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CHAPITRE II

On pourrait croire que le mouvement d'idées dont nous venons de tracer l'esquisse trouva sa formule la plus nette dans le célèbre jurisconsulte Grotius : il n’en est rien. Réagissant au contraire contre les doctrines modératrices qui se font jour, le droit de la guerre qu'il proclame au xvu® siècle est d’une incroyable barbarie. Grotius est nourri, pétri pourrait-on dire, de l'antiquité grecque et latine. Son érudition extraordinaire — grâce à laquelle, du reste, nous sommes parfaitement documentés sur le droit de cette époque — lui permet, sur chaque point, de se référer avec une extrême abondance d'exemples, aux pratiques grecques et romaines, et celles-ci représentaient pour lui la sagesse suprème, l'idéal auquel il fallait tendre et auquel il trouvait tout naturel de soumettre ses contemporains. Il est évident que « la connaissance approfondie que possédait le jurisconsulte hollandais des auteurs anciens, son admiration sans limites pour leurs ouvrages, est ce qui a per-

verti sa raison et faussé son jugement » (1). Quoi qu'il

(1) Pillet, Le droit de la guerre, p. 18.

GROTIUS Ajas

en soit, son livre est moins, à cet égard, un exposé des principes personnels de l’auteur qu'un assemblage méthodique et minutieux de toutes les pratiques de guerre dont il a pu trouver trace dans les auteurs anciens, et auxquelles, la plupart du temps, sans les commenter, du fait seul qu'il les cite, avec leurs références, il donne son approbation, les couvrant de son autorité. La lecture des chapitres IV et suivants du livre IIL du Droil de la querre et de la paix est chose extrêmement curieuse, Ce n’est qu'une succession d’exemples et de références, une véritable mosaïque où il faut chercher l'opinion de Grotius pour l'y trouver.

Malgré tout, il semble que Grotius ait eu quelque conscience du caractère extraordinaire de sa doctrine et de sa disproportion avec les idées d'humanité déjà communes à son époque. Aussi veut-il lui donner une base plus solide en établissant (toujours à l’aide des auteurs anciens) une opposition entre ce qui est permis et ce qui est louable, entre les actes qui sont véritablement innocents et ceux qui demeurent simplement impunis. Le mot permis, dit-il, a plusieurs significations. Il désigne à la fois l’acte qui « est bon à tous égards, et honnête, quand bien même on pourrait par hasard faire quelque chose de plus louable » (p. 88), et celui qui « peut avoir lieu non sans préjudice de l'honnêteté et des règles des devoirs, mais parce que parmi les hommes, il n'est pas soumis à une peine » (p. 89). Il y a aussi des choses

qu'il ne faut pas faire, bien que ce soit permis. « De M. — 3

cette manière donc, il est permis à un ennemi public de détruire son ennemi, et dans sa personne et dans ses biens » (p. 91). Autrement dit, Grotius range sous l'étiquette de choses permises ce qui a lieu impunément, non toutefois sans qu'il y ait faute, etce qui est exempt de faute, quand même l’abstention de ce fait serait un acte de vertu.

C'est en partant de cette distinction que Grotius nous fait, à l’aide des exemples tirés des Grecs et des Romains, le tableau de tout ce qui est permis dans la guerre ; de ce qui, par conséquent, selon lui, est le droit, quitte à nous tracer ensuite, dans les chapitres XI et suivants, à l’aide de la doctrine des canonistes et suivant la méthode employée pour l'antiquité, l’esquisse des tempéraments qu'il serait bon d'apporter à ce droit, mais dont on ne peut attendre l'observation que de la vertu des belligérants.

Comme le dit fort bien M. Pillet (/oc. cif.), « ce sont de pauvres raisons, en vérité, et qui recouvrent un de ces sophismes qui, pratiquement, sont plus dangereux et plus nuisibles que le serait la négation pure et simple de la raison et du droit ».

Ces données nécessaires posées, examinons rapide-

ment les principaux points de la doctrine de Grotius.

1° En ce qui concerne les personnes.

« Le droit de permission, dit notre auteur, s'étend

loin : il ne comprend pas seulement ceux qui, de fait,

portent les armes, ow qui sont les sujets de celui qui a suscité la querre, mais même tous ceux qui sont dans les limites des ennemis » (p. 97). « La raison, ajoute-L-il, en est que l’on peut appréhender aussi du mal de leur part, ce qui suffit dans une guerre continue et générale, pour qu'ait lieu le droit dont nous traitons » (oc. cit.). I comprend donc même les étrangers venus avant la guerre sur le territoire de l'ennemi, car « ils doivent être réputés de son parti, après l'expiration du court intervalle de temps pendant lequel ils avaient pu se retirer » (p. 98). Du reste, il pose en principe que « quant à ceux qui sont vraiment les sujets des ennemis, c'est-à-dire qui le sont à titre permanent, il est permis par le droit des gens de leur nuire, en quelque lieu que ce soit, si nous considérons leur personne » (p. 98). « Cette licence, ajoute-t-il plus loin sans sourciller, s'étend jusqu’à permettre le massacre des femmes et des enfants » {p. 100). A plus forte raison, dans ces conditions-là, ne faut-il pas s'étonner qu il trouve licite de mettre à mort les captifs, ceux qui se sont rendus à merci (p. 101, 105) et les otages (p. 105).

Grotius veut bien convenir toutefois « qu'il est sènon de la justice, du moins de la charité, de ne rien entreprendre qui puisse menacer des innocents, à moins que ce ne soit pour des raisons de grande importance et qui tendent au salut d'un grand nombre de gens » (p. 254). Et il conseille, en conséquence, d’épargner les femmes

et les enfants (p. 256 et s.), et même « en général les

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personnes du sexe masculin dont le genre de vie est incompatible avec les armes » {p. 258). Dans cette catégo rie rentreront les prêtres, les moines, les frères convers, les laboureurs, les marchands, les ouvriers, les artistes » (p. 260-261). Et il ajoute que « l'honneur, c’est-à-dire la considération de l'équité, défend d'enlever la vie à un prisonnier (p. 260), de refuser de recevoir à composition ceux qui demandent la vie sauve, soit dans un combat, soit dans un siège » (p. 263), ou de massacrer les otages (p. 268).

Pour les prisonniers, après avoir établi qu’en droit ils deviennent esclaves, eux et leurs descendants (chap. VIE, p. 174 et s.), Grotius admet qu'il est équitable de ne leur ravir leur liberté qu'autant que cela est nécessaire pour la réparation du préjudice qui a été causé, ce qui sera

une question d'appréciation individuelle (p. 297 et s.).

2° En ce qui concerne les biens.

« n’est pas contre nature, dit Grotius, en s’autorisant d'une phrase de Cicéron, de dépouiller de son bien une personne à qui l’on peut honnêtement ôter la vie. » Mais ainsi que le fait fort justement observer Massé, «comme on ne peut honnêtement ôter la vie aux particuliers inoffensifs, il est évidemment contraire au droit naturel de les dépouiller de leurs biens et de les soumettre au pillage ». Telle n'est pas cependant la déduction qu'en tire Grotius qui, comme nous l'avons vu, trouvant

légitime d'attenter à l'existence de ceux-là mêtne qui ne

prennent aucune part à la lutte, estime qu'il est licite d'endommager et de piller ce qui leur appartient (p.116). Il n’en excepte même pas les choses sacrées (p. 117 ets.), allant même — chose à peine croyable — jusqu'à permettre la violation des sépultures, stipulant toutefois, heureusement ! que « les corps eux-mêmes des morts ne soient pas maltraités » (p. 123). Et il précise que « tout individu, dans une guerre solennelle, devient, sans limites ni mesure, propriétaire des choses qu'il a enlevées à l'ennemi; en sorte que lui-même, et ceux qui tiennent leur titre de lui, doivent être protégés dans la possession de semblables choses par toutes les nations » (p. 127 et s.). Du reste, les choses qui sont enlevées aux sujets des ennemis sont aussi censées enlevées à l’ennemi (p. 131). Rien n'échappe du reste au pillage : «les hommes prisonniers, les troupeaux de gros et de menu bétail..., l'argent, les autres choses mobilières ou de peu de prix » (p. 162), tout cela fait partie du butin qui sera distribué aux soldats. Il n'y a exception que pour les choses qui n'appartiennent pas aux ennemis, quand bien même elles sont trouvées chez les ennemis » (p. 173). Ceci pour les choses mobilières, Quant aux immeubles, ils échoient au gouvernement qui peut en disposer ou en aliénant les terres au profit du Trésor, ou en les donnant à des colons, ou encore en les laissant à leurs anciens propriétaires moyennant le paiement de redevances (p. 145).

Grotius recommande cependant d'apporter quelques

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tempéraments à la rigueur des principes qu'il expose. « À moins qu'une raison d'utilité ne le conseille, dit-il, c’est une sottise de nuire à autrui sans qu'il en résulte aucun bien pour soi-même; aussi ceux qui ont la sagesse se laissent-ils ordinairement toucher par la considération des avantages à retirer de cette abstention » (p. 271). « Il n'y a, en effet, que des inconvénients à dévaster là où « nous sommes tellement maîtres nousmêmes de la chose qui produit ces fruits qu'elle ne puisse servir aux ennemis » (p.272), ou « s’il y a grande espérance d'une rapide victoire dont le prix serait les terres et leurs fruits » (p. 277), ou « si l'ennemi peut avoir d'autre part de quoi se sustenter, par exemple si la mer, si d’autres territoires lui sont ouverts » (p. 279), ou « si les choses sont de telle nature qu'elles ne sont d'aucun usage pour faire la guerre ou pour la prolonger » (p.280), les choses d’art, par exemple, ou « celles consacrées aux usages sacrés » (p. 282), ou les sépultures (p. 285). Et, d’une façon générale, « l'humanité exige qu’on laisse à ceux qui ne sont pas coupables de la guerre et qui ne s’y sont pas trouvés obligés à un autre titre qu’à celui de cautions, les choses dont nous pouvons nous passer plus facilement qu'eux-mêmes, surtout s’il y a une suffisante apparence qu'ils ne recouvreront pas, de la part de leur Etat, ce qu'ils auront perdu de cette manière » (p. 295). Il recommande aussi de garantir la sécurité de l'agriculture, de protéger les laboureurs (p. 279).

C’est toujours, du reste, à un point de vue essentiel-

lement pratique que se place Grotius pour recommander d’adoucir les règles de ce qu'il professe être le droit : « Quoique ce ne soit proprement pas de notre sujet, écrit-il, de rechercher ce qu’il est avantageux de faire, mais de ramener la licence sans contrainte de la guerre à ce qui est naturellement licite, ou à ce qui est le meilleur parmi les choses licites; cependant la vertu ellemême, avilie dans ce siècle, doit me pardonner si, la voyant méprisée en elle même, je relève son mérite en représentant les biens qu'elle produit » (p. 287). Etil énumère les avantages qu'il y a à user de modération. Elle enlève à l’ennemi une arme puissante : le désespoir, et elle calme et concilie les esprits.

Telle est la doctrine de Grotius. Elle constitue bien une régression vis-à-vis de la doctrine des canonistes

qui s'étaient eflorcés de plier les pratiques de la guerre

aux règles d'un droit puisé aux sources de la justice et de l'équité. Au contraire, imbu des traditions païennes de l'antiquité, Grotius ne connaît d'autre droit que celui résultant de l'emploi de la force, et n’y admet d’autres tempéraments que ceux qu’une sage politique conseille

d’y apporter.

L'influence de Grotius persista longtemps après la publication de son ouvrage. Près d’un siècle plus tard, un autre Hollandais, Bynkershoeck, soutient ce principe que tout ce qui est fait contre un ennemi est légitime ;

que tout usage de la force est juste dans la guerre, même

ho PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE II

contre un ennemi dépourvu de défense ; qu'on peut employer contre lui la fraude et même le poison, et qu'un droit illimité est acquis par le vainqueur sur sa personne et sur sa propriété (1). Et on rencontre les mêmes idées dans le Jus gentium de Wolf (2).

Tels n'étaient pas, cependant, le sentiment et la pratique de l'Europe éclairée à l'époque où ils écrivaient. Les philosophes du xvrnt siècle déterminaient, en effet, dans le domaine qui nous occupe, une évolution totale. « De même que, à l'intérieur, leurs efforts réussirent à effacer les derniers vestiges de la féodalité, de même, dans l’ordre international, ils tendirent à rendre les relations entre les peuples plus faciles et plus douces. La conception d’un état de nature qui est la perfection même et auquel humanité doit revenir est inconciliable avec les inimitiés entre nations, plus encore avec cette idée barbare qu'un ennemi est sans droit. Si la philosophie ne put détourner l'humanité de la pratique de la guerre, comme elle en avail le dessein, du moins parvint-elle à en adoucir les rigueurs (3). » C'est à ce moment que Rousseau proclame pompeusement que « la guerre n’est point une relation d'homme à homme, mais d'Etat à Etat », formule qu'on invoquera par la suite à tort et

à travers, qu'on aurait tort, nous le verrons, de pren-

(1) Quest. jur. publ., De rebus bellicis, lib. I, cap. [, cité par Pradier-Fodéré en note sous Grotius, Droit de la guerre, t WI, p. 92.

(2) Jus gentium, $ 878, cilé par le même.

(3) Pillet, Le droit de la guerre, p. 22 ets.

GROTIUS {x

dre à la lettre, mais qui marquait bien le revirement profond qui s’opérait dans les esprits.

Galiani, de son côté, écarte des conséquences de la lutte tous ceux qui n'y prennent pas part comme combattants (1), mais c’est surtout Vattel qui nous fournit une fidèle image des opinions de son temps. Arrêtons-nous quelques instants sur les idées qu'il exposedans lelivreHf de son Droit des gens (2), chapitres VIIT et suivants. Le droit de tuer, d’après lui, n'existe que « lorsqu'on ne peut vaincre la résistance des ennemis et les réduire par des moyens plus doux ». Par suite, on ne peut ôter la vie d’un ennemi, « dès qu’il se soumet et rend les armes ». «On doit donc donner quartier à ceux qui posent les armes dans un combat; et quand on assiège une place, il ne faut jamais refuser la vie sauve à la garnison qui offre de capituler » (p. 5 et s.). « Les femmes, les enfants, les vieillards infirmes, les malades... sont des ennemis qui n'opposent aucune résistance ; et par conséquent, on n’a aucun droit de les maltraiter en leur personne, d'user contreux de e violence, beaucoup moins de leur ôter la vie » (p. 13). Ilen dit autant des « ministres publics de la religion, des gens de lettres et autres personnes dont le genre de vie est fort éloigné du métier des armes ». De même, remarque-t-il, «aujourd'hui la guerre se fait par les troupes réglées ; le peuple, les paysans, les bourgeois

(1) Les droits réciproques des belligérants el des neutres, cité par

Cauchy, Le droit maritime international, t. WI, p. 293. (2) Edition par Pradier-Fodéré, Paris, 1863.

ne s’en mêlent point, et, pour l'ordinaire, ils n'ont rien à craindre du feu de l'ennemi. Pourvu que les habitants se soumettent à celui qui estmaître du pays, qu’ils paient les contributions imposées et qu'ils s'abstiennent de toute hostilité, ils vivent en sûreté ; ils conservent même ce qui leur appartient; les paysans viennent librement vendre leurs denrées dans le camp, et on les garantit autant qu’il se peut des calamités de la guerre » (p. 14 ets.). Pour ce qui est des prisonniers, « dès que votre ennemi est désarmé et rendu, vous n’avez plus aucun droit sur sa vie » (p. 16) et « en toute occasion où je ne puis innocemment ôter la vie à mon prisonnier, je ne suis pas en droit d’en faire un esclave » (p. 21).

Ce n’est que sur quelques points que la doctrine de Vattel se ressent des influences qui l’ont précédée. Cet auteur parle sur un ton presque approbatif du butin et du pillage, surtout lorsqu'il est question d’une ville, fütelle prise d'assaut (p. 38 ets.). Mais par contre, il proclame que l’envahisseur doit user modérément des moyens de contrainte qu’il possède sur les biens de l’ennemi, et que les ravages et les incendies doivent être limités aux cas exceptionnels où les circonstances en autorisent l'emploi pour les nécessités militaires (p. 42 et s.). En tout cas, «pour quelque sujet que l’on ravage un pays, on doit épargner les édifices qui font honneur à l'humanité et qui ne contribuent point à rendre l'ennemi plus puissant, les temples, les tombeaux, les bâti-

ments publics, tous les ouvrages respectables par leur

beauté ». Sur ce chapitre de l’inviolabilité de la propriété ennemie, bien que Vattel n’ait pas encore atteint le concept moderne de la guerre, il échappe cependant aux suggestions de Grotius et se rapproche, en définitive, de

la doctrine des canonistes que nous avons examinée.

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