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CHAPITRE TITI

Jusqu'à l’époque contemporaine, ainsi qu'on l'a justement fait observer, les doctrines sont restées en retard sur la pratique. Avec le xix° siècle, nous sommes en présence d'un phénomène tout opposé. « Une réaction s’est produite, réaction depuis longtemps attendue, dont la véhémence a donné dans l'excès contraire. Ce sont les doctrines, maintenant, qui ont pris la tête ; elles précèdent la marche forcément assez lente de la pratique, parfois d'un espace si grand, qu'elles méritent le reproche de méconnaître les conditions dans lesquelles se meuvent les luttes des nations. Quoi qu'il en soit, on ne peut concevoir d'opposition plus tranchée que celle qui s'observe entre le langage des anciens jurisconsultes et le langage des publicistes contemporains. Les uns disaient: « Tous les habitants du pays que l'on combat sont, pour l’armée, des ennemis. Tout est permis contre eux, et si l’on peut se montrer miséricordieux à leur égard, on ne viole aucun droit en leur refusant toute miséricorde. Leur personne est laissée à la discrétion du soldat, leurs biens deviennent très légitimement sa proie, il n'y a pour

eux ni droit, nijustice. » Les autres disent au contraire :

« Les habitants paisibles qu’une armée rencontre dans le cours de ses opérations sur le sol étranger ne sont point des ennemis. Ils ne prennent aucune part aux hostilités, donc aussi doivent-ils ne subir aucun mal, aucune vexation de la part de ceux qui s’y livrent. Leur personne est inviolable, leurs biens doivent être respectés ; ily a pour eux un droit, et lorsque ce droit subit quelque atteinte, ils peuvent demander justice aux ennemis mêmes de leur patrie (1).

C'est qu’en effet la conception moderne de la guerre diffère complètement de l’idée qu’on s’en faisait autrefois. S'il est toujours vrai que la guerre, éclatant entre deux Etats, en atteigne et intéresse profondément tous les sujets, et si ceux-ci doivent être prêts à en subir les conséquences fâcheuses, on tend de plus en plus à enlocaliser les effets entre les deux fractions combattantes des peuples en litige. Ceux des sujets de l'Etat que le pouvoir souverain emploie comme instruments de guerre sont les seuls qui prennent une part à la lutte et qui, par suite, doivent être atteints par les effets directs de la guerre. Celle-ci se présentant comme un moyen extrême de violence auquel on n'a recours qu'en désespoir de cause, on s’est efforcé d'écarter de son emploi tout ce qui pourrait paraître étranger au but poursuivi. Or, ce but, il est tel que Victoria l'avait défini au xvr° siècle :

«Il ne suffit pas que la guerre soit entreprise pour de

(1) Pillet, op. cit., p. 24.

justes causes ; il faut la faire de telle sorte qu’au lieu de. poursuivre l’extermination de l'ennemi, on n'ait en vue que la défense du pays, le triomphe du bon droit et l’établissement d'une paix durable » (op. cit., $ 60). Or, les combattants réduits, ameriés à composition, l'adversaire tombe fatalement à la discrétion de son vainqueur. On a fait souvent honneur à Rousseau d’avoir été, par sa célèbre maxime, l'inspirateur des idées modératrices qui se sont fait jour, dans la période moderne, sur la pratique de la guerre. Elle a pu y contribuer, mais il est à noter que, sous son aspect lapidaire, la formule est inexacte et dénuée de toute signification pratique. Dire que « la guerre est une relation d État à État » est théoriquement juste, en ce sens que celui des belligérants qui fait des conquêtes sur l’autre ne peut acquérir plus de droits que celui dont il prend la place ; que, de même que l'Etat envahi ou vaincu n'avait aucun droit sur les propriétés parliculières, de même aussi l'État envahissant ou vainqueur ne peut exercer légitimement aucun droit sur ces propriétés ; enfin, que la guerre n’ayant d'autre but que de forcer l’ennemi à être juste, tout ce qui à une liaison moralement nécessaire avec ce but légitime est permis, mais rien de plus. Mais cela ne signifie nullement que les populations paisibles n’assisteront qu'en spectatrices à la lutte, qu’elles feraient, à l’intérieur de l'Etat envahi, figure de neutres dans l’ordre international. C'est une règle unanimement reconnue de n’in-

quiéter ni dans leurs personnes, ni dans leurs biens, les

citoyens non combattants d’un pays ennemi : mais la sécurité à laquelle ont droit les personnes et les propriétés peut être indirectement troublée, sans qu’il y ait violation réelle de leur droit, parce qu'on ne doit pas considérer comme contraires au droit certains accidents qui sont la conséquence indirecte, mais nécessaire, de ce qu'on a le droit de faire. C’est ainsi que les taxes, les contributions de guerre, les réquisitions sont permises (1). De plus, lorsque deux États sont en guerre, le sort de tous dépend des hostilités ; Le patrimoine de tous sert de gage aux dépenses écrasantes de la lutte ; tous doivent, le cas échéant, obéissance à l’autorité militaire ennemie, et tous sont, chacun dans la mesure de ses moyens, à la disposition de leur patrie. La guerre est également l'affaire de l’État et du dernier de ses sujets.

Ce qui est vrai, c’est que les actes de violence qui constituent l'essence de l’action hostile ne doivent être dirigés que contre ceux qui font partie de l'armée, à l’exclusion de la population civile, et encore cette restriction n'est-elle pas absolue. Il existe des cas assez nombreux dans lesquels il est matériellement impossible de séparer le sort des combattants de celui des non combattants, et où, par suite, ces derniers subissent fatalement l'effet des agents de destruction dirigés contre les premiers. Dans l’attaque de vive force d’un village, les habitants qui s’y trouvent recevront une part des coups diri-

(1) V. Pradier-Fodéré, en note aux chapitres précités des ouvrages de Grotius et de Vattel.

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gés contre les soldats. Lors du bombardement d’une ville forte, les obus ne font pas de distinction, et quand, au cours d'un combat naval, un vaisseau de guerre sera coulé, il entraînera dans l'abime les non combattants qui pourront se trouver à bord, par exemple’ pour donner leurs soins aux blessés. Les blessures, la mort de ces personnes ne pourront pas être imputées à faute au belligérant qui les aura occasionnées ; elles ne pourraient pas faire la base d’une demande en indemnité. Ce sont de purs malheurs amenés par les nécessités de la guerre.

Il y à plus : lorsque l’armée est parvenue en territoire ennemi, il lui est nécessaire d'utiliser à son profit les diverses ressources qu’elle y trouve. Elle pourra donc requérir les services personnels des habitants quand elle ne possédera pas dans ses rangs d'hommes capables de lui rendre les mêmes services. De même, elle s'emparera de leurs biens si ceux-ci lui sont indispensables pour l'entretien des troupes ou le succès des opérations qu'elles poursuivent.

Il ne faudrait donc pas trop prendre au pied de la lettre la maxime de Rousseau, susceptible de causer bien des désillusions à ceux qui s’en feraient un article de foi, et les amènerait — cela s’est déjà vu — à d’irréelles déductions.

Le courant d'idées moderne a eu d'autres raisons plus profondes. Sous l'influence de multiples causes,

les mœurs actuelles se sont singulièrement adoucies.

« La vie de l'homme a, aujourd'hui, aux yeux de tous, un prix qu'elle n'avait jamais obtenu. Sa liberté ne date que d'hier, et sa liberté est déjà regardée comme un bien sacré entre tous, bien auquel il est criminel de toucher sans une absolue nécessité (1). » Et surtout, ainsi que nous venons de l'indiquer, le point de vue nouveau, sous lequel on envisage la guerre, devenue aujourd’hui essentiellement scientifique, interdit au belligérant tout ce qui n'étant pas impérieusement exigé par la nécessité, devient de la cruauté.

Quoi qu’il en soit, l’idée que l’on re doit pas user de violence envers ceux qui ne s’acquittent pas eux-mêmes d'un ministère de violence est, de nos jours, un véritable dogme pour la doctrine. Accueillie par les règlements militaires de tous les pays, proclamée à Bruxelles, consacrée à La Haye, elle jouissait du respect unanime jusqu’à ce que les Allemands, au cours du conflit qu'ils ont déchainé sur le monde, en aient méprisé totalement la notion, laissant loin derrière eux, du reste, les excès qui leur avaient été, en cette matière, justement reprochés en 1870. Il n’est pas jusqu'aux généraux {d'armées qui ne prennent soin, en franchissant la frontière, de publier une proclamation dans laquelle ils rappellent à leurs soldats le respect qu'ils doivent observer vis-à-vis des

populations ennemies. Et si cet usage n'a pas toujours

(1) Pillet, loc. cit.

Mara

5o PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE Ii

eu les conséquences pratiques attendues, il n'en constitue

pas moins un hommage rendu aux principes.

Citer ceux des auteurs modernes qui professent la distinction des combattants et des non combattants serait chose fastidieuse etinutile : on peut dire que l’unanimité adopte à cet égard la doctrine que nous avons exposée (1). Nous devons reconnaître, au reste, que leur tâche est beaucoup plus simplifiée que celle de leurs prédécesseurs : aujourd'hui, tout citoyen physiquement apte à porter les armes est un soldat. La population valide est enrégimentée et se sépare nettement de celle qui est inapte à la guerre. C'est cette dernière que l’immunité reconnue aux non combattants protégera: elle est,

par suite, très catégoriquement délimitée.

(1) V. not. Klüber, Droit des gens, $ 246 et 250 ; Wheaton, /bid., t. II, SK 2ets.; Heffter, Le droit international de l'Europe, $S 126 et 130; Travers-Twiss, Le droit des gens, S$ 42 et s., 62 ets. ; Phillimore, Znternational Law, &. I, p. 78 ; Hall, Znternational Law, p. 333 et 354; Acollas, Le droit de la guerre, p. 78 ets. ; Bluntschli, Das Moderne Volkerrecht, $ 368 et s. ; Calvo, Le droit international, t. IV, n°5 2166 et s., 2199 et s. ; F. de Martens, Tr. de dr. int, &. UT, p. 261 ; Rüstow Kriegspolitik und Kriegsgebrauch, p. 205 ets., 212 ets.; Guelle, Précis des lois de la guerre, t. II, p. 38 ets.; Morin, Les lois relatives à la querre, t. I, p. 50 ; Leutner, Das Recht im Kriege, p.120 ; P. Fiore, Le droit international codifié, art, 1035, 1053, 1058, 1068 ; Neumann, Eléments de droit des gens, $S 46 ets.; Funck-Brentans et Sorel, Le droit des Gens, p. 282, 284; Lender, dans le Holzendorff's Hanlbuch, t. IV, S 118; Halleck, Elements of international Law, p. 191 et 204 ; Summer Maine, La guerre, p. 161 ets. ; Rouard de Card, La querre continentale et la propriélé, p. 16; Féraud-Giraud, Des recours à raison des dommages causés par la guerre, S 1; Desjardins, dans la Revue des Deux-Mondes, 1882, p. 331 ; Lorimer, Droit international, p. 215 ; Pillet, Le droit de la guerre, p. 26.

LES AUTEURS CONTEMPORAINS 5r

Une double idée ressort des principes adoptés par les auteurs modernes : les devoirs des États se résument dans l'inviolabilité de la liberté des non combattants et dans celle de leur propriété. Or, comme le fait très bien observer M. Pillet, dont Le Droit de la querre constitue le plus clair et le plus complet exposé des principes régissant notre matière, ces deux idées renferment, si on les analyse, le germe de toute une série de commandements pour les armées en campagne, de garanties pour les particuliers en contact avec elles.

Elles impliquent le respect des personnes inoffensives qui ne doivent être ni massacrées, ni blessées, ni molestées. L'honneur des femmes doit être réputé aussi sacré que leur vie.

Elles impliquent le respect des liens de la famille qu'on devra éviter de séparer de son chef, privant ainsi les enfants de la protection qui leur est si nécessaire.

Le respect de la liberté individuelle, avec le respect des convictions religieuses, de la liberté du travail, de la liberté politique qui en sont autant de conséquences, en découlent aussi naturellement.

Et il faut y comprendre également le respect de la propriété sous toutes ses formes, immeubles et meubles, instruments, récoltes, outils, argent comptant, créances. « La guerre ne tend, a fort bien dit M. Pillet, ni à déro-

b er, ni à dépouiller, et l’esprit de lucre s’allie mal avec l'honneur des armes. »

Que le principe ainsi proclamé doive, dans la pratique, recevoir des atténuations, c'est là, nous l’avons vu, une conséquence fatale, inéluctable, tenant aux caractères mêmes de la lutte. L'inviolabilité accordée aux non combattants ne peut, en effet, être rationnellement comprise que sous la réserve des nécessités supérieures de Ja guerre. Elle n’existe réellement qu'autant que ces nécessités ne sont pas en jeu ou qu’il s'agit d’une de ces libertés primordiales dont la conscience commande le respect. Il est certain, par exemple, que la vie, l'honneur, la liberté religieuse sont en tous cas intangibles, mais il est certain aussi que tous les biens qui ne paraissent pas essentiels à la dignité humaine ne doivent être respectés qu'autant que le soin de ses intérêts ne dicte pas à l'ennemi une résolution contraire (1).

Telle est la doctrine contemporaine, telle qu'elle résulte des enseignements des plus célèbres internationalistes.

On peut voir que sa caractéristique est, tout en établissant de façon très ferme le principe de la distiaction des combattants et des non combattants, de ne tracer, entre les droits et les devoirs de chacune de ces deux catégories, qu'une ligne de démarcation assez imprécise, tenant compte des nécessités militaires qui sont d'ordre essentiellement variable.

Or, c'est précisément le détail de cette démarcation

(L):V."Pillel; op. ct, pe 20:

qu'il est intéressant d'étudier et de préciser, C’est à quoi nous nous attacherons dans les chapitres qui suivront, en examinant de plus près ce que comporte, en fait, la distinction actuelle des combattants et des non combat-

tants.

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