SECTION PRELIMINAIRE
Puisque la situation de combattant est si différente de celle de non combattant, il est essentiel, avant toutes choses, de savoir qui comprennent respectivement ces deux classes de personnes. Qui est combattant et qui est non combattant ? Il faut le savoir, soit pendant la bataille, afin que les non combattants bénéficient de l'immunité à laquelle ils ont droit; soit après, car le combattant régulier tombé entre les mains de l'ennemi est un prisonnier de guerre, tandis que le non combattant qui a pris part à la lutte est un coupable et sera passé par les
armes.
$ 1. — Quels sont les combattants ?
Le système de recrutement commun aujourd'hui à toutes les puissances militaires (les Etats-Unis exceptés) consiste à répartir toute la population valide et habile à porter les armes en plusieurs grandes catégories qui sont successivement appelées à prendre part, le cas échéant, aux opérations militaires.
Tous les hommes appartenant aux divers contingents de l'armée nationale sont donc des combattants réguliers et ont droit à l'application des lois de la guerre. Enrôlés par l'Etat, habillés à ses frais, commandés par des officiers nommés pour remplir cet office, ils présentent tous les caractères voulus pour constituer des combattants réguliers, et en aucune façon on ne pourrait méconnaitre ce caractère en eux. Peu importe les noms donnés aux diverses catégories de militaires appelés sous les drapeaux. Une garde nationale, des milices locales se composent d'hommes ayant la qualité de combattants. On ne devra pas davantage faire entrer en ligne de compte la durée illimitée ou non du service exigé d'eux. Qu'il s'étende à toutes les opérations de guerre ou ne comprenne qu'une participation limitée aux fonctions de la force armée (garde de forteresse ou défense d'une certaine partie de territoire), il confère à ceux qui l'effectuent la même qualité de combattants. Il en est de même
chez nous de la gendarmerie, placée, comme toute autre
arme, sous l’autorité du ministre de la guerre. En outre, ce litre de combattants réguliers appartient non seulement à ceux qui étaient déjà sous les drapeaux lors de l'ouverture des hostilités et à ceux qui, compris à cette époque dans des formations antérieurement faites, ont élé rappelés au service pour les besoins de la guerre, mais encore à tous ceux qui seraient appelés à entrer dans des formations entièrement nouvelles, à condition évidemment que ces formations soient ordonnées par le gouvernement légitime. Leur convocation justifie leur présence sous les drapeaux, et il serait purement arbitraire d'exiger, comme en 1870, de militaires faits prisounniers, la production d'un ordre d'appel individuel pour les reconnaître comme combattants réguliers. Ne fallut-il pas, du reste, à la même époque, devant la prétention des Allemands qui refusaient de traiter comme combattants les gardes nationaux mobiles et mobilisés, incorporés en vertu des lois du recrutement, notamment de celle du 25 août 1870, menacer le gouvernement prussien de traiter de la même façon les soldats de la landwehr et du landsturm pour l’amener à résipiscence ?
Mais faut-il assimiler à l'armée régulière les troupes coloniales formées d'indigènes de races différentes, appelées par la métropole à participer à sa défense contre l'ennemi ?
La question a fait difficulté en 1859, en 1870 ; et, au cours de la guerre actuelle, l’emploi des troupes indigè-
nes a suscité de véhémentes protestations de la part de
l'Allemagne. Bien des auteurs ont qualifié de barbare ce procédé, se basant, pour le condamner, sur ce que les troupes de ce genre n'auraient aucune notion du respect du droit des gens et usent, en temps de guerre, de cruautés contraires aux plus formelles prescriptions (1). On peut citer, par exemple, les Tartares, armés d’arcs et de flèches, qui ont fait la campagne de 1813 avec les troupes russes ; les bachi-bouzoucks employés par la Porte dans la guerre de 1877-1878, troupes qui ignoraient même la convention de Genève, et ces bandes enrôlées par le même gouvernement dans la guerre actuelle, dont les principaux exploits ont consisté à opérer, à l’intérieur même de l'Empire ottoman, ces massacres horribles d’Arméniens qui ont abouti à l’extermination complète de la race.
Mais il serait profondément injuste d’assimiler à ces exemples l'emploi dans la guerre actuelle de nos contingents algériens, tunisiens ou marocains, de nos troupes noires, de nos tirailleurs annamites ou malgaches, ou l'appel fait par la Grande-Bretagne aux forces indiennes. Ces troupes enrégimentées, immatriculées, encadrées par des officiers et sous-officiers français ou britanniques, sont soumises à la discipline même des contingents mé-
tropolitains. Elles n’ont d'autre tortque de se distinguer
(1) Rolin-Jaequemyns, Revue de dr. int., 1870, p. 639 ; Lueder, dans le /andbuch des Volkerrechis ; de Holtzendorff, t. IE, $ 97, note 6 ; de Martens, Droit int., t. III, p. 212; Rivier, Pr. du dr. des gens, t. Il, p. 249et s.
par une ardeur dans l'attaque à laquelle les Allemands n'étaient pas habitués, et leur attitude vis-à-vis des non combattants pourrait servir d'exemple aux troupes impériales dont les excès répugneraient à leur nature primitive.
Mais s’il est élémentaire que tout soldat faisant partie de l’armée régulière soit un combattant légitime, il a paru superflu, tant en 1874 qu’en 1899 et 1907, de stipuler les signes extérieurs auxquels on reconnaitrait un tel soldat. Comme nous le verrons, on a pris soin d'exiger certains signes pour les francs-tireurs, mais pour le soldat, la chose semblait inutile, car on avait sous les yeux des soldats qui répondaient partout aux conditions que l'on exigeait des francs-tireurs. Les circonstances ont tout modifié. Dès avant la guerre on s’était préoccupé, dans l’armée allemande notamment, de diminuer la visibilité des troupes en employant des uniformes à teintes neutres permettant au soldat de se confondre, à une certaine distance, avec la tonalité générale du sol, et d'enlever à l'officier les signes trop éclatants de son grade pour mettre, ce qui est naturelle plus possible les chefs à l'abri des fusils à tir rapide. Au cours même de cette guerre, les nécessités qui se sont révélées ont fait abandonner les uniformes que nos soldats portaient jusqu'alors. On leur en a donné d’autres, qui ne présentent plus cette similitude d'aspect absolue que comportaient les uniformes anciens. Bien souvent, il n'y a plus guère que la
coiffure qui montre qu'on se trouve en présence d’un
soldat, de telle sorte qu'il devient parfois difficile de distinguer @ priori un combattant d’un non combattant. Aussi sera-t-il sans doute utile de prescrire par la suite à l’armée régulière de se munir de ce signe fixe reconnaissable à distance que les conventions, nous allons le voir, imposent aux francs-tireurs.
Mais les soldats composant l’armée régulière sont-ils les seuls à qui on doive reconnaître la qualité de combattants ? Pour parer aux insuffisances de celle-ci, ne peut-on pas légitimement recourir à la constitution de corps francs, ou encore à la levée en masse ?
Remarquons tout d'abord que ces questions, toutes d'actualité en 1874, au moment où, au lendemain de la guerre franco-allemande, la Conférence de Bruxelles leur donna une première solution, ont bien diminué d'intérêt depuis quarante ans. L'organisation militaire s’est singulièrement perfectionnée. Dans les petits Etats eux-mèêmes, chez les neutres, les cadres de l’armée, s’élargissant progressivement, ont peu à peu embrassé toute la population masculine valide. Les citoyens même non soumis au devoir militaire peuvent aller grossir les rangs de l’armée régulière.fls ne sont jamais réduits à la nécessité de former des compagnies franches, et l'Etat n’a pas intérêt à ce qu’ils en forment. C’est ainsi qu'au début de la guerre actuelle, le gouvernement français déclina l'offre que lui faisait M. de Cathelineau d'organiser un corps de volontaires vendéens qui se serait équipé et
entretenu à ses frais. De même, le gouvernement italien M.— 5
n'accepta pas la constitution d'une légion garibaldienne opérant en marge de l’armée royale, quels que fussent les souvenirs qui se rattachaient à pareille organisation et eussent pu exalter le moral de la troupe.
D'un autre côté, l'énormité des armées modernes laisse bien peu de probabilité au succès d’une levée en masse. Quoi qu'il en soit et quelque diminué que soit aujourd’hui l'intérêt qui s'attache à ces divers problèmes,il importe que nous leur consacrions quelques développements. La possibilité de l’organisation des corps francs et de la levée en masse doit être maintenue en faveur des pays qui ont limité leurs contingents militaires aux troupes nécessaires pour assurer la tranquillité intérieure.
Il est certain qu'en plusieurs occasions les corps de partisans ont rendu à leur patrie des services signalés. Les guerilleros espagnols et leur lutte contre les armées impériales sont toujours, chez nous, présents à la mémoire de tous. Aussi, il ne saurait être question d'interdire à un pays de recourir à leur coopération. Mais on comprend, par contre, que leur organisation ne doive pas échapper à toute règle. Serait inadmissible, par exemple, une disposition analogue à celle que prescrivait l’article 13 de l'ordonnance prussienne de 1813 sur le landsturm qui disait : « Le landsturm n’a ni uniformes, ni insignes particuliers, car ces uniformes et ces insignes serviraient à le faire reconnaître par l'ennemi et l’exposeraient aux persécutions. » Ge qui n’empêcha du reste
pas l'État-Major allemand, en 1870, de dénier de façon
absolue aux membres des nombreuses compagnies de francs-tireurs qui s'étaient formées dans notre pays pour parer aux insuffisances de l’armée régulière, la qualité de combattants réguliers. Il leur refusait quartier et brûlait régulièrement les villages dans le voisinage desquels les francs-tireurs avaient dressé leurs gmbuscades. Et cependant ces corps francs, formés de l’aveu et souvent sur la demande des autorités françaises, combattaient loyalement en soldats et ne faisaient rien que ce que l’état de guerre autorise.
La Conférence de Bruxelles de 1874 sut faire une part aux diverses nécessités que suppose pareille organisation. Les discussions vives et approfondies de la part surtout des petits Etats aboutirent à un certain nombre de résolutions que nous retrouvons dans les deux règlements de La Haye sur les lois et coutumes de la guerre sur terre. En voici le texte (art. 9 de la déclaration de Bruxelles reproduit par l’art. 1°" du règlement de La Haye) :
« Les lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s'appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :
1° D’avoir à leur tête une personne responsable pour les subordonnés ;
2 D'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
3° De porter les armes ouvertement, et
4° De se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée. »
Ce libellé n’est pas parfait et justifie des critiques. Tout d'abord, s’il stipale l'exhibition constante de quelque signe reconnaissable à distance imposé par le texte aux corps francs, il ne détermine pas à quelle distance ce signe doit être reconnaissable. On a dit parfois la distance d’une portée de fusil. Mais étant donné la portée de plus en plus étendue des armes actuelles, ce serait là une exigence déraisonnable. Il semble bien, comme le dit M. Pillet, qu'on ne puisse demander qu'une chose : c’est qu'il y ait signe reconnaissable à La distance d'où l'on peut juger de la forme et de la couleur de l’habillement d’ua individu. Ce signe pourra, du reste, être quelconque. Le brassard, déjà si employé, et qui prêterait à confusion avec l’insigne choisi par la convention de Genève, semblerait par là même devoir être écarté.
Notons ensuite qu'en exigeant que les francs-tireurs se soumettent eux-mêmes aux lois et coutumes de la guerre, l'article semble laisser supposer, par sa rédaction trop large, que le corps tout entier peut être rendu responsable des infractions au droit des gens commises par un seul de ses membres. Telle était la doctrine des Allemands en 1870, etils l'ont, comme nous le verrons,
autrement amplifiée encore au cours de la guerre
actuelle. Mais cette interprétation est inadmissible. Il ne serait ni juste, ni humain de faire supporter à des compagnons d'armes innocents les conséquences toujours rigoureuses des fautes commises par certains de leurs camarades. [l n'y a de ce texte qu'une application possible : c’est dans l'hypothèse où le soldat tombé aux mains de l'ennemi appartient à un corps qui ne fait pas de quartier à un adversaire désarmé. Il est de règle alors que, par réciprocité, il ne peut obtenir quartier pour luimême.
Quoi qu'il en soit, telles qu’elles sont établies, les règles que nous venons d'examiner consacrent expressément la constitution des corps francs. Pendant la guerre russojaponaise, le Japon enrôla des volontaires dont l’organisation fut strictement conforme à l'article 1° du règlement de La Haye. La Russie en leva également de son côté qui, aux dires du Japon, ne réalisaient pas les conditions du texte (1). Ilest hors de doute, du reste, qu'on doit faire rentrer dans l’économie de l’article 1° les corps francs formés d'individus étrangers à la nation belligérante. Tel était le cas, en 1870-71, des Garibaldiens et des Grecs qui s’enrôlèrent au service de la France, et au cours de la guerre gréco-turque, des Français qui s’engagèrent dans l’armée grecque, tandis que des officiers allemands prenaient du service dans l’armée ottomane.
Dans la guerre actuelle, bien qu'il n'y ait pas eu à
(1) Nagao-Ariga, La guerre russo-japonaise, p. 80 ets.
proprement parler d'organisation de corps francs, il y a lieu de relever, de la part de l'Allemagne, une violation formelle des prescriptions ci-dessus énoncées. IT y avait, en Belgique, outre la milice, la garde civique non active des campagnes. Les gardes civiques, qui sont, en réalité, l'armée territoriale belge, ne sont, en temps de paix, actives que dans les villes. Au village, elles ne sont ni armées, ni exercées et n'existent que sur le papier. Elles n’en font pas moins partie de l'armée régulière et, à ce titre, avaient droit à être considérées comme faisant partie de la troupe combattante. Mais à supposer même, contre toute évidence, que la mauvaise foi allemande refusàt de les faire rentrer dans l'armée régulière, elle ne pouvait pas, du moment qu'elles remplissaient les conditions de l'article 1* du règlement de La Haye, leur contester le caractère de corps franc et leur dénier tout droit au traitement prévu pour les individus appartenant à cette catégorie. Or, bien que constituées avec des cadres désignés dès le temps de paix, ayant un uniforme, celui de la blouse bleue à rubans tricolores des combattants de 1830 — signe reconnaissable à distance, celui-là ! — et armées tant bien que mal, l'autorité militaire allemande, au mépris de tout droit, déclara qu’elle fusillerait les membres de ces milices. Le gouvernement belge poussa alors le scrupule jusqu’à les désarmer, et leurs armes, vieux fusils, vieux pistolets, vieilles épées, furent
déposées par ordre dans les maisons communales.
La légitimité de la levée en masse n’a pas été, d’autre
part, sans soulever, à Bruxelles comme à La Haye, d’ardentes discussions. La levée en masse est la réunion des habitants d'un territoire qui, sans organisation préalable, en présence de l'invasion, se concertent pour défendre le soi national. Les levées en masse, fréquentes dans les guerres anciennes, sont devenues rares à notre époque, en présence du système des armées modernes renfermant l'entière population valide du pays. Mais on pourrait fort bien en concevoir la possibilité à l’heure actuelle dans les pays qui, comme la Belgique, n'avaient adopté que récemment, et encore dans une mesure restreinte, le service obligatoire, et dont par conséquent une grande partie de la population est susceptible, théoriquement tout au moins, de prendre les armes. En fait, les massacres sans nom auxquels se sont livrés les Allemands, les déportations systématiques qu'ils ont pratiquées de la population mâle, n'en font pas une hypothèse probable.
A la Conférence de Bruxelles, en 1874, un conflit s’éleva, au sujet de la levée en masse, entre les représentants des petits Etats et ceux des grandes puissances. La même opposition se produisit, du reste, en 1899 à La Haye, car les mêmes causes ont nécessairement déterminé les mêmes effets.
Tout le monde s’accorde bien sur le principe même de la levée en masse. Mais là où l’on diffère essentiellement, c'est sur les conditions à exiger d'elle. Les grands
États, que la mobilisation générale pourvoit de forces
considérables, ont tendance à la rendre peu facile, puis qu'elle ne leur profitera guère et pourra, au contraire, servir leur adversaire. Aussi, et telle était notamment la thèse de l'Allemagne dont le général de Voigts-Rhetz fut à Bruxelles l'interprète convaincu, voulaient-ils exiger que la levée en masse réunit les conditions prescrites par l’article 1e du règlement de La Haye, au sujet des milices et corps de volontaires. Mais les petits États faisaient remarquer que la levée en masse constituera souvent leur seule ressource contre l'invasion; que, sans elle, ils seraient peut-être acculés à la ruine par la nécessité d'entrer dans la voie des armements à outrance où ils ne pouvaient suivre les grandes puissances. C'est pourquoi, à La Haye comme à Bruxelles, ils demandaient que le fait de ne pas se conformer aux conditions de l’article 1° du Règlement, difficiles à exécuter pour la levée en masse, ne privât pas les habitants qui prendraient les armes des droits des combattants, si d’ailleurs ils respectaient les lois et coutumes de la querre. Satisfaction semble avoir été donnée de façon complète à ces desiderata puisque, en 1874 (art. 10), comme en 1899 et en 1907, l’article suivant fut adopté, qui autorise de façon absolue, en toute hypothèse, la levée en masse. Sollicité en 1899 par les délégués russes, appuyés des délégués anglais et belges, ce texte forme l’article 2 du Règlement, ainsi conçu :
« La population d'un territoire non occupé qui, à l’ap-
proche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour
combattre les troupes d’invasion, sans avoir eu le temps de s'organiser conformément à l'article 1°, sera considérée comme belligérante si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. »
En 1907,on ajouta une autre condition intercalée avant la dernière : st elle porte les armes ouvertement. Mais cette addition, provoquée par l'Allemagne, motiva l'abstention du Monténégro et de la Suisse qui n'avait du reste pas adhéré non plus au texte de 1899. II faut reconnaître toutefois que cette nouvelle condition était légitime : il ne faut pas, en effet, que ceux qui font partie de la levée en masse se dissimulent, car cette dissimulation serait exclusive de toute organisation connue de l'ennemi ; elle ferait confondre la levée en masse avec l'insurrection générale et amènerait les pires représailles. De même, on aurait pu aller plus loin et exiger, comme pour les corps francs, le port d'un insigne propre à distinguer les combattants, à défaut d’une organisation sous la conduite d'un chef responsable, précisément impossible à réaliser dans les conditions qui accompagnent généralement les soulèvements de ce genre. La tolérance admise à cet égard ne répondait pas à une nécessité véritable, et elle n’aboutit à rien moins qu’à supprimer toute différence entre le combattant et le non combattant, cette distinction fondamentale.
On remarquera que le texte précité réserve à la seule population du territoire non occupé le droit de combattre
l'ennemi au moyen d’une levée en masse. Cela peut pa-
7h DEUXIÈME PARTIE, — SEQTION PRÉLIMINAIRE
raître singulier, puisqu'on admet unanimement que le simple fait de l'occupation hostile ne suflit pas pour faire passer le territoire occupé sous la souveraineté de l'envahisseur. Il n’y a évidemment aucune bonne raison d'admettre une différence entre les deux cas. La Conférence de Bruxelles n'entendait pas, du reste, en adoptant ce texte restrictif, refuser le même droit aux habitants d’an territoire occupé : elle ne s’est abstenue que parce que ses membres n'avaient pu se mettre d'accord sur ce point, laissant ainsi à tous les habitants du territoire envahi la faculté de s'armer pour repousser l’ennemi, que le sol qu'ils habitent füt occupé ou non. Aussi, si l’on considère que les conventions de La Haye ne sont pas applicables à la guerre actuelle, ce qu’admet M. Pillet (1), la survenance d’une levée en masse en territoire occupé ne devrait pas avoir pour conséquence, dans la guerre actuelle même, d'autoriser à aggraver la rigueur des lois imposées à ce territoire. C'est une ques-
tion de sécurité dont l’envahisseur est juge ; elle ne
(1) Pillet, La guerre actuelle et le droit des gens, p. 21 ets. L'éminent auteur rappelle que la Turquie, la Serbie, le Monténégro, la Bulgarie et l'Italie n'ont pas ratifié la convention de 1907 qui, n'obligeant pas par suite ces cinq puissances, ne peut davan. tage obliger les autres belligérants. D’autre part, si la convention de 1899 a été ratifiée par tous les belligérants actuels, il est fort difficile de soutenir qu'elle est demeurée en vigueur. Pour toutes les puissances belligérantes qui ont signé et ratifié l'acte de 1907, en eflet, la convention de 1899 a été remplacée par celle de 1907 : la première n'existe plus. — Cependant M. Paul Fauchille (Rev. de dr. int. publ., 1905, p. 403 à 408) soutient qu’à défaut de la convention de 1907, celle de 1899 est au moins applicable,
saurait lui permettre de frapper de peines quelconques les habitants trouvés les armes à la main (1).
Mais les conventions de La Haye ont voulu modifier cet état de choses. En 1899, le délégué anglais, général sir John Ardagh, appuyé par les petits Etats, avait proposé d’ajouter une disposition expresse consacrant le droit à la levée en masse pour les habitants des pays occupés. Il fut passé outre, et on se contenta d'adopter une déclaration dont le délégué russe, M. de Martens, était l’auteur, et aux termes de laquelle «iln'a pu entrer dans les intentions de la Conférence que les cas non prévus fussent, faute de stipulations écrites, laissés à l'appréciation arbitraire de ceux qui dirigent les armées ».
Et la suite de la déclaration, telle qu'elle a été repro-
(1) IL convient cependant de faire observer que certains juristes s'opposent par principe, de façon absolue, à toute idée de levée en masse, en pays occupé. M. Brenet (La France et l'Allemagne devant le droit international pendant les opérations de querre de 1870-1871, p. 45 et s.) la considère comme inadmissible au point de vue légal. En se soulevant, dit-il, les habitants se révoltent et rompent ainsi le contrat de neutralité tacite qu'ils ont conclu à l’écard de l'occupant. De plus, la levée en masse ne peut avoir lieu que sur l'ordre des aulorités, et, en territoire occupé, le gouvernement légal n'a plus qualité pour prendre un décret. La levée en masse, avec tous les malheurs qu'elle entraîne, sera donc résolue par quelques meneurs familiers de l’émeute, à qui le soulèvement profite et à qui l'anonymat assure l'impunité. Enfin, la rébellion expose l’armée occupante aux plus grands dangers et elle la réprimera avec la dernière énergie pour le plus grand détriment de la population, — Aussi Bluntschli est d'avis que l'occupant peut faire poursuivre criminellement ceux qui se soulèvent en pays occupé (Droit international codifié, art. 598-2°). Conf. Neumann, p. 44, et Bray, De l'occupation, p. 199.
duite à peu près intégralement par la Conférence de 1907, dispose qu'« en attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre les nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique. Elles déclarent que c’est dans ce sens que doivent s'entendre notamment les articles 1 et 2 du règlement adopté ». Cette déclaration est insérée dans le préambule de la convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1899 et de 1907. Il en résulte que la levée en masse n’est officiellement autorisée comme principe de droit international qu’en pays non occupé, et qu'en pays occupé chaque Etat s’inspirera de ce qui est commandé par « les principes du droit des gens les lois de l'humanité et les exigences de la conscience publique ». Mais combien pareil critérium est essentiellement vague et présente peu de garanties pour les intéressés ! En tenant même pour actuellement applicables les conventions de La Haye, du moment où elles renvoient, sur les points où elles s’abstiennent de décider, aux principes du droit des gens, pourquoi ne pas s'en rapporter aux précédents de la déclaration de Bruxelles qui en constitue bien un des prin-
cipaux monuments ? Ce serait logique, et, dès Lors, il
semble bien qu’en opérant une levée en masse en territoire occupé, on ne contrevient à aucune disposition
essentielle du droit international.
$S 2. — Quels sont les non combattants ?
Les non combaltants sont de deux sortes : les uns appartiennent à l'armée de façon plus ou moins complète, les autres lui sont totalement étrangers.
La première catégorie est placée, par les services qu'elle rend, dans une situation intermédiaire, touchant à la fois à celle du soldat et à celle du citoyen paisible. On trouve d’abord dans cette catégorie certains militaires attachés à des services spéciaux. Ce sont les soldats de l’intendance, les équipages du train, le service de la police aux armées, les employés de chemins de fer, des postes et télégraphes ; tous les hommes qui, sans porter les armes, consacrent leurs services aux besoins des soldats en campagne : tels sont les infirmiers, médecins, aumôniers, parfois les domestiques attachés à l’armée. C'est ainsi que dans la guerre sino-japonaise,les Japonais avaient à leur suite un nombre considérable de coolies, individus fournis par un entrepreneur, assimilés aux militaires, mais uniquement aflectés au transport des munitions et des approvisionnements de l'armée. M. Nayao-Ariga raconte que ces coolies, ayant commis certains méfaits contre les habitants des provinces chinoi-
ses envahies, le maréchal Oyama, sur sa proposition,
leur interdit de porter les armes pendant le reste de la campagne. De mème, pendant la guerre italo-turque, le Croissant-Rouge fit appel, comme brancardiers volontaires, à des indigènes qui se sont parfaitement acquittés du service qu'on leur demandait. Il y a également les fonctionnaires et diplomates placés quelquefois auprès du général en chef pour l’assister de leurs conseils. Enfin, il y a également à l'arrière toute une série d'hommes qui peuvent, sous une forte poussée de l’ennemi, se trouver aux prises avec lui ou tomber entre ses mains à la suite de la capitulation d’une place forte. Les hommes appartenant aux divers services auxiliaires de l’armée, si nombreux et affectés à des tâches si diverses, sont, par définition, des non combattants, mais font partie de l’armée. Il en est de même de la catégorie extrêmement nombreuse des hommes mis en sursis d'appel pour être employés à la fabrication des munitions. Ils appartiennent également à l’armée, et nul doute qu'ils font partie de la catégorie des non combattants qui en relèvent. Quelle est la situation de toutes ces personnes ? Un grand nombre parmi elles bénéficient des dispositions de la convention de Genève, du 22 août 1864. Ce sont celles que l'on attache au service des militaires blessés ou malades. Quant aux autres, leur situation est particulière. Ce ne sont pas des combattants, et on doit s'abstenir de toute agression individuelle à leur égard, mais d'autre part, elles sont, dans leur service, exposées à
subir l'effet des violences pratiquées par l'ennemi, et, si
elles viennent à tomber entre ses mains, la captivité sera leur sort. C'est ce qu’exprime l'article 3 du règlement de La Haye : « Les forces armées des parties belligérantes peuvent se composer de combattants et de non combattants. En cas de capture par l'ennemi, les uns et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre. » En outre, il existe un certain nombre d'individus qui suivent l'armée, bien que ne faisant nullement partie des troupes dont elle se compose. L'article 13 du règle ment de La Haye précise ainsi leur situation: « Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et reporters de Journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis d’une légitimation de l'autorité militaire de l’armée qu'ils accompagnaient. » Pour les vivandiers et marchands, c'était en somme la solution adoptée par l'article 34 de la déclaration de Bruxelles, celle aussi prévue par l’article 75 du Code de justice militaire français pour l’armée de terre, l'instruction ministérielle française du 13 février 1900 sur le service de la gendarmerie en campagne, et les articles 24 et s., 126 et s. du décret du 28 mai 1895. Le Manuel de droit international invite les belligérants à relâcher ces individus (art. 22), dès qu’ils peuvent le faire sans inconvénient pour leurs opérations militaires. Cette solution
paraît la meilleure, car, ainsi que le fait observer
M. Pillet, on n’aperçoit pas quel intérêt un Etat peut avoir à faire de ces gens-là des prisonniers (1).
Quant aux correspondants de journaux, l'importance prise dans le cours du siècle dernier par la presse, en donnant à leur rôle une importance capitale, a nécessité une réglementation particulière. Un point essentiel et à noter tout d’abord: c'est que les généraux n'ont aucune obligation de les recevoir, et qu'ils peuvent leur refuser tout accès dans les rangs de l’armée lorsqu'ils jugent leur présence dangereuse pour la sécurité de leurs opérations. L'exemple célèbre de l'influence d'une nouvelle ainsi imprudemment divulguée sur le désastre de Sedan légitime suffisamment pareille restriction. Et de fait, la nuée de correspondants, de reporters, de dessinateurs qui, demandant l'autorisation de suivre les opérations militaires sont parfois victimes de leur zèle imprudent, exige des précautions extrèmement sévères,
La liberté du général est donc le principe incontestable en la matière. Autorisés, ils doivent se soumettre strictement à toutes les lois de la discipline militaire, se conformer ponctuellement à l'autorisation donnée, s’abstenir de tout acte de nature à préjudicier à l’armée dont ils suivent les opérations. Ils ne devront rien publier sans l'autorisation du commandement, au sujet des effectifs et de la composition des troupes, aussi bien que des
opérations mil taires. Le Quartier Général devra avoir
(4) Pillet, Les lois actuelles de la guerre, p. 194.
communication de leur correspondance et ils ne recevronteux-mêmes que des lettres et télégrammes ouverts. La plupart du temps, enfin, on leur demandera un engagement d'honneur de se conformer à toutes ces conditions qui n'ont rien d'injurieux pour eux, et ont simplement pour but de déjouer la pratique de l’espionnage voilée sous l'apparence d’un reportage inoffensif.
Dans la guerre actuelle, du reste, le rôle des correspondants de journaux a été strictement limité. Ils ne sont pas admis à suivre les opérations militaires. De temps à autre, on organise sur des points déterminés choisis par l'État-Major, des visites auxquelles on convie des délégations de Ja presse: on ne leur montre que ce qu’il convient au Quartier Général de montrer et encore doivent-ils, dans leurs relations, se montrer extrêmement discrets. C'est ainsi qu'ont été organisées plusieurs visites au front français et à la 4ome fleet anglaise. Ce système excellent présente évidemment le minimum de risques. Combiné avec la censure qui s'exerce sur les correspondances, il assure aux opérations toute la sécurité désirable. Du reste, il n’est pas que dans la présente guerre que les représentants de la presse se soient vu restreindre leurs informations. Dans la guerre de 1885 entre la Serbie et la Bulgarie, cette dernière puissance admit seule les reporters dans les armées. En 1873, dans le conflit qui s’éleva entre l'Espagne et les Kabyles du Rif, l'Espagne les avait écartés complètement. En 1895, ils ne furent
admis à accompagner les troupes que jusqu'à une cer. ME 6
taine localité : Andriba. Liberté entière leur fut accordée par contre dans la guerre gréco-turque. Pendant la guerre russo-japonaise, les Japonais n’ont pas autorisé les représentants des journaux à suivre leurs opérations. Cependant, le Japon avait préalablement publié un règlement qui, bien que fort sévère, admettait en principe les journalistes. Les Russes les admirent au contraire.
En tout cas, on comprend très bien que si, autorisés à suivre une armée, ils tombent entre les mains de l’ennemi, leur libération pourra être différée aussi longtemps que les nécessités militaires l’exigeront.
Il est une catégorie que le règlement de La Haye ne prévoit pas : ce sont les personnes qui ont été requises de prêter occasionnellement leurs services à l’armée, comme les convoyeurs, les guides, les messagers ou courriers. C’est qu’on les considère universellement comme sujettes à la captivité de guerre. On ne peut s'empêcher de trouver avec M. Pillet que ce traitement paraît très rigoureux (1). Les services qu’elles rendent aux troupes sont purement temporaires et ne suffisent nullement à les assimiler à de véritables combattants. Ea outre, ayant été requises de prêter leur assistance à l'armée, on a mauvaise grâce à leur infliger la captivité comme peine d’une action à l'accomplissement de laquelle elles n’ont pu se soustraire. Il serait donc souhaitable qu'intervint à leur endroit un adoucissement des
usages suivis.
(1) Op. cit; p. 194.
Que décréter vis-à-vis des officiers au service d’une puissance neutre qui se font autoriser à suivre les vicissitudes d'une campagne dans l’armée de l’un des belligérants ? Souvent même, ce sont les attachés militaires ou des missions militaires ayant un caractère diplomatique qui occupent ce poste. Remarquons tout d'abord que ces autorisations deviennent moins fréquentes. Le Japon n’en délivra pas pendant la guerre russo-japonaise. On a préféré, pendant la présente guerre, au lieu de laisser aller et venir ces témoins techniques à leur gré, organiser pour eux de véritables voyages d’études, plusieurs mois après les événements militaires principaux, afin de pouvoir sans aucun inconvénient les documenter tout à loisir. C'est ainsi que les attachés militaires neutres furent conduits par les soins de l'État-Major français sur les champs de bataille de la Marne et purent suivre rétrospectivement toutes les péripéties de la lutte grâce aux détails très circonstanciés qui leur furent fournis sur place.
Mais s’ils sont admis à suivre au jour le jour les opérations militaires sur les différents théâtres de la lutte, quelle sera leur situation ? S'il s'agit de simples officiers sans autre caractère, leur situation ne diffère pas de celle des correspondants de journaux. Soumis aux mêmes obligations, ils doivent, en outre, s'abstenir avec soin de toute participation aux hostilités qui aurait pour conséquence de leur faire perdre le bénéfice de leur qualité
d'étrangers neutres. S'ils ont en outre la qualité d’atta-
chés militaires, s'ils font partie d'une mission militaire officielle, le régime ordinaire ne pourra plus leur suffire. Assurés d'une complète indépendance par leur caractère diplomatique, ils ne peuvent être retenus comme prisonniers, füt-ce pour un laps de temps très court. Leur correspondance échappe de même à tout contrôle. S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, celui-ci n’a qu'un droit : celui de leur interdire tout séjour dans les lignes de l’armée. Encore devra-t-on, dans l’exercice de ce droit, ne pas se départir de la courtoisie toujours en usage vis-àvis des personnes revêtues d’un caractère diplomatique.
Il est enfin toute une catégorie de non combattants appartenant à l’armée et qu'il suffira de mentionner pour le moment: ce sont les blessés, les malades, Les prisonniers. Ils ont droit à une protection spéciale, et des textes spéciaux, que nous verrons eu leur temps, leur garantis-
sent un traitement particulier.
Tous ces non combattants de près ou de loin appartiennent à l’armée, peuvent être rattachés à son organisation. Mais la fraction la plus importante des non combattants est constituée par toute la population paisible qui, se trouvant sur le chemin des envahisseurs, devra subir les effets de la lutte. C'est cette catégorie-là qui, le plus souvent, est comprise sous la dénomination de non combattants. C’est sur ses droits etses devoirs qu'il nous va falloir insister avec quelques détails après avoir simplement indiqué, ici, son existence et fait observer sa très grande
importance.