MARTIAL
| | (21) jeur liberté, et famulus, famula, qui ne la perdoient pas (r), qui étoient même quelquefois des personnes de confiance. Telles étoient sans doute ces filles qui joignoient l'art d'écrire en notes à celui de l'écriture ordinaire. On lit dans
Ammien Marcellin, ancilla notarum perita (2).
C’est donc une erreur d’avoir imprimé récemment que la domesticité étoit absolument inconnue aux anciens (3).
Je n’examine pas, si, comme le prétendent divers auteurs, les peuples du Nord n’avoient que des esclaves pour le service domestique, et si les Grecs et les Romains n’eurent qu’assez tard des esclaves cultivatéurs ; il paroît qu’en général l’'esclavage ancien étoit apphqué aux mêmes travaux que la domesticité chez les modernes, soit aux RE RS RE
(1) V. Leyseri opuscula quibus jurisprudentiæ civil, histo= ria. et ars diplomatica tllustrantur, in-4.° Norimbergæ, 1800, p. 115, et les Synonymes lalins, par Gardin Dumenil, au mot Famulus, |
(2) Ammien, Marcellin et les Elémens de la critique, par Morel, p. 245.
(3) V. Dans la Feuille villageoise de l'Aveyron, n° 10, 15 octobre 1806, un Essai sur la Domesticité en France, par Cabrière fils, p. 310, — Gori, Inscriplionum anliquarum in-fol., Florence, 1743 ,t. 3, p. 105 et suiv., montre la différence qui existoit entre servi etserva , servilores. Ces derniers, attachés aux bas emplois des temples, étoient libres ou affranchis.
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| (22) champs, soit à la maison. Les anciens esclaves chargés de toutesles affaires domestiques, étoient, suivant l’expression de Pignorius, des instrumens
animés qui tenoient lieu aux maîtres de pieds, de
mans, d’yeux et d'oreilles (1). Théophraste peint le caractère du méfiant par ces mots : « Lorsqu'il «envoie un esclave au marché, pour acheter des &provisions, il le fait suivre par un autre qui « s’informe du prix (2). » Quant aux occupations des champs, jadis honorées par ceux qui avoient commandé les armées et gouverné la république romaine, elles furent ensuite abandonnées aux esclaves. L'agriculture y perdit, c’est une remarque faite par d’illustres écrivains géoponiques , Varron ct Columelle, qui connoissoient bien da supériorité du travail exercé par des mains libres(3).: Pline l’ancien exprime la même pensée par ces iermes remarquables : Coli rura ab ergastulis Pessimuin est el quidquid fit à desperantibus (4). C'est le désespoir qui causa les guerres multipliées des esclaves en Sicile (5). Gratana voit dans l'esclavage une des causes principales qui amenèrent ———————————————— —
G) Pignorius in prœludio de son Traité De Servis.
(2) Theoph., c. 18.
(5) V. Varron, 1 5, et Columelle, 1.2,n.4, p. 74.
(4) Plinii hist., L18, e. 6. |
(5) F. Athénée, 1, 6, et Diodore de Sicile, 1. 36. Paul Orose, 1,5; c. O.
(CAT Ja chute de lEmpiré romain (1). Après avoir avili les individus, on avilit la terre et l’industrie. La religion a tant fait pour honorer le travail, affranchir les hommes et les rappeler à leur dignité pri-
mitive! comment l’expression d'œuvres serviles a-t-elle pu se conserver dans l’enseignement religieux , et Jusque dans le catéchisme publié pour l'église gallicane, ouvrage peu exact d’ailleurs, sous d’autres rapports ?
Le système féodal, établi dans toute l’Europe, remplaça l'esclavage par le servage de la glébe qui
attachoit les hommes au sol sur lequel ils étoient
nés.
Depuis l'introduction de ce régime dans notre
- continent, on y trouvoit, sous une foule de noms
différens, des subordonnés qui, dans le midi de PEurope surtout, étoient appelés mancipia, adscriplitii, servientes, lidi, ledi, litones, condomi, coloni, manentes, villani, d’où nous avons fait les mots co/ons, manans, villains, en modifiant Jeur acception primitive. Beaucoup d’auteurs les désignent sous la dénomination collective de serfs, quoique plusieurs ne le fussent pas. Leur condition les rapprochoit plus ou moins de Ja domesticité et leur sort s’amélioroit à mesure que le
(1) . Beschouwingen van de huissetyke Slaverin by de Romainer, etc. par Gratana, in-8.° Levden, 1806.
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christianisme étendoit ses conquêtes. Lies Frisons, pour la plupart, étoient encore idolâtres quand ils rédigèrent un code qui assimile les serfs aux bêtes de somme (1). Les Visigoths étoient chrétiens quand leur loi défendit d’outrager l'ouvrage de Dieu (ce sont ses termes), en mutilant des esclaves, en leur coupant le nez, les lèvres, les oreilles, et cela sous la peine de trois ans de punition, qui seroit décernée par l’évêque. Pendant ce temps, le cou-
pable étoit d’ailleurs privé de la gestion de ses.
biens (2). | La loi lombarde.statue que si un serf épouse une femme libre, les parens de celle-ci peuvent la vendre ou la iuer, et disposer de ce qu’elle posséde ; s’ils négligént d’user de ce droit , lesofficiers royaux peuvent la meltre au nombre des femmes serves du roi'(5). I paroît que Rotharis adoucit cette ri-
.gneur, en condamnant seulement la femme à per-
dre la Liberté.
Chez les Lombards, une autre classe d’hommes
nommés aldi ou aldiones, qui avoient ou pouvoient avoir des serfs, étoient tenus à certains
(1) V. Barbarorum leges antiquæ cum notis et glossartis ,
ar Canciani, de l’ordré des Servites. 4 vol. ?n-fol. Venetiis … P ;
(2) Canciani, t. 4, p. 140.
(5) VF, Muratori Antiquitates medit ævi, p. 864, et Canciani, t- fr, p. 66, |
travaux envers les seigneurs, lesquels prenoient à leur égard le titre de patrons, plutôt que celui de maîtres, parce que ces aldii, comme les fiscalins, comme les dites, n’étoient pas serfs. Muratori, et après lui Canciani qui, en publiant le recueil le plus étendu que nous ayons des lois des Barbares, Va enrichi de savantes notes , placent les a/diü, ou aldiones, entre les serfs et les affranchis (1). Mais son ouvrage même le réfute, car on sait que les peines étoient alors graduées sur deux échelles, la nature du délit et la qualité de la personne. Or, la loi lombarde porte que pour violence à une aldia, c’est à-dire à une femme libre, on paiera quarante sous (solidos), et seulement vingt sous si c’estune liberta ou affranchie. Ainsi, aldia, et conséquemment les aldii, placés au-dessus des affranchis, étoient comme les arimanes:, dans un état qui tenoit du vasselage et de la domesticité.
A Rome, la première classe étoit celle des zngénus. Is n’étoient que la seconde chez les Saxons, divisés ainsi qu'il suit dans l'historien Nithard (2). Les edlingi ou nobles, les frilingi ou ingénus, el les lazzi ou serfs. Ces lazzi, sur lesquels disserte longuement Leyser (3), changèrent de dénominations rie Men net eipnennins nel Ce
(1) 7. Murateri Antiquitates medii ævi, p- 864, et Canciani, t 1.p 66 et 80.
(>) F7. Nithard, lib. 4,
(3) V. Leyseri opuscula quibus jurisprudentiæ historta
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(126-) | lorsque les Slaves, ayant été vaincus par Henrile-Lion, duc de Bavière et de Saxe , furent réduits à la servitude. L'ouvrage de Constantin Porphyrogenèle sur le cérémonial de la cour bizantine (1), et les lois de Louis IV, roi de Germanie, recueillies dans Goldast (2), nous apprennent que des Vendes ét des Slaves, conduits de la Bohême et de la Moravie en Autriche, y étoient vendus ; puis transportés en Grèce, à Constantinople surtout, où ils étoient employés à des travaux pénibles. La dénomination de Slaves, alors substituée à celles de Zazzi, de serfs, passa dans beaucoup de nos langues modernes : sklaw, slave, slaef esclave, esclavo escravo, schiavo , dans les langues allemande, anglaise , hollandaise ; française,
. Spagnole, portugaise, italienne, etc.
En Angleterre, au-dessous des paysans ou arlisans libres nommés Ceorles, éloient les serfs divisés en personal-servants et predial-servants. Ceux-là n'avoient rien en propre : ce qu'ils ga-
£noient éloit pour le maître qui les nourrissoilt ;
et ars diplomalica illustrantur. In—4., Norimbergæ, 1800, P. 121, 126. Fois
(1) W. Constant, Porphyrogenete de Cerem, aulæ Bysant., P'1,C.7, édit. de Reiske, p. 211.
. (2) 77 Ludovici 1V.ü regis German. leges portoriæ apud
Goldast., t, De 2:10, F. aussi Hulman, Mist du commerce Bizantin, etc.
ceux-ci étoient marchandise , on pouvoit vendre
leurs personnes, mais non leurs biens; car, quoique attachés à la glèbe, ils avoient le droit de posséder des terres (1). Ce qu’on lit dans Strutt sur cet article n’est pas d’une exacte conformité avec ce qu’en dit Mazeres. La différence entre leurs récits s’explique sans doute par celles des usages féodaux dans un même pays; les noms varioient réellement , car les predial-servants attachés à la glèbe sont désignés, dans Mazeres et Houard, sous le nom de villains regardants ; mais les personalservants , appelés villains in gross, beaucoup moins nombreux, étoient obligés de suivre partont le seigneur, qui à leur égard pouvoit se permettre tout, excepté les tuer, les mutiler, et prendre leurs femmes nommées villaines et niefs où nièves, c'est-à-dire natives (2). |
Les lois du pays de Galles, rédigées sous le roi Hoël , et approuvées dans l’assemblée nationale vers le milieu du 10°. siècle, contiennent sur ces objets des dispositions extrêmement bizarres. Les villains, considérés comme marchandise qu’on
(1) V. À complete view of the Manners of England, by Strutt, in-4° London, 1776, t. 5, p. 17.
(2) V. À view of de ancient constitut., par Fr. Mazeres, dans le Recueil de la societe des antiquaires de Londres, t.2; p. 512 et suiv.; et Houard, Anciennes lois des Français , 2 vol. 1n-4.° Rouen, 1766, t, 1, p. 263.
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( 28 } peut donner ou vendre, sont tenus à beaucoup de redevances, celles entr’autres de nourrir neuf fois l’année les chevaux, les chiens et les faucons du Roi; mais les personnes des deux sexes, attachées
au service personnel du Roi et de la Reine, sont
traitées d’une maniere favorable. Dans les coùrs
. modernes, les grands-officiers de la couronne sont
a grande distance au-dessus des subalternes employés à la cuisine et à la buanderie. Cette distance est beaucoup moindre dans les règlemens de Hoël, qui embrassent les détails des droits et des devoirs, depuis le grand-veneur, le préfet du pa- Jais , jusqu’à la servante de la Reine, la blanchisseuse, etc. (1). |
En France, les capitulaires déclarent que si un serf, frappé par son maître avec une pierre ou un bâton, meurt sur-le-champ, le maître subira une peine dont il est exempt quand la victime survit, quid pecunia ejus est (2). Grégoire de Tours nous apprend que Chilpéric, lors du mariage de sa fille avec un prince goth, envoya pour présent de noces en Espagne, beaucoup de serfs de ses terres, situées aux environs de Paris; et comme la plupart répugnoient à celte déportation, on jeta les uns
(1) V. Cyfreithjeu hywel, etc., seu Leges wallicæ, etc., publiée par Wotton, in-fol. Londini, 1750, 1. r, passim.
(2) Canciani,t.3, p. 265, et Capitular, 16, n° 11:
ja) dans les cachots, on accabla les autres de mauvais
iraitemens. Forcés de quitter parens, enfans, épouses, amis; arrachés aux objets’ de leur ten-
dresse, beaucoup de ces malheureux se tuèrent de désespoir. Ce récit déchirant de Grégoire de Tours présente un tableau semblable à celui de Ja désolation (1) qui régnoit à la côte de Guinée, lorsque sur les vaisseaux négriers on embarquoit les cargaisons d'esclaves et que les marchands d'hommes étoient prêts à mettre à la voile.
Godefroy (2) et le président Bouhier nous montrent , sous les deux premières races , des esclaves qui ne l’étoient qu’à demi et qui ressembloient aux gens de mainmorte (3) : ce reste hideux de l’ancien servage s’étoit perpétué en Franche-Comté. Le chapitre de Saint - Claude avoit encore des serfs, dont Voltaire et Christin se constituèrent les défenseurs. On a inculpé les chanoines sans considérer que, compris eux-mêmes avec tout le clergé sous la dénomination identique de gens de mainmorte , mais dans une acception très-difiérente et n'étant qu’usufruitiers , ils n’avoient pas le droit d’abolir le servage sans l’intervention de l'autorité législative : on voit par le mémoire de lavocat ee —————————
(1) Grégoire de Tours, F:6%/c:/45,
(2) Godefroy, 4110;
(3) Bouhier, Coutume de Bourgogne, t.2, p. 418 et 410.
2 rs x res dt MN DEMEURE, BARS pra” es Ur a, era ee nes AR PT ne BEAUTE
KE 0) | M. Mirbeck (1), que l'évêque, le chapitre et les curés de Saint-Claude, s’étant adressésau Roi pour obtenir cette abolition, n’eurent que le tort de n’avoir pas réclamé plus lôt. Un illustre évêque du voisinage , saint François de Sales , avoit montré Vexemple, lorsque, même avant d’être en possession du temporel de son église, il avoit déjà pris! des mesures pour en affranchir tous les serfs.
Les monumens recueillis par Muratori (2) et.
Gori (5) prouvent que le servage affoibli dans les. 11°,19° et 13° siècles étoit presqu’entièrement aboli au 14°, dans plusieurs états chrétiens. Ils en exceptent cntr'autres le Frioul, où , en 1393, des maitres stipulent le partage des produits du travail des serfs, possédés par indivis. (4) Fontanini et, Liruti de Villa Freda y trouvent des aflranchissemens , jusque dans le 15° siècle (5). Ces serfs, counus sous le nom de servi de Masnada, c’est-à-. dire, nés 22 mansis, à la maison, faisoient partie du a
(1) Mémoire pour l’affranchissement des Serfs de l'évéché de Saint-Claude , par M. Mirbeck, in-4.° Paris , 1786.
(2) V. Antiquitates Ttaliæ medii ævi, in-fol, Mediol., 1558, t. 1, Dissert. 14. | . |
(5) V.Symbole litterariæ opuscula varia, par Gori, in-8.°, 1752, Romæ, t. 4, p. 232. |
(4) Ibid. Dissertation de Fontanini Delle Masnade. t. 9:
(5) Ibid. Dissertation de Liruti De servis medii ævi, in-Foro. Julii, t. 4.
(51) domaine, étoient vendus avec le domaine, On leur laissoit lie avantages ; par exemple, des jours de travail à leur sr ils éloient mieux traités que ceux qui, appliqués au service personnel du maître, vivoient habituellement sous ses yeux, et
néanmoins Pétat de ceux-ci changea plus rapidement. Dès la fin du 12° siècle, on ne voit plus guères, en France, d'esclaves oies, a la maison
mais des hommes Lib qui, pour un temps nie.
contractent des engagemens dont ils stipulent les condilions , au lieu que Pesclavage de la glèbe, adouci ou aboli dans diverses provinces , pesoit encore sur d’autres , jusque dans le 15° siècle ; et FRA faut citer Louis XI, ce sera pour remarquer qu’en 1461 il eo braui l’affranchissement
des habitans de Marcoin en Bassigny ; tandis que, la même année, il permettoit à ceux de St-Andréles- A vignons d’acheter, de tenir et vendre des es-
claves des deux sexes ( esclavoset esclavas), ainsi qu'il est d'usage. dit-il , à Narbonne et autres lieux de France. L'année suivante, il rend une ordonnance pareille, en faveur des habitans du Roussillon et de la Cerdagne (1).
Heureusement pour les peuples de divers pays, les Rois s’étoient trouvés intéressés à humilier les
(1) V. Ordonnances du Louvre, t, 15, par M. Pastoret, p- 88, 225 et G42,
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grands vassaux qui, du haut de leurs tourelles environnées de fossés et de ponts-levis , se faisoient redouter quelquefois de lautorité gouvernante. Au temps des Croisades, beaucoup d’atiranchissemens avoient été accordés à prix d'argent, dont on avoit besoin , c’est la remarque de Bettinelli (1): quelques auires furent louvrage de la nécessité et des circonstances.
C’est à la religion chrétienne qu'est due spécia=
lement la gloire d’avoir consolé Pespèce hümame et amené un ordre de choses plus conforme à la liberté, à la justice. Les trois célèbres édits de Constantin en faveur des affranchissemens , furent dictés par des motifs religieux. Justinien et Théodose marchèrent sur les mêmes traces (2). |
Un fait trop peu développé par les historiens , c’est que les maximes libérales de l'Evangile furent uné des causes des persécutions par lesquelles on tenta de submerger dans des flots de sang, une doctrine qui réclame partout en faveur de lindigent et du foible, qui censure sans ménagement les oppresseurs : celte morale philantropique épouvantoit le despotisme. |