DE RESTITUTION ATTACHÉE A UNE DISPOSITION PRINCI- PALE
« Quelquefois le testateur défère par son testament le choix de son héritier à une autre personne... et quelquefois cette personne, à laquelle le testateur donne pouvoir d’élire, est par lui d’abord instituée héritière, à la charge de remettre l’hoirie à un de ceux qui sont indiqués. »
Ainsi parle Merlin (1). Cette façon de disposer était surtout habituelle entre époux, particulièrement en pays de droit écrit, et aussi dans certains pays de coutumes qui toléraient les avantages entre époux. Ricard (2) nous explique le motif de cet usage : « L’expérience nous fait connaître, écritil, que ces sortes d'institutions sont encore aujourd’hui d’un usage fort fréquent, particulièrement en pays de droit écrit, où les maris et femmes ont coutume de se déférer entre eux cet honneur
(1) Répertoire, Vo Choix, $ 1.
(2) Op. cit.
de laisser au survivant, par celui qui décède le premier, la liberté de lui choisir un héritier universelentreleurs enfants , ce qu’ils pratiquent par le principe d’une sage politique, et afin de transmettre toute la puissance entre les mains de celui qui survil, et lui conserver, par ce moyen, le respect des enfants » (1).
Ce résultat, qui aboutissait à créer une inégalité choquante entre les enfants, et que devait favoriser étrangement le régime des substitutions, n’était pas seulement atteint au moyen des testaments, comme sembleraient le faire croire les tex— tes précités ; il pouvaitencore être obtenu par insertion au contrat de mariage des époux. Un passage de Maynard (2) en fait foi : «Les père et mère, dit-il, ont l'habitude de donner par leur contrat de mariage la moitié de tous les biens à l’un des enfants mâles... telque les mariés nommeraient, ou en défaut de nommer, tel que l’un ou l’autre d’eux qui se trouverait survivant nommerait (3) ».
(1) Comp. ce passage de Merlin : « Ces sortes de dispositions sont fort usitées en pays de droit écrit, où il est assez ordinaire que le mari et la femme s’instituert héritiers, à la charge de remettre l'hoirie à tel de leurs enfants que le survivant jugera à propos. »
(2) Notables et singulières questions de droit civil jugées au Parlement de Toulouse, liv. 3, chap. C.
(3) CE. ce passage de Ricard : € Dans les contrats de mariage, il n'est pas rare de voir les deux époux faire une donation de tel ou tel autre bien en particulier, ou d'une portion de tous leurs biens en général ; quelquelois une institution d'héritier en fa-
Etant donnés les intérêts divers et incompatibles, attachés au choix du chargé d'élire, il est naturel que l'exercice d’une telle faculté ait soulevé un certain nombre de questions subsidiaires, assez délicates, et diversement résolues.
I arrivait notamment que celui qui avait le pouvoir délire décédait sans avoir pris parti. Qu'en résultait-1l ?
Merlin (1) rapporte qu’une jurisprudence cons tante appelait à la succession du « substituant » les héritiers présomptifs. Les arrêts des 16 avril 1585 et 15 mai 1592 sont en ce sens : la condition st eum elegerit Titius étant devenue impossible,on la considérait, sans doute, comme non écrite. L'ordonnance de 1735 sur les testaments, par cela même qu'elle ne prononce pas, dans l’espèce, la caducité du fidéicommis, semble s'être rangée à cette opinion.
On discutait également en ce qui concerne le temps durant lequel l'élection doit ou peut être faite : il était d'usage de s'en référer aux termes de la disposition. D'une façon générale, il était admis que l’élection du fidéicommissaire et la remise du fidéicommis pouvaient être anticipées,
veur de celui de leurs enfants qu'ils choisiront ensemble, ou qui sera choisi par l'un d'eux » {Traité des substitutions, chap.X, 2° partie).
(1) Répertoire, Vo Choix, $ 3.
36 SECONDE PARTIE. — CHAPITRE Il
et, en particulier, que l’élection pouvait précéder «de longtemps » la remise du fidéicommis. L’article 65 de l’Ordonnance de 1735 était nettement en ce sens : « La disposition de l’article précédent aura lieu, encore que le choix ait été fait avant le temps porté par le testament, si ce n’est que le testateur eût prohibé expressément de faire ledit choix avant le terme par lui marqué, auquel cas le choix ne sera irrévocable qu’après l'expiration dudit terme: .…. »
Mais une question beaucoup plus grave partageait, avant l’'Ordonnance de 1735, la doctrine et la jurisprudence : il s'agissait de savoir si, après avoir fait une première élection, «l'élisant » pouvait en faire une seconde, capable d’anéantir la première ?
Des auteurs comme Cujas, Barry, Faber, Fernand, Henrys, voulaient que l’on distinguàt suivant que le disposant avait accordé la faculté d'élire simplement, ou dans un temps limité, ou indeéfiniment: si, par exemple, le survivant de deux époux jouit simplement de la faculté d’élire « un des enfants », son pouvoir cesse dès qu'il s’est prononcé ; même solution au cas où le dernier mourant aurait chargé délire « un des enfants lorsqu'il sera majeur, ou lorsqu'il se mariera » . Au contraire, ajoutaient ces mêmes auteurs, lorsque le droit d’élire est indéfini. c’est-à-dire toutes
les fois que le testateur a donné au survivant le pouvoir d'élire quand il lui plaira, cette faculté dure toute la vie du survivant et peut s'exercer Jusqu'au dernier moment.
Les partisans de cette opinion, on le voit, se fondaient uniquement, pour soutenir leur système, sur les {ermes de la disposition principale.
D’autres juristes entendaient, au contraire, n'envisager que les actes par lesquels l’élection
avait été faite, Ni les lois romaines, disaient-ils, n1 les ordonnances ne prescrivent une forme déterminée pour faire élection. L'élection peut donc être faite indifféremment, à titre de disposition accessoire, dans un contrat de mariage, par exemple, ou faire l’objet, à titre de disposition principale, d’un acte particulier (1). Le choix de l’élisant était-il contenu dans un testament ? Nul doute à cet égard : il était révocable comme l'acte auquel il se trouvait joint. Etait-1l exprimé dans une
(1) On tirait de là quelques conclusions intéressantes : il en résultait, notamment, qu’une élection, insérée dans un testament ou une donation entre vifs n’était pas nulle, parce que l’un de ces actes ne pouvait être exécuté, par suite d’un défaut de forme (Il fallait admettre, bien entendu, que l’authenticité de l'acte n’était pas compromise). Ricard (op. cit.) cite l’exemple d’un testament fait en pays de droit écrit, et qui « pêche par le vice de prétérition ». En l'espèce, l'institution d’héritier devenait caduque, mais les legs particuliers restaient valables. L'élection contenue dans le testament devait donc aussi
s’exécuter, « parce que, selon Ricard, le vice de prétérition ne donne pas atteinte à la foi de l’acte ».
donation entre vifs ? La jurisprudence se montrait hésitante. A l'encontre du système admis par un certain nombre de Par!lements « qui avaient embrassé l'opinion de Cujas », le Parlement de Paris considérait l’élection comme irrévocable (en ce sens : arrêt du 20 avril 1660). Boniface (1) rapporte aussi un arrêt du 7 mai 1674, par lequel le Parlement de Provence avait jugé que le choix de « l’élisant », joint à une donation entre vifs, demeurait irrévocable.
Même diversité d’opinions quant à l'élection faite par contrat de mariage ; la jurisprudence du Parlement de Paris n’hésitait pas à se prononcer dans le sens de l’irrévocabilité ; l'arrêt du 27 juillet 1658 en est la preuve.
Cette décision était logique, puisque le contrat de mariage est irrévocable.
Cependant, le Parlement de Toulouse avait adopté une distinction assez originale. « Il faisait dépendre, écrit Ricard (2), l'irrévocabilité de l'élection, faite par contrat de mariage, de la procréalion d'enfants : s’il en naissait du mariage l'élection devenait irrévocable ; si le mariageétait stérile, l’élisant n’avait point «les mains liées par la première élection ».
En présence de doctrines aussi divergentes, la
(4) Op. cit.
(2) Op. cit.
logique du chancelier d’Aguesseau trancha la question conformément à la jurisprudence du Parlement de Paris. L'article (4 de l'ordonnance de 1735 dispose : « Lorsque celui qui aura été chargé d’élire aura déclaré son choix par contrat de marlage, ou par acte entre vifs, accepté, par celui qui aura été élu, dans la forme prescrite pour l’acceptation des donations par notre ordonnance du mois de février 1731, ledit choix sera irrévocable. »
C'est ainsi que, finalement, notre ancienne législation admit le principe opposé à celui de la jurisprudence romaine (1).
Nos anciens auteurs discutaient encore passionnément sur le point de savoir si l’époux survivant, chargé d’élire un des enfants communs, conservait son pouvoir lorsqu'il se remariait.
En ce qui concerne le père, la doctrineet la jurisprudence étaient d’accord pour lui conserver ladite faculté. Maynard (2) rapporte un arrêt de mai1588,prononcé en cesens, «tant, écrit-il, pour ne pas frauder sans cause la dernière volonté de la testatrice que pour être permis au père ainsi remarié : «nedum negotia liberorum prioris matrimonii utiliter administrare, sed et dividendi inter eos hiberos, vel eligendi quem voluerit licentia non deneqgata ».
Relativement au remariage des mères, quelques
(1) Voy. la loi 77 ff. de leg., citée dans notre première partie, (2) Op. cit,
auteurs se montralent plus restrictifs, surtout lorsque le mariage avait eu lieu dans l’année du deuil. Ils estimaient que cette injure à la mémoire du premier mari rendait la mère indigne de la confiance du défunt. Ils craignaient, en outre, qu'une telle hâte de se remarier ne fût un signe de peu d’attachement aux enfants de son premier mariage, et redoutaient, par suite, que la mère ne fit mauvais usage des pouvoirs qui lui étaient confiés.
Un tel système était, toutefois, difficile à justifier. Aussi la plupart des docteurs regardaient-1ls ces craintes comme mal fondées, « puisque (1), par ces secondes noces, les remariés étant privés et perdant toutes les autres commodités particulières qui les pouvaient concerner, n'ont, à cet égard,que leur simple et un ministère pour faire ladite élection, sans pouvoir par eux, leurs enfants du second mariage profiter, ni autrement rien retenir, l’élection étant restreinte entre les enfants du premier mariage, les autres entièrement exclus.
Aussi, quant à cette élection, tout soupçon contre les enfants du premier lit, et le prétexte des précautions prises en leur faveur cessant, iln’y a pas lieu à la privation de l'élection ».
Il convient, d’ailleurs, de remarquer que la
(1) Maynard, op, cit.
question est restée purement doctrinale : Maynard confesse, en effet, « ingénüment ne l’avoir point vu juger par les cours de Parlement au pays de droit écrit ».
[Il se présentait des difficultés analogues touchant la faculté d’élire wn des enfants laissé à l’un des époux par le premier mourant. On se demandait, en effet, si le chargé d’élire pouvait choisir un des petits-enfants au préjudice des enfants du premier degré. La réponse dépendait évidemment du sens plus ou moins large qu’il convenait de donner au mot « enfants ». La jurisprudence romaine était dans le sens d’une large interprétation : l’expression liberi s'étendait, sans difficulté, à tous les descendants, quel que soit leur degré (1). Aussi, quelques auteurs, imprégnés des principes romains, n’hésitaient-ils pas à se montrer aussi tolérants: « Le mot «enfants », disait Ricard (2), est général pour signifier tous les degrés de la ligne descendante : ce qui a lieu, soit qu’il s'agisse d'empêcher l’ouverture d’un fidéicommis, en conséquence de la condition « s’il décède sans enfants», ou de donner effet à une substitution au profit des petits-enfants ». On ajoutait qu’il était d’ailleurs conforme à l'affection présumée du testateur d’ap-
(4) « Liberorum appellatione nepotes et prenepotes, ceterique
qui ex his descendunt, continentur » (L. 220, ff. de verb. signif.). (2) Ricard, op. cit., chap. VIII. 5
peler les petits-enfants en l'absence d’enfants du premier degré. La jurisprudence du xvn° siècle s'était ralliée à cette opinion (arg. arrêt du Parlement de Paris, en date du 12 février 1692).
Néanmoins, si solides que fussent ces arguments, ils n'avaient cependant pas conquis toute la doctrine. Certains trouvaient, en effet, cette interprétation trop extensive. Le doute subsistait.
Aussi, soit afin d'éviter des procès trop nombreux, toujours préjudiciables au repos des familles, soit dans le but de diminuer « la rigueur du droit d'élection », qui tend à gratifier l’un des enfants au préjudice des autres, le chancelier d'Aguesseau mit fin à cette controverse par l'Ordonnance de 1735 sur les testaments. l’article 62 dispose : « Celui qui aura été institué héritier à la charge d’élireun des enfants du testateur ne pourra élire un des petits-enfants on descendants, et, si les enfants du premier degré décèdent avant que le choix ait été fait, le droit d'élire demeurera caduec, a moins que le testateur n’en ait autrement ordon-
né » (1).
(1) Cette décision, en apparence contraire aux lois romaines, pouvait cependant s'appuyer, à la rigueur, sur les textes romains,en invoquant le fragment 67, $7, D, de leg., 11 (31).Cette remarque prouve une fois de plus combien la jurisprudence romaine était elle-même divisée sur la question qui nous occupe,
Remarquons, d’ailleurs, que le sens du mot enfants n'était ainsi restreint que dans l’hypothèse dont il s'agit. Hors cecas, le mot «enfants » conservait le sens général que lui avaient donné les juristes de l’ancienne Rome.
Il appartenait encore au chancelier d’'Aguesseau de trancher définitivement la question de savoir si l'élisant peut grever les appelés, choisis par lui, d’une substitution ou d’autres charges ?
La doctrine et la jurisprudence se montraient assez partagées ; quelques auteurs, et non des moindres, Ricard, Henrys,se refusaient à admettre qu'une femme, par exemple,instituée héritière par son mari, à charge de restituer la succession à celui des enfants qu’elle préférerait, pût grever, à son tour, de substitution l’enfant qu'elle avait choisi : « Celui qui est chargé d'élire,écrivait R1card (1),ne faisant que les fonctions d'un mandataire, doit se renfermer strictement dans les limites du pouvoir qu’il a reçu, et ne peut par conséquent pas sortir du cercle dans lequel l’auteur de la substitution à circonscrit le choix d'un substitué.»
La jurisprudence des Parlements de province était, en général, contraire à cette opinion : les Parlements de Toulouse, du Dauphiné, de Provence se prononçalent, en effet, nettement en sens
(À) Ricard, Troité des substilutions.
opposé. Seul, le Parlement de Bordeaux se montrait quelque peu dissident ; le système qu'il avait adopté reposait même sur une distinction assez difficile à justifier en droit: l'élection était-elle faite par contrat de mariage? la substitution n’était pas « reçue »; faisait-elle l’objet d’un acte particulier ? la substitution était admise. Au contraire, le Parlement de Paris soutenait, avec une grande force d'arguments, la doctrine d’'Henrys. Il repoussait le système adopté par les Parlements de province pour deux raisons : « la première était que l'héritier, chargé d’élire, ne faisant que l'office de mandataire du testateur, lorsqu'il choisit, visiblement 1l excéderait les bornes du mandement, en grevant celui qu'il choisirait d’une charge qu’il n’est pas autorisé d'imposer par le testament ; la seconde, c'est qu’on ne peut raisonnablement imposer des charges qu'à sa propre libéralité. Or, celui qui choisit un des éligibles n'exerce point une libéralité personnelle, il ne fait qu'appliquer la libéralité d'autrui, et remettre la chose dont 1l avait été jusqu'alors simple dépositaire : par conséquent, ce n’est point à lui à ajouter aux lois prescrites par le testament, qui est le titre commun, et du sujet chargé d’élire, et du sujet élu (1). »
(4) Ricard, op. cit. On le voit : au fond, le système de Ricard n'était autre chose que le développement des idées romaines
On le voit, la confusion la plus grande régnait -en cette matière. D'autre part, l'opinion de Ricard étant, de toutes, la seule logique, il importait, dans l'intérêt des plaideurs, de clore cette controverse inutile. Ce fut l’œuvre de d’Aguesseau qui, dans l’article 63 de l’'Ordonnance de 1735 sur les testaments, confirma la jurisprudence du Parlement de Paris. En cet article, ilest dit: « Celui qui aura été chargé d’élire un des enfants du testateur ou autre,ne pourra grever celui qu’il choisira d'aucune autre substitution, méme en faveur d'un sujet éligible. » Cet article est lui-même complété par l’Ordonnance des substitutions (art. 14): « Lorsque la donation ou l'institution contractuelle aura été faite, à charge de remettre les biens donnés à celui que le donateur ou le donataire voudra choisir, celui qui sera élu ne pourra, sous prétexte de l'élection faite en sa faveur, être chargé d'aucune substitution. » | Ce dernier texte présente ceci de remarquable qu’il interdit de grever l’appelé de substitution non seulement au chargé d'’élire, mais encore au donateur lui-même. C’est une nouvelle preuve du dé- -sir qu'avait d’Aguesseau de diminuer le nombre des litiges soulevés par cette question.
Parmi les difficultés relatives à la faculté d’é-
sur ce sujet. Voy. supra, le fragment 67, D., de leg., cité dans notre première partie,
46 SECONDE PARTIE, — CHAPITRE il
lire, nous n’avons, jusqu’à présent, examiné que celles qui se rapportent au grevé, au chargé d’élire. Ne pouvait-il pas surgir des difficultés analooues relativement à la personne de l'appelé? L’affirmative parait certaine : nous trouvons, en effet, un arrêt du 2 juillet 1640, rendu par le Parlement de Paris, lequel déclare que le fils, marié sans le consentement de sa mère, s’est, par cette faute, rendu indigne du choix dont il avait été l'objet de la part de celle-ci (1). De même, par arrêt du 30 juillet 1675, le Parlement de Grenoble jugeait indigne du choix de sa mère, le fils qui Pavait insultée.
Merlin (2), enfin, rapporte que l’on discutait aussi sur le point de savoir si, « des enfants étant convenus de partager entre eux le fidéicommis,sans attendre le choix de leur père ou de leur mère, et ayant transigé en conséquence », on doit considérer cet acte comme une injure où une indignité suffisante pour les faire priver du fidéicommis. Les auteurs n étaient pas d'accord sur la solution qu’il
(4) Cette jurisprudence sa conformait ainsi à l'esprit de la législation d'alors, relative à ce que l'on appelait les mariages clandestins : l'Edit d'Henri IL (février 1556) autorisait les parents à exhéréder ceux de leurs enfants qui s'étaient mariés sans leur consentement ; et l’'Ordonnance de novembre 1639 déclare les mêmes enfants déchus de plein droit, de tous leurs droits successoraux, et de tous les avantages qui pouvaient ré-
sulter de testanents ou de leur contrat de mariage. (2?) Merlin, Répertoire, V° Choix.
convenait de donner à la question ; d'autre part, la Jurisprudence parait assez pauvre sur un tel sujet. Boniface (1), il est vrai, cite un arrêt du 29 octobre 1636, par lequel le Parlement de Paris a déclaré une telle transaction valable. Mais, ainsi que le remarque fort justement Merlin, cet exemple n'est pas très probant : en l’espèce, il semble plutôt que si la Jurisprudence s’est prononcée en ce sens, « c’est que le père, en maltraitant les enfants, et en tirant d'eux de l'argent pour faire différents choix, tantôt en faveur de l’un, tantôt en faveur de l’autre, s’était rendu indigne de choisir ».
Les quelques exemples précités montrent quelle obscurité enveloppait, sous notre ancienne législation, les solutions apportées à la question qui nous occupe.
Nos anciens auteurs, la jurisprudence des Parlements essayaient d'étayer les arguments deleurs discussions et les motifs de leurs arrêts, sur les textes romains. Mais ceux-ci, nous l’avons vu, présentaient souvent la plus grande diversité d’opinions. La raison écrile elle-même paraissait donc quelque peu insuffisante pour mettre un terme à ces difficultés.
D'autre part, nous avons eu l’occasion de remarquer combien, en pays de droit écrit, 1l était
(1) Boniface, op. cit.
48 SECONDE PARTIE. — CHAPITRE Ii
d'usage d'ajouter à l'abus, déjà grand, des subs-
titutions fidéicommissaires celui de la faculté d'élire : celle-ci, par l'inégalité qu'elle entrainait forcément entre les enfants d’une même famille, augmentait encore ce mal, si profond, déjà favorisé par l'esprit de notre ancien régime. Des procès, et, ce qui est plus grave, des haines, voilà le plus souvent, quel était le bilan de la situation engendrée par la faculté d’élire (1). Mais, se demande M. Audouin (2), « de tels inconvénients étaient-1ls assez graves pour compenser un avantage considérable résultant de cette institution : celui de main temir les enfants dans le respect de leur père et surtout de leur mère survivante ? »
On serait peut-être tenté de l’admettre : la question de respect dû aux parents ne concernet-elle pas plutôt la morale, l'éducation, quela loi ?
… Quid leges sine moribus Vanæ proficiunt? (Horace, ode I, 24, vers 35 et 36)
Et d’ailleurs, pourrait-on ajouter, triste est le respect hypocrite, inspiré non par une affection sincère, mais par une cupidité déguisée !
(1) Gomp. ce que dit Bergier, le savant annotateur de Ricard, au sujet de la faculté d’élire : « Quel est done le fruit que l’on peut attendre de cette clause, souvent impuissante, et cependant devenue si fort à la mode, dans quelques provinces ? Le . fruit que promettent tant d’autres clauses qui ne sont pas
moins à la mode, ni mieux entendues, des procès! » (2) Audouin, op. cit.
N’avons-nous pas vu, d’autre part, que la faculté d'élire pouvait parfois devenir, entre les mains de parents peu scrupuleux, un moyen d’extorquer de l’argent à leurs enfants ?
Voilà sans doute pourquoi la faculté d’élire de l’ancien droit, dont le rôle principal consistait à augmenter l'inégalité entre les enfants d’une même famille, inégalité plus choquante encore que l'inégalité naturelle qui pèse sur les membres d’une même société, n’allait pas trouver grâce devant l’esprit égalitaire dela Révolution. Et cependant, il convient de le reconnaitre, les excès engendrés par la faculté d’élire n'étaient pas de l'essence de cette institution : 1ls étaient bien plutôt imputables au régime des substitutions. Ramenée aux justes limites dans lesquelles l'avait partiellement enserrée la jurisprudence romaine, la faculté d’élire aurait pu, à la rigueur, être conservée. Mais 1l eût fallu un esprit autrement impartial que n'était celui du législateur de cette époque troublée pour apercevoir que le seul reproche sérieux, qu’il fût possible d'adresser à la faculté d’élire, était d’avoir trop bien servi le régime des substitutions.
L’abrogation de la faculté délire par le droit intermédiaire apparaît ainsi comme le corollaire de l'abrogation des substitutions (1).
(1) La faculté d’élire complétait si bien, en effet, le système T. — 4
La faculté d’élire fut expressément abrogée par la loi du 17 nivôse an IT, article 23 (1). Cette loi avait été au plus pressé : elle n’abolissait, en effet, que le droit laissé au conjoint survivant d'élire un ou plusieurs héritiers dans ses biens. Mais elle laissait dans l'ombre la faculté d’élire conférée à tous autres qu’à des époux. Ce fut le décret-loi du 7 fructidor an II, article 3, qui acheva l’œuvre commencée par la loi de nivôse (2).
Ainsi disparut, avec l’ancien régime, la faculté d'élire (3).
des substitutions « que la Cour de Riom, écrit Demolombe ($ 106), a pu décider que la loi du 17 mai 1826, qui avait réta= bli, en partie, les substitutions, avait, du même coup, rétabli la faculté d'élire. Et, c’est aussi, par le même motif en sens inverse que la loi du 9 fructidor an IT (art. 19) avait décidé qu'en abolissant la faculté d’élire, elle ne faisait que completer la loi de 1792, abolitive des subslitulions ». — Comp. Aubry et Rau, t-Vil; p.15; Troplons,t, L0n°164-
(1) Article 23 : « Dans le cas où un époux, décédé avant ou depuis le 14 juillet 1789, aurait conféré au conjoint survivant la faculté d’élire un ou plusieurs héritiers dans ses biens, l’élection, si elle n’a lieu que le 14 juillet 1789 ou depuis, demeure nulle et de nul effet ; et tous les héritiers présomptifs au préjudice desquels elle aurait été faite, sont, nonobstant toute exclusion, appelés à partager la succession de la même manière et par les mêmes règles que celles ouvertes depuis et compris le 14 juillet 1789. »
(2) Article 3: « L'article 23 de la loi du 17 nivôse demeure commun au cas même où la faculté d'élire a été conférée à tous autres qu’à des époux, si l’élection n’a son effet que le 44 juillet 1789, ou depuis. »
(3) On le voit, la loi du 17 nivôse avait aboli la faculté d'é: lire, même avec effet rétroactif. Mais cet effet rétroactif, dont les