CHAPITRE XVII
Es hommes sont vaincus en outre par L la libéralité, ceux-là principalement qui ne possèdent pas les moyens de se procurer les choses nécessaires au soutien de leur existence.
Mais porter secours à tous les indigents, est une tâche qui surpasse de beaucoup et les forces et les ressources d’un simple particulier; car les richesses d’un particulier sont bien trop insuffisantes pour subvenir à tant de besoins.
De plus, la puissance d’un seul homme est infiniment trop bornée pour pouvoir s'attacher tous les hommes par l’amitié.
C'est pourquoi le soin des gauxres *s-
combe à la société tout entière, et regarde seulement l’utilité commune".
1. Dans l'état de nature, avant l'établissement de toute société civile, alors que l’homme jouit de la plénitude de son droit naturel, qu’il ne dépend que de lui-même, qu'il ne relève que de sa propre volonté, qu’il n’obéit à aucunes lois sociales, qu’il ne rend compte de ses actes à personne, qu'il fait tout ce qu’il veut ou ce qu'il peut faire, qu'il saisit partout où il campe, au gré de ses caprices et de sa vie errante, pour se nourrir et pour se vêtir, tout ce dont il peut s'emparer, et le considère comme sien et très-légitimement acquis, il est clair que, dans cette situation, l’homme n’a aucun droit légal de demander à qui que ce soit, pour les nécessités de sa vie, aïde et assistance, et que son droit n’est rien de plus que la puissance personnelle dont il dispose.
Mais, dans l’état de société, quand l’homme, mieux éclairé sur ses véritables intérêts, et désireux d’une securité plus grande et d’une existence plus confortable, s’est dessaisi en faveur de la collectivité des citoyens, autrement dit de l’État, de la majeure partie de son droit absolu de nature (à l'exception, bien entendu, de son droit de penser * d'exprimer sa pensée qui sont inaliénables) ;
DE LA DROITE MANIÈRE DE VIVRE. 55 quand il s’est engagé, soit tacitement, soit expressement, à ne plus vivre désormais d’après sa seule fantaisie, à obéir constamment aux lois de l’État, dont il est membre, à y conformer tous les actes de sa vie, à n’agir en rien contre les décrets du souverain pouvoir légitimement élu de son pays, à respecter scrupuleusement les biens attribués par la Loi à chaque citoyen, et à ne plus s'emparer, comme étant sa propriété, de tout ce qui pourrait tomber sous sa main; il est bien évident que, dans cette nouvelle condition, s'il vient à manquer, soit par vieillesse, ou infirmité, soit par faute de travail, des choses indispensables au soutien et à la conservation de l'existence humaine, comme la nourriture, le vêtement, le logement, l’homme a le droit légal de réclamer à la Société ou à l’État, l'octroi de toutes ces choses.
D'où l'on voit aisément, comme le fait remarquer Spinoza :
19 Que, dans toute Société non barbare, LE DRo:T A L'ASSISTANCE appartient normalement à tout citoyen pauvre et infirme, incapable de se procurer, par un travail quelconque, des moyens d'existence;
2° Que le pRoIT AU TRAVAIL appartient légalement à tout citoyen valide voulant exercer ses robustes bras, pour gagner honorablement son pain et celui de sa famille;
Et, enfin, que c’est non seulement le devoir sacré et inéludable de tout Souverain Pouvoir d’un
pays véritablement civilisé de satisfaire, par tous les moyens possibles, à l’exercice régulier de ces deux droits; mais encore que c’est son réel avan- &age et son intérêt bien entendu.
Les Législateurs philosophes de l’immortelle Conyention nationale l'avaient parfaitement compris.
Par un décret du 19 mars 1793 (an II de la République francaise), décret qui demeura lettre morte, grâce aux conspirations incéssantes des cléricaux et des monarchistes réunis, voici ce que ces grands hommes avaient résolu :
LA CONVENTION NATIONALE . + . « « « o
« Aprés avoir déclaré comme principes :
1° QUE TOUT HOMME A DROIT À SA SUB#ISTANCE PAR LE TRAVAIL, s’il est valide; PAR DES SECOURS GRATUITS, s’il est hors d'état de travailler;
2° Que le soin de pourvoir a la subsistance du pauvre EST UNE DETTE NATIONALE, décrete :