CHAPITRE VIL
Lois et réglemens de divers pays concernant la Domesticité. — Nécessité d’en faire revivre plusieurs et d'y ajouter des dispositions nouvelles.
 pris avoir exposé le mal et en avoir indiqué les sources, le point capital, mais le plus difficile est de trouver les remèdes ; les uns sont du ressort de l'autorité civile, les autres appartiennent au zèle de tous les bons citoyens.
La multitude des esclaves étoit une calamité dont gémissoient S. Clément d'Alexandrie (1), et S. Jean-Chrysostôme. Ce n’est pas, dit ce dernier, le besoin naturel qui les a introduits dans le monde, autrement Dieu eût créé avec Adam des êtres de son espèce pour le servir. L'auteur permet d’en avoir un ou deux, mais il veut qu’on les instruise dans quelque profession qui les mette à
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(1) V. Son Pédagogue, 1. 3, c. 4.
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portée de se suflire à eux-mêmes, et qu’ensuite
on leur donne la liberté (r).
Quelquefois les gouvernemens ont essayé de diminuer le nombre des domestiques. Louis XIE, en 1636, ordonna de congédier tous ceux qui ne serolent pas reconnus nécessaires. Cetle mesuré en fit renvoyer vingt mille dont on fit des soldats, à la décharge des provinces obligées de fournir des recrues (2) |
Un autre moyen, dans plusieurs contrées de l’Europe , est une taxe somptuaire de laquelle sont exceptés les domestiques employés dans les établissemens d'agriculture, d'industrie et de commerce. Cette taxe, qui assurément est une des plus justes, des moins onéreuses, devroit frapper davantage encore sur les domestiques mâles, pour faire reflner dans les atclierstet dans les champs une multitude d'individus arrachés aux arts de première nécessité et voués à l’oisiveté escortée de tous les vices. Cette livrée nombreuse, dont s’entoure le luxe, au lieu d'avantages réels ne lui fournit qu’une complication d’embarras, et rappelle la
(1) FW. S. Chrysostôme, sur la 1." épitre aux Corinthiens, homélie, 40,t. 10, p. 384 et suiv., et t. 11, p. 755, etc.
(2) V. Police sur les mendians , par de la Morandière, in-12. Paris, 5764, p. 152 et suiv.
(175) réflexion plaisante du poète Sarrazin qui, à la suite d’un emportement contre son domestique , disoit à un duc : croyez-vous que je puisse souffrir d’être anssi mal servi avec un seul que vous l’êtes avec trente ?
Sur trente domestiques les deux tiers an moins sont de la campagne, d’où ils en attirent beaucoup d’autres; et pourroit-il en être autrement ? Tel qui en haillons avoit quitté son village y retourne chamarré’ de galons ; il y retourne, moins pour visiter la chaumière paternelle qu’il commence à dédaigner, que pour la sotte vanité de s’y faire voir à ses anciens camarades. Ceux-ci, comparant leur état avec celui d’un homme mieux vêtu, nourri, logé qu'eux, et soumis à un travail moins pénible, sont éblouis par son costume et par ses récits : car pour se donner du relief, il exagère encore les agrémens de sa position; et si, comme il arrive souvent, il joint à cela des discours libertins, des anecdotes scandaleuses et une conduite cynique, c’est une amorce de plus pour de jeunes gens qui, dans l’effervescence des passions, sont entrainés à la ville par son exemple.
Ces émigrations, funestes à l’agriculture, seroient bien moins fréquentes si les campagnes étoient encore le séjour de ce bonheur chanté par les poètes, et qui n'existe plus guère que dans leurs idylles ; si l’on ne voyoit souvent ceux qui font croître les
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moissons en proie à la misère , ceux qui fournissent aux riches le pain blanc, réduits à manger du son , et ceux qui cultivent la vigne, réduits à s’abreuver d’eau. |
Il y a, ét il faut qu'il y ait plus de bras qui travaillent que de têtes qui s'occupent exclusivement à penser , quoique les uns et les autres soient nécessaires à un état bien constitué. D'ailleurs avec des écoles primaires, qui seroient pourvues de livres classiques bien choisis, on peut arriver en quinze ans à ce que toutes les bonnes têtes pensent, sans qu’il ÿ ait un bras de moins pour travailler et même en s’assurant que tous les bras travaillent avec profit et avec plaisir. Mais on ne doit jamais perdre de vue que les abeilles nourricières sont dans les campagnes et que les frelons se réfugient dans les cités populeuses. L'intérêt des souvernemens est donc de répartir les avantages en telle sorte que ceux qui composent la majorité, contens de leur sort, n’envient pas celui de la minorité. L’agriculteur aura moins de propension à quitter son hameau, si, n'élant pas obéré de charges publiques, les moyens d'existence et d’aisance pour sa famille sont la juste compensation de ses travaux, et s’il voit les professions utiles plus honorées que les professions parasites. Ce double effet doit être l'ouvrage de la législation et de lopinion ; la première appartient exclusivement a
l'autorité publique , la seconde aux écrivains amis de leur patrie. 5 |
Cette diminution des serviteurs laisseroit des places aux personnes de l’autre sexe, que la nature destine plus spécialement aux détails du ménage. L’infériorité de forces et la décence leur interdisent l’exercice de quelques professions ; mais indépendamment des soins du ménage , il est des professions sédentaires où elles peuvent rivaliser de talent avec les hommes, etles remplacer. Cette observation n’a point échappé à l’estimable auteur de la Médecine Domestique. Si ’on élevoit les filles, dit Buchan, à des ouvrages mécaniques , nous n’en verrions pas un si grand nombre livrées au crime pour gagner leur vie , et nous ne manquerions pas d'hommes pour la navigation et l’asriculture (1). Je suis surpris que les Gouvernemens de l’Europe n’aient-pas , depuis des siècles , favorisé ce système , vu le besoin continuel de nouveaux soldats pour fournir à ces boucheries humaines qu’on appelle des guerres. Nos légions de cuisiniers et de laquais seroient d’une grande ressource , et feroient place à un sexe qui ,ne trouvant plus ni mariage , ni emploi, se livre au libertinage. |
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(1) V. Médecine domestique, par Buchan, in-8. Paris, 1755, t. 1, Pp. 249.
La domesticité est l'ouvrage :des conventions. Elle établit un contrat'entre deux hommes libres , qui se donnant une garantie mutuelle en doivent une à Ja société. La loi iitervient au besom das leurs arrangemens , pour assurer l'intérêt imdividuel et l'intérêt publie. La loi, d’une part, doit protéger l'influence et réprimer l'abus du pouvoir; dé l’autre, protéger la propriété ét prévenir ou punir les actes qui la violent. La justice est un patrimoine commun, mais l’équilibre n'est-il pas rompu ; si la loi laisse toute facilité à lhomme qui n’a rien à perdre , de harceler , de tourmenter celui qui se trouve dans une position contraire ?
M. Coke, député de Nottingham ; avoit proposé dans la chambre des communes d° Angleterre , un bill , pour autoriser les juges de paix à terminer sommäairement toutes les contestations entre les maîtres et les domestiques. Le bill reproduit quelque temps après fut rejeté, comme contraire aux droits d’une portion des citoyens, puisqu'il les priveroit de l’avantage d’être, ainsi que tous les membres de la cité , jugés par un jury ; la loi perdroit alors son caractère d’impartialité.
- flest cependant, en Angleterre, des cas où la loi semble froisser la liberté, puisqu’on peut forcer certains individus à entrer en service ; mais c’est une barrière que le législateur a cru devoir élever contre la fainéantise. Ces cas sont détaillés dans la
Justice de Paix , par Burn. On ÿ trouve de plus
les règlemens sur la domesticité , sur la durée et les formes des engagemens , sur la responsabilité du maître et duserviteur , sur l'appui réciproque du’ils se doivent. Par les lois d'Alfred, le serviteur pouvoit se battre pour son maître , et, dans plusieurs circonstances ; celui-ci étoit tenu d’intenter ne aclon Judiciaire pour défendre son domestique.
Un statut de la ville de Londres , rapporté dans Maitland , prononce l’amende de cent pounds contre le domestique , lorsque, par sa négligence , il est arrivé un incendie ; la négligence est constatéé par le serment d’un témoin digne de foi (1): expressions dont la latitude prête à larbitraire » si le domestique ne peut payer l'amende , il est envoyé dans une maison de correction.
D’autres règlemens déterminent les cas où le maître est responsable des faits de ses serviteurs , mais il peut infliger un châtiment à ceux qui sont au-dessous de vngt-un ans ; et ce droit de corriger ne peut se déléguer , il appartient exclusivement au maitre.
La durée du service peut n'être que d’un mois, mais s1 elle n’a pas.été convenue, aux yeux de fa. loi elle est censée d’un än; le maître ne peut ren-
(1) The History of London, by Will. Maitland, i"-fol.
Là
1739, London, 1. 1 , p. 322 et*327
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voyer le domestique , ni diminuer ses gages , sous prétexte de dommage , de maladie , ni même de folie , sans autorisation judiciaire : s’il le congédie avant le temps révolu , il est tenu de lui payer à l'avance un trimestre (1).
Un édit de l’an 1585, rendu par le gouvernement de Naples, en faveur de la province de la Pouille, portoit que , sous peine de prison et de punition exemplaire , les garçons en service chez les laboureurs ne pourroient quitter leurs maitres qu'après les semailles et à la fin de l’année de service , c’est-à-dire , à Noël (2):
En 1600 , la petite et sage république de Saint- Marin fit des statuts contre les serviteurs qui quitteroient leurs maîtres , et contre les maîtres qui, sans motif valable et reconnu pour tel, renverroient leurs domestiques (5).
Dans le code général des états Prussiens , on trouve des règlemens concernant les fraudes des domestiques , les deniers détournés à leur prolit, les dettes contractées au nom du maître , la séduc-
(1) The Laws respecting masters and servants ,articled clerks, upprentices , 4° édit., in-8.° London, 1802.
(2) Galanti Descrizione delle Sicilie, t. 3,P. 199.
(3) V. Rubrique 38. dans le Recueil extrêmement rare et curieux de lois de S. Marin, sous le titre Statuta, decrela, ordinamenta reipub. ac perpeluæ libertatis terræ S, Marini, in-4°s 1600, |
tion à l'égard de la fille ou d’ane parente du maitre S’il y a inégalité de condition , la peine est de trois années de détention et le Le tant à l'entrée qu’à la sortie. La peine est modérée à six mois ou un an , si l'inégalité est réputée moindre. Unitrait de sagesse particulier peut-être à ce code , est de prononcer des peines contre les domestiques qui pro-voqueroient des enfans au libertinage par des propos, des récits ou des actions lubriques. Les coupables doivent subir une pumition corporelle et un emprisonnement de six mois dans une maison de force (1).
La législation française s’est occupée de la domesticité et souvent d’une manière inefficace. La
raison en est simple ; en France, on décide beaucoup, on exécute peu. La France, riche en sages ordonnances , est le pays où elles furent toujours | le moins respectées, parce qu'on n'en mainlient pas la stricte exécution , et parce que la légéreté nationale , n’admettant pour habitude que des modes , passe avec une égale rapidité de lexaltation à l'indifférence et de Papathie à l'enthousiasme. Parmi les anciennes ordonnances , quelques-
unes paroîront bien étranges; telles sont celles-de Louis XIV , qui, en 1685, défeudit aux protestans
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(1) P. Le Code général pour les États prussiens. Paris , 278.2 an 10, 1802, pe 995, 1028, 1550, etc.
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f'182 } d’avoir des domestiques catholiques, et qui, l'an née suivante, leur défendit d’en avoir d’autres.que des catholiques.
En remontant à l’an 1567, jen trouve une qui interdit, l’usage du vin aux varlets et imercenaires des laboureurs, excepté en certains jours. La iwême prohibition pourra s'étendre aux domestiques des villes, quand le magistrat le jugera nécessaire.
Sous Louis XIV la livrée faillit se rendreredou-
table ; déjà elle Pavoit été sous Henri IV. Au com-
inencement du 17° siècle, les domestiques trèsnombreux à Paris, joiguoient aux vices de leurs maîtres la brutalité; ils s’attroupoient dans les places publiques, à l'entrée des palais et de la foire Sant- Germain , ils attaquoiént, battoient et même tuoient des écoliers, des clercs du palais. Un M. de Tilladet, ayant été assassiné par des laquais,, l'autorité civile leur Ôta le port d’armes dont trop longtemps ils avoient joui. Cette défense n’a jamais été levée. Pourquoi done voit-on des valets armés d’un large coutelas et portant la double épaulette? L'on peut demander à cette occasion qui on a voulu honorer, qui on a voulu flétrir. |
. En 1719, on défendit aux domestiques les galons d’or et d'argent, hormis sur les chapeaux : on leur défendit les vestes de soie ou brodées, les bas de soie avec des coins d’or ou d'argent, les cannes,
(:#83) ) excepté aux suisses des églises. Les punitions des infracteurs sont le carcan, et, en cas de récidive,
les galères pour un temps limité ou à perpétuité.
D’autres excès avoient nécessité à certaines épo-
ques, d’autres mesures. Des laquais, à la porte des
Tuileries, ayant proposé une gageure au profit de celui qui fouetteroit la première femme sortant du jardin , un d’eux accepta le défi. La princesse d’ArmMagnac, qui sortoit avec la marquise de Villequier, fat outragée par linsolent, qu’on arrêta; il fut condamné au carcan, et envoyé aux galères.
En 1540, François [" avoit défendu de prendre pour domestiques des gens mal famés et inconnus, sinon on étoit responsable deleurs délits. En 1564, un édit de Charles IX exigea que les maïîtres se fissent présenter par les domestiques des certificats en bonne forme, portant indication des lieux où ils avoient servi et des motifs de leur sortie, sous peme pour les maîtres de cent francs d’amende, et pour les domestiques, d’être traités comme vagabonds.
La plupart des ordonnances faites à ce sujet par les rois et par les cours souveraines ne font guère quese répéter. Telle est la défense aux domestiques de quitter avant la fin de l’année : cecis’applique spécialement aux garçons fermiers; importance et la continuité des travaux champètres commandoient cette mesure ; d’autres exigent seulement qu’on
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( 184 ) prévienne huit jours d'avance. Les Fors et Coutumes de la Navarre française , imprimés en 1645, statuent quele domestique quittant son maître sans juste sujet, avant l’époque convenue, perdra ses gages pour le temps de service écoulé ; mais aussi le maître qui le renvoie sans cause légitime lui payera la totalité des gages, comme si le temps de service étoit entièrement révolu. La loi ne s’explique pas sur les raisons qui peuvent légitimer la sortie ou le renvoi, et sans doute elle défère au juge sur cetarticle un pouvoir discrétionnaire : elle ajoute que si, dans la discussion entre le maitre et le serviteur , l’un des contendans s’en réfère au serment , ce moyen est décisif en faveur de la partie qui le prête, et son adversaire ne peut être admis à jurer en sens contraire (1).
Ces dispositions dérivent du principe d’égalité des hommes devant la loi, principe dont lapplication doit s'étendre à des cas beaucoup plus graves que ceux qui viennent d’être cités. Dans un traité de | Adultère, par unsavant jurisconsulte, M. Fournel, on lit ces mots : « Un valet qui surprendroit « son maître en flagrant délit avec sa femme seroit « rigoureusemeut puni s’il se livroit à quelque vio- « lence envers lui. La subordination à laquelleil est
{1) V. Los foros es costumos du royaume de Navarre, in-8°. Orthez, 1645 , p.88, De Probat. Rubrica 14, art, 2.
{4185 )# & assujéti doit maîtriser les mouvemens de sa fu- «reur.» Mais, en supposant un faitinverse, lemaitre seroit-il moins obligé de comprimer sa fureur? et, s’il se portoit à quelque violence contre le valet, ’seroit-il moins punissable ? Il est à peu près certain que dans le premier cas le maître est le séducteur, que dans le second la maîtresse est la séductrice. Oseroit-on soutenir que, pour un crime absolument le même, la peine d’un serviteur doit être plus rigoureuse? Ce seroit reculer vers ces siècles barbares où pour vols, hômicides, mutilations, outrages à l'honneur, à la pudeur, les peines étoient graduées d’après la naissance, le rang et la ri chesse. Cette législation qui s’étoit réfugiée dans les colonies à sucre, et surtout dans les Antilles, est repoussée par une disposition sage de notre Code des délits et des peines. L'article 324 décide la question. Les idées Européennes se sont rectifiées sur cet objèt, grâces aux efforts des philosophes dignes de ce nom; car on ne peut associer à cet éloge des écrivains dont les opinions sont toujours subordonnées aux misérables calculs de l'égoïsme. Les crimes pour lesquels un Lomme du peuple (c'est leur expression) seroit traité par eux d'inféme suborneur, changent de nom quand ils parlent des scandales de rois; fussent-ils des Sardanapales souillés d’incestes et d’adultères , sous ce rapport même ils sont encore augustes. Dans des
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à ( 186 ) —ivres nouveaux de madame de ....., Louis XIV est l’auguste amant, ce qui signifie littéralement lauguste impudique. Cette traduction fidèle fait mieux sentir l’indécence de Pépithète. Si cetté tirade paroît une digression , on avouera, J'espère , qu'elle étoit amenée par mon sujet. |
Diverses ordonnances exigent que les mdividus qui se présentent en service produisent des répondans; ils doivent encore être inscrits et signalés à Ja police. S'ils n’ont pas de maître, ils ne peuvent rester que huit jours à Paris suivant une ordonnance de 1720; celle de 1778 leur accorde un mois.
On trouve, sous la date de 1751 .et 17b2, des arrêts qui condamnent au carcan des domestiques insolens envers leurs maîtres : l’épithète insolens est vague quand il s’agit d'établir un corps de délit et de prononcer une peine aussi grave.
Un arrêt du parlement de Toulouse, en 1789, défend aux gens en service de retevoir de l'argent pour faire parler aux juges et aux rapporteurs.
En élaguant ce que diverses ordonnances ont d’absurde, d’exagéré, de contradictoire, on peut déplorer l’inexécution de celles qui, «exerçant une police sévère sur les mœurs, maintenoient la su bordimation sans blesser la justice distributive, et donnoient quelque garantie aux maîtres contre les altenlats capables de porter l’épouvante dans les familles. L’ordonnance de 1778, dans laquelle on
(287) refondit la plupart des gouvernemens antérieurs, renferme-beaucoup de dispositions à remettre en vigueur. |
Dans les discussions de l'assemblée constituante et de celles qui l'ont suivie, on voit en général un caractère de bonté envers les domestiques, et une tendance à relever leur état ; 1l: fut même d'usage pendant quelque temps de ne les appeler que f&miliers ou hommes de peine (1).
L'autorité législative exclut des assemblées politiques ceux qui sont attachés au service habituel des personnes, et leur refusa le droit d'éligibilité. Notre Code civil s’est borné à quelques articles tels que la responsabilité des dommages par le maitre ; l’article 1780 déclare qu’on ne peut engager ses services que pour un temps où pour une en!reprise déterminée : c’est une barrière contre lPaliénation de la liberté. L'article suivant veut que le
(1) L’anecdotesuivante porte l’empreinteridiculede l’époque et des circonstances. En 1593, Urbain Jaume et Jean Demosthènes Dugourre, obtinrent, pour cinq ans, un brevet d’invention de nouvelles cartes à jouer, où les rois sont remplacés par des génies, les dames par la liberté : liberté des cultes, de la presse, du mariage; et l’égalite remplace les valets. Voyez la Description des machines et procéiles spécifiés dans les brevets d’inventions, etc. , publiés par M. Molard, administrateur’ du‘conservatoire des arts et métiers '{1-4°. Paris, 1811, 4 2, pero et suLY,