ARTICLE
Les fonds de secours que la République destinera à l’indigence, seront divisés de la maniere suivante :
1° Travaux de secours pour les pauvres valides, dans les temps morts au travail ou de calamité;
2° Secours à domicile pour les pauvres infirmes, leurs enfants, les vieillards ou les malades;
3° Maisons de santé pour les malades qui n'ont point de domicile, ou qui ne pourront point recevoir de secours;
4° Hospices pour les enfants abandonnées, pour les vieillards et les infirmes non domiciliés;
s° Secours pour des accidents imprévus.