LES DROITS DES NON COMBATTANTS ET LES DEVOIRS DES COMBATTANTS
Après avoir déterminé exactement quels sont les combattants et les non combattants, il nous reste à examiner la question beaucoup fplus complexe et beaucoup plus étendue qui consiste à savoir quels sont respectivement les droits des non combattants vis-à-vis des combattants, quelle est la nature et l’étendue de l'immunité dont ils jouissent, et, par contre, quels sont les devoirs auxquels ils sont astreints légitimement et les inéluctables nécessités auxquelles ils doivent se résigner. Examiner ces droits, c'est par là-même tracer les devoirs des combattants. Or, ceux-ci, nous l'avons déjà vu, se résument dans la double inviolabilité de la liberté des non combattants et de leur propriété. Ce sont donc ces deux idées auxquelles nous nous attacherons successivement dans cette étude. Elles renferment, en effet, comme nous nous en rendrons compte en les analysant, toute une série de commandements pour les armées en campagne, de garanties pour les particuliers en contact avec elles.
Mais, à la base de cette étude, il convient de poser une distinction appelée à faire sentir son influence dans tout
son cours. La situation d’une armée n'est pas loujours
la même par rapport au pays dont elle occupe le territoire. Cette armée peut avoir avec le sol des attaches plus ou moins solides et trois sitüations sont à distinguer à ce point de vue. Ce sont les situations de l'invasion, de l'occupation et de l'incorporation. Dès qu'une armée a franchi la frontière qui sépare son pays du pays ennemi, il y à invasion. Le sol qu'elle foule n’est plus son sol, la population qu’elle rencontre est composée de sujets ennemis. Cette armée n’est pas encore la maîtresse incontestée du coin de terre qu'elle détient. Les vicissitudes du combat peuvent l'en chasser : elle ignore si elle y commandera encore demain. Le territoire envahi est disputé encore par les deux armées adverses, qui n'y ont, pas plus l’une que l’autre, de prépondérance marquée : situation transitoire qui doit aboutir ou à la confirmation de la conquête, ou à l'expulsion de l'ennemi. Pendant cette première période, les rapports de l’armée d'invasion avec la population du pays envahi seront des plus simples : l'envahisseur vivra au jour le jour sur le pays, demandant à l'habitant ce qui est nécessaire à la satisfaction de ses besoins.
Allons plus loin. L'invasion est confirmée par le succès de l'ennemi. L’envahisseur s’est affirmé dans ses positions et a fait taire toute résistance: on se trouve alors en présence d’une occupation militaire. Il n’y a rien de définitif dans cetle situation. Les hostilités se sont simplement transportées un peu plus loin et un
subit revirement de fortune est possible, obligeant l’oc-
cupant à évacuer la terre qu'il possède. Tant que l'occupation subsiste, cependant, la situation est des plus délicates. Le territoire occupé ne change pas de souveraineté; seulement, dans ses limites, l'État auquel il appartient est devenu impuissant, et son pouvoir de droit est remplacé par le pouvoir de fait du vainqueur, qui a le droit d'exiger l'obéissance de la part de la population, et aura à sa charge l’administration du territoire occupé. De plus, la juridiction de l'autorité militaire sur la population du pays est plus étendue qu'en cas d’invasion.
Si, enfin, le sort des armes condamne une partie du territoire du vaincu à faire désormais partie des domaines du vainqueur, nous sommes en présence de l'incorporation qui détermine un déplacement de souveraineté complet avec toutes les conséquences que cela suppose.
Cette division tripartite est essentielle. Elle n'est généralement ni très clairement, ni très complètement faite par les publicistes contemporains en ce qui concerne, du moins, la distinction de l'invasion d'avec l’occupa- -tion, et seul M. Pillet l'a vigoureusement mise en lumière de façon complète (1). Le règlement de La Haye lui-même, qui a posé certaines lois que nous aurons l'occasion d'examiner à fond, relativement à l’inviolabilité
de la personne et des biens de l'ennemi, les a fait figurer
(1) Pillet, Le droit de la guerre, p. 30 et s. ; Fiore, dans son Droit international codifié, art. 1076, note, fait cependant la distinction. — V, également Pillet, La querre actuelle et le droit des gens, p. 29 et 65.
(art. 46, 47 et 50) dans une section III qui traite de l'occupation du territoire ennemi, c’est-à-dire de l'autorité de l’armée sur la portion du territoire ennemi où elle s'est installée après en avoir refoulé au loin les défenseurs. [1 n’est pas douteux que des excès puissent être commis pendant l'occupation et il n’était pas inutile de les prévenir ; mais ces excès sont beaucoup plus redoutables avant l'occupation, pendant la période de l'invasion, au moment où la lutte continue et où la population est exposée à toutes les brutalités du soldat qu’exaspère l'ardeur du combat. L'exemple de ce qui s’est passé dans la guerre actuelle pendant l'invasion de la Belgique et du Nord de la France en est bien une preuve éclatante. Or, le règlement ne dit pas un seul mot de l'invasion. Tout est-il donc permis jusqu’à la période de l'occupation ? A ia Conférence de 1899, le rapporteur, M. Rolin, a bien dit, à la vérité, que ce qui était prescrit pour le cas d'occupation devait être à plus forte raison appliqué au cas de simple invasion (1). Cela est très raisonnable, mais, comme le dit M. Pillet: « Pense-t-on que ceux qui gouvernent la conduite de troupes en campagne auront cure du rapport de M. Rolin? Un général ne peut pas aller chercher dans des in-folios les règles qu'il doit suivre... En matière de traités, rien ne compte que ce qui à été écrit, et cela est particulièrement vrai
des traités faits en vue de Ja guerre, alors que la liberté
(1) Conférence internationale de la paix, 18 mai-29 juillet 4899, nouvelle édition, 1°° partie, p. 46.
est pour chaque belligérant chose infiniment précieuse, et que l'espérance extrème que l’on puisse entretenir est de voir observé ce qui a été expressément et solennellement promis. La coutume est meilleure, car elle ne tolère pas de distinction semblable. Un non combattant doit être respecté simplement parce qu'il est un non combattant {1). »
Nous avons vu rapidement, en examinant quels étaient les non combattants, le traitement qui devait être réservé à toute une catégorie d'entre eux, dès que nous avons eu déterminé quelle était leur qualité. Nous n'avons pas à revenir sur les droits et les devoirs qui s'imposent aux correspondants de journaux, attachés militaires, etc. Nous avons, par contre, réservé pour une étude plus approfondie les non combattants proprement dits, c’est-à-dire toute la population paisible, habitant le théâtre des hostilités et que le sort des batailles met en contact avec les armées. C’est à cette catégorie que nous allons réserver les chapitres qui vont suivre, et parmi lesquels nous ferons également une place à deux autres catégories de non combattants, appartenant ceux-
là à l’armée : Les blessés et les prisonniers.
(1) Pillet, loc. cit.