante. En général, le capteur prend à son bord les personnes qui se trouvaient sur le vaisseau capturé et les débarque dans un port voisin, national ou neutre. Dans les guerres passées, même les plus âpres, jamais la lutte contre le commerce ennemi ne mit en péril les existences des non combattants. C'est là la seule façon de « pourvoir à la sécurité des personnes » que présente l’article 50 de la Déclaration de Londres et que stipulent du reste les règlements de tous les États maritimes en cas de destruction d’une prise. Or, le sous-marin ne peut se conformer à cet usage traditionnel. Il n’a pas la place pour recevoir tous ceux, passagers et marins, qui se trouvent à bord des grands navires modernes et il ne pourrait assurer leur subsistance. Les Allemands ont alors imaginé de laisser aux équipages des navires qu'ils voulaient torpiller le temps de prendre place dans les embarcations de sauvetage. Mais ce procédé est contraire aux lois de l'humanité ; «c’est imposer un véritable sinis-
(1) Perrinjaquet, La guerre commerciale sous-marine, Rev. de dr. int. public, 1916, p. 122 ets.
tre maritime à des non combattants ou à des neutres et leur faire courir les plus graves périls : les victimes d'opérations de ce genre ont souvent été englouties avant d’avoir pu être secourues » (1). Aussi le gouvernement américain dans sa note du 13 mai 1915 considérait-il la pratique de la guerre maritime en elle-même comme foncièrement contraire au droit international. « Le gouvernement des États-Unis désire appeler avec une extrème insistance l’attention du gouvernement impérial allemand sur le fait que l’objection à sa façon actuelle d'attaquer le commerce de ses ennemis réside dans l'impossibilité pratique d'employer des sous-marins à la destruction du commerce sans méconnaître les règles de la loyauté, de la raison, de la justice et de l'humanité qui sont considérées par l’opinion moderne comme impératives. [1 est, en pratique, impossible pour les officiers d’un sous-marin... d’opérer la prise... d’un navire marchand en mer et s'ils ne peuvent saisir l’équipage qui est à bord de ce bâtiment, ils ne peuvent le couler sans laisser l'équipage et tout ce qui se trouve à bord à la merci des flots dans les petites chaloupes.. Il est manifeste que les sous-marins ne sauraient être employés contre un navire marchand... sans une violation inévitable des principes sacrés de justice et d'humanité. » Dans sa note du 8 juillet suivant, le gouvernement amé-
ricain, du reste, il faut le reconnaître, modifie sa manière
(1) Perrinjaquet, Loc. cit.
de voir en admettant que « les évènements des deux derniers mois ont clairement indiqué qu'il est possible et facile de conduire les opérations sous-marines, telles que celles qui ont caractérisé l’activité de la marine impériale allemande dans la zone de guerre, en accord réel avec les pratiques acceptées de la guerre réglementée. Le monde entier a vu avec intérêt et avec une satisfaction croissante la démonstration de cette possibilité par les commandants navals allemands ». C'était reconnaître que le fait de permettre aux équipages et aux passagers de prendre place dans des chaloupes constituait une mesure suffisante de sauvegarde à leur endroit. Cette concession, aboutissant de l'échange de toute une série de notes, ne peut évidemment cadrer avec les principes reconnus du droit des gens. Comme l'a fait observer M. Pillet, « abandonner un équipage en pleine mer sur des chaloupes incapables de résister à un coup de mer est un procédé de pirate et non pas de marin. Cela ne peut même pas être appelé un moyen de guerre, car on ne voit pas quel avantage le belligérant en peut attendre » (/oc. cit., p. 102).
Que le procédé soit tout entier irrégulier, on ne peut le prétendre, comme le fait observer le même auteur, car il est clair que la guerre des sous-marins ne peut aller sans coutumes nouvelles. Mais si les inconvénients graves qu’il présente ne peuvent être palliés, s'il ne peut être employé sans péril certain pour l'existence des non
combaltants, il faut alors le condamner absolument et
288 DEUXIÈME PARTIE. — LIVRE II. — CHAPITRE Il
déclarer la guerre sous-marine inconciliable avec l’ob servation des principes élémentaires du droit des gens : son emploi est, en ce cas, inadmissible.
Or, il faut reconnaître que les Allemands n'ont rien fait, bien au contraire, pour essayer d’apporter un tempérament au caractère horrible que présente ce mode nouveau de lutte maritime. Si l’on en excepte le cas du Lee Leanaw, coulé le 26 juillet 1915 sur les côtes d'Écosse près de Kirkwall par un sous-marin qui, après avoir pris l'équipage à son bord, lui avait fait prendre place ensuite dans des chaloupes qu'il avait remorquées pendant quelque temps, de sorte que le capitaine et les marins du navire avaient pu parvenir sains et saufs à Aberdeen (1), nous retrouvons dans les procédés inaugurés par l'amiral von Tirpitz le même souci d'intimidation et de terrorisation que nous avons déjà rencontré dans la guerre terrestre. Non seulement on abandonne, sans souci, d'infortunées victimes en plein océan sur des chaloupes qui sombreront au premier gros temps, mais il est arrivé qu'on ne leur permit même pas de tenter cette chance de salut et le navire se trouvait frappé sans aucun avertissement préalable et sombrait sans avoir aperçu son agresseur. Heureux encore si, comme le fait s'est produit en Méditerranée, le sous-marin n'émergeait pas un instant pour permettre aux meurtriers
de se divertir du spectacle des malheureux se débattant
(1) Journal des Débats, 28 et 29 juillet 1915.
contre les flots et si l'équipage ne tirait pas sur les victimes qui essayaient d'aborder sur la plate-forme pour sauver leur existence ! Rappeler tous les cas de piraterie ainsi perpétrés par les marins allemands serait une œuvre infiniment longue : un chapitre n’y suffirait pas. Nous ne pouvons pas cependant ne pas évoquer le souvenir du Lusitania, coulé sans avertissement au début de mai 1915, alors qu'il se rendait de Liverpool à New- York avec plus de 2.000 personnes, dont plusieurs centaines d'Américains. Il y eut 1.547 victimes parmi lesquelles le célèbre milliardaire américain Vanderbilt. Cet attentat inouï eut en Amérique une répercussion énorme et provoqua de la part du président Wilson toute une série de notes (1) dont l'échange dura du 13 mai 1915 au 5 octobre de la même année. Entre temps, du reste, des attentats analogues se produisaient tendant singulièrement les relations diplomatiques entre les deux pays. Le cas du Gulflight, du Nebraska, de l'Orduna, de l’Hesperian et surtout de l’ Arabic entretenaient et augmentaient singulièrement l'émotion (2). Le cas de l’Arabic était, notamment, des plus typiques. Ce paquebot fut en effet coulé à proximité de la côte d'Irlande par un sous-marin qui venait de couler le steamer Dunsley et pendant que l’Arabic se rapprochait de ce
bâtiment pour secourir les victimes. L’attitude énergi-
(1) V. le texte intégral de ces notes in/frà aux Annexes. (2) V. sur tous ces cas les détails que donne M. Perrinjaquet
dans son étude précitée.
que du président Wilson finit par avoir en partie raison de ces procédés particulièrement barbares de l’amirauté allemande, Ce ne fut pas, il faut le reconnaître, sans concessions de la part du gouvernement des États-Unis, qui, après avoir insisté et combattu d’une façon générale en faveur de la vie des non combattants en général, sans distinguer les sujets ennemis et les neutres, finit, dans sa Note du 8 juin 1915, par conclure en demandant le respect de la vie des seuls Américains, paraissant de la sorte se désintéresser du sort des autres, et des principes supérieurs de respect intégral du droit de la guerre et des exigences de l'humanité qui l'avaient guidé jusqu alors. Quoi qu’il en soit, à la fin de septembre 1915, le secrétaire d'État von Jagow faisait publier une longue communication dans laquelle il déclarait que les navires ennemis transportant des passagers ne seraient pas attaqués sans avertissement s'ils respectaient le droit maritime, et qu'ils ne seraient pas coulés sans que toutes les précautions n'aient été prises pour sauvegarder la vie des passagers et de l'équipage (1).
Ce résultat n'a pourtant pas été obtenu sans peine. Avant d'y arriver, la diplomatie allemande n’a pas manquer de discuter minutieusement et de défendre pas à pas les pratiques inaugurées par l’amirauté. Il est intéressant de se rendre compte de ce qu’étaient les arguments ainsi mis en avant et que la ténacité américaine a
mis à néant,
(1) Journal des Débals, 21 septembre 1915.
Les paquebots menacés d'être torpillés sans avertissement avaient pris le parti de se défendre. Par suite, il avaient hissé des canons à bord et s’en servaient à l'occasion contre les sous-marins ennemis. Le gouvernement allemand a prétendu que ces bateaux de commerce étaient devenus des vaisseaux de guerre et devaient être traités comme tels. Mais une telle prétention n’était pas soutenable. Il est admis, en droit international, que les navires de commerce peuvent être armés sans perdre leur qualité de bâtiments marchands. L'Institut de droit international l'a reconnu, dans les règles votées à Oxford, en 1913, à l'unanimité moins une abstention, et un des membres de l'Institut a pu affirmer, sans être contredit par personne, qu’un navire de commerce pouvait porter jusqu'à quatre grands canons (1). Et comme le fait justement observer M. Pillet : « Lorsqu'un particulier prend une arme pour résister au besoin aux attaques des brigands, on ne le traite pas de brigand pour cela ; de même le navire de commerce qui s’arme pour repousser des violences entièrement contraires au droit des gens ne devient pas pour cela un navire de guerre. Ainsi, quand un bateau marchand prend à son bord des canons pour résister aux attaques auxquelles il peut succomber, il ne devient pas pour cela un navire de guerre. Il ne l'était pas lorsqu'il s’armait pour se défendre contre
les pirates : pourquoi le serait-il davantage dans le cas
(1) Annuaire de l'Institut dé droit international, 1913, p. 520.
présent ? » Et le gouvernement américain, dès le 7 novembre 1914, pouvait proclamer, en réponse à une Note allemande du 15 octobre, que « la pratique suivie par la majorité des États et l’opinion des meilleures autorités en droit international, y compris de nombreux écrivains allemands, soutiennent que des navires marchands peuvent s’armer pour leur défense sans perdre pour cela leur caractère de navire privé, et qu’ils peuvent employer un tel armement contre une attaque hostile sans contrevenir aux principes du droit international. »
De même, le gouvernement allemand avait prétendu, à propos du cas du Falaba, que le fait par un navire marchand de s’efforcer d'échapper à la capture ou d’appeler assistance pouvait modifier l'obligation des officiers d'opérer la capture en sauvegardant la vie des personnes qui sont à bord du navire marchand, alors que le navire a cessé de chercher à s'échapper quand il a été torpillé. « Ce ne sont pas là, riposte M. Lansing dans sa Note du 9 juin 1915, circonstances nouvelles. Le gouvernement des États-Unis ne comprend pas qu’elles aient été jugées de nature à modifier les principes d'humanité sur lesquels il a insisté. Seuls, une résistance véritablement violente ou des efforts continus pour fuir, de la part d’un navire marchand qui a reçu l’ordre de s'arrêter pour permettre de procéder à la visite, peuvent mettre en danger la vie des passagers et de l'équipage. »
Mais le gouvernement allemand avait trouvé mieux
pour échapper à l'obligation de respecter la vie des non
combattants. Il avait cru satisfaire suffisamment aux prescriptions du droit des gens en faisant publier le 1% mai 1915, dans les journaux américains, par l’entremise de l'ambassade allemande, un avis pour informer le public que les vaisseaux anglais et alliés étaient exposés à être détruits s'ils pénétraient dans la zone de guerre fixée par l'Allemagne,et que les passagers neutres voyageaient à bord de ces navires à leurs risques et périls. Le 4 février précédent, en eflet, un manifeste de la chancellerie allemande avait avisé les neutres que désormais le littoral environnant les Iles britanniques constituerait une « zone de guerre » dans laquelle les vaisseaux de commerce ennemis pourraient être attaqués et torpillés sans avertissement ni formalité par les sousmarins, et que les navires neutres seraient exposés à de sérieux dangers dans cette zone, à cause de la difficulté de distinguer toujours à distance la nationalité réelle de chacun d'eux, par suite de l'emploi de faux pavillons par les Anglais. Et dans sa Note du 8 juillet 1915, M. von Jagow exposait qu'en déclarant une partie de la haute mer comme un théâtre de la guerre, les neutres s'y trouvaient exposés à des accidents dans les mêmes conditions que lorsqu'ils s’approchent d’un champ de bataille.
Le youvernement américain n'eut pas de peine à démontrer toute l'insuffisance de cette argumentation. Elle ne tendait à rien moins qu'à porter atteinte à la liberté tra-
ditionnelle des mers et à priver les non combattants de
294 DEUXIÈME PARTIE. — LIVRE I, — GHAPITRE Il
l'exercice de leur liberté individuelle, sous peine de mettre en péril leur propre existence. Elle se heurtait donc aux principes les plus élémentaires du droit international, en même temps que les procédés employés pour aviser Les non combattants du danger qu'ils couraient,et consistant en une insertion dans la presse locale, étaient des moins corrects et faisaient l’objet d'une légitime protestation du gouvernement. Cet avertissement, fait observer la Note américaine du 3 mai, qu'un acte inhumain etillégal va s’accomplir ne saurait absolument être accepté comme «une excuse, ni une atténuation de cet acte en vue de diminuer la responsabilité de l’auteur». Le gouvernement des États-Unis, ajoute-t-elle, « ne peut admettre l'adoption de telles mesures ni un tel avertissement du danger d'opérer dans cette zone, non plus qu’une diminution quelconque, à aucun degré, des droits des commandantis des navires américains ou des citoyens américains voyageant loyalement comme passagers sur des navires de commerce de nationalités belligérantes ».
En vain le gouvernement impérial essaie-t-il d’attendrir son interlocuteur en faisant observer que sa politique sous-marine s'exerce en représailles du blocus anglais qui affame les femmes et les enfants allemands. «Le gouvernement impérial allemand comprendra vite, dit la Note américaine du 8 Juillet, que le gouvernement des États-Unis ne saurait discuter la politique du gouvernement anglais à l'égard du commerce neutre, si ce
n’est avec ce gouvernementlui-même, et qu'il devra con-
sidérer la conduite des autres gouvernements belligérants comme n'ayant pas de rapport avec la discussion ouverte avec le gouvernement allemand sur ce que ce gouvernement considère être des violations graves et injustifiables des droits des citoyens américains de la part des commandants navals allemands. » Et «si un belligérant ne peut exercer de représailles contre un ennemi sans nuire aux existences des neutres... l'humanité aussi bien que la dignité et les égards dus à la justice des puissances neutres devraient prescrire la cessation d’une telle pratique. Si l’on y persiste, elle constituerait, dans de pareilles circonstances, une offense impardonnable contre la souveraineté de la nation neutre affectée »,
La chancellerie allemande ne se tint pas d’ailleurs pour battue (1). Voulant, en définitive obtenir l'élargissement du blocus, l'Allemagne pensa que, provoquant le naufrage de navires portant des passagers de nationalité diverse sous prétexte qu'ils transportaient également des armes, elle pourrait ensuite faire de la vie des non combattants et des neutres l'objet d'un chantage en subordonnant la sécurité des personnes à l'interdiction de l'exportation du matériel de guerre par les puissances neutres. De cette façon, en contraignant indirectement le gouvernement américain à empêcher l'embarquement des objets de contrebande sur les navires à passagers, les sous-marins n'auraient à s'occuper que des cargo-
(1) V. sur tous ces points, Perrinjaquet, Loc. cit., p. 128 ets., dont nous nous inspirons.
boats et pourraient les torpiller sans craindre de susciter des difficultés à leur gouvernement. Mais M. Wilson ne devait pas se départir de son point de vue, etil refusa de mêler la discussion d’aucune autre question à celle du respect de la vie des non combattants sur mer, et de souscrire à aucun marchandage pour obtenir que les Allemands se conforment au droit. Il alla, à cet égard, jusqu'au bout des choses, et n'hésila pas à se séparer de son secrétaire d'État, M. Bryan, qui eût désiré que le gouvernement invitàt les citoyens américains à s'abstenir de voyager sur les navires belligérants ou transportant des cargaisons de munitions. Selon lui, il ne devait pas être permis à un citoyen américain d'impliquer son pays dans une guerre en voyageant sur un paquebot belligérant, alors qu'il va traverser une zone dangereuse. M. Wilson estimait, au contraire, avec raison que les droits d'un neutre non combattant par excellence devaient être absolus à cet égard, et que les droits des belligérants devaient s’incliner devant ceux des neutres.
Le fait par un paquebot de transporter des armes ne devait pas dispenser, du reste, le belligérant capteur d’assurer le salut des personnes se trouvant à bord. Et pour se rendre compte s’il transportait véritablement des armes, encore fallait-il que la visite s’exerçât. Autant de prescriptions que violaient les commandants allemands.
Une dernière combinaison fut proposée par l’Allema gne le 8 juillet, qui n'eut du reste pas plus de succès que
les autres. Elle eût consisté dans l'aménagement d'un cer-
tain nombre de paquebots, américains ou neutres, ou même si le nombre n’en était pas suffisant, ennemis, mais ceux-ci limités au nombre de quatre, qui eussent battu pavillon américain. Ces paquebots, dont le nombre exact eût été déterminé, qui eussent reçu une marque spéciale et vis-à-vis desquels le gouvernement américain eût assumé la garantie qu'ils ne portaient pas de contrebande à bord, eussent été à l'abri de toute attaque. La Note américaine du 31 juillel suivant répondait : « .… Le gouvernement des États-Unis ne peut consentir à la diminution de n'importe quel droit essentiel ou fondamental de son peuple, du fait d’une simple modification des circonstances. Les droit des neutres en temps de guerre sont fondés sur un principe, non sur un expédient, et les principes sont immuables... Un pareil accord assujettirait implicitement d'autres vaisseaux à une attaque illégale et serait l’amoindrissement et même l’abandon des principes que ce gouvernement soutient et que concéderait chaque nation dans des temps plus calmes. »
L'Allemagne finit par céder comme nous l'avons vu, et théoriquement tout au moins, donna satisfaction au gouvernement américain. Elle se chargeait elle-même, de la sorte, de reconnaître les violations constantes du droit des gens dont elle avait été l’auteur.
Parmi les non combattants qui ont droit à une protection spéciale, nous devons mentionner ici d'un mot les bénéficiaires de la convention de Genève qui a été ren-
due applicable à la guerre maritime par les conventions de
La Haye du 23 juillet 1899 et du 18 octobre 1907. Les paquebots hôpitaux ont donc droit à la plus complète immunité : là encore, il faut reconnaître que les Austro- Allémands ont méconnu les principes les plus élémentaires du droit des gens. L'exemple du Portugal torpillé sans avertissement, engloutissant les blessés et le personnel sanitaire, alors que revêtu de tous les signes distinctifs aucune confusion n'était possible à son endroit,
demeurera tristement célèbre.