CONSÉQUENCES DE CES PRINCIPES
Epreuve du principe traditionnel ; féodalité ; transition de l'esclavage à la liberté ; stabilité daus le progrès Epreuve du principe révolu-
tionnaire; instabilité, décadence, socialisme.
Le chapitre précédent a établi qu’il y avait, en France, un droit ancien et un droit nouveau de souveraineté, un droit national limité et un droit révolutionnaire illimité, en un mot, un principe d’autorité traditionnel et un principe d’autorité
fondé en 1793. Il reste à examiner de plus près
ces deux droits dans leurs effets et dans leur caractère essentiel.
Personne ne peut ignorer les effets du vieux droit et du nouveau droit sur la société française ; il peut donc suffire de résumer en peu de mots la vérité historique à ce sujet.
Lorsqu’on embrasse dans son ensemble le souvenir de l’épreuve que la France a faite du vieux droit de souveraineté, on reconnaît que ce principe
d’autorité a été essentiellement favorable à la sta-
bilité de nos institutions et à leur développement régulier et pacifique.
On rencontre, il est vrai, la féodalité dans les premiers jours de cette épreuve; mais il est essentiel de faire observer ici que le régime de la féodalité n’a pas été écrit par le vieux droit dans la constitution française. Ce régime, si détesté et si mal jugé de nos jours, a été un progrès aussi réel que méconnu, un progrès de la législation politique , et, pour lui donner son véritable nom, une première et inévitable transformation de l’esclavage païen. Afin de conduire à un état de liberté des hommes longtemps et brutalement asservis, une transition était nécessaire; et, si on remarque
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les difficultés qu’il faut surmonter aujourd’hui pour détruire l’esclavage, seulement sur quelques points et à une époque de civilisation très-avancée ,■ on comprendra sans peine qu’une institution transitoire était nécessaire pour conduire les peuples de l’esclavage ancien à la liberté moderne. La féodalité a été cette heureuse transition. On peut regretter qu’elle n’ait pas été plus rapide; mais si elle s’est prolongée au delà du terme nécessaire à l’accomplissement de sa mission , on ne peut pas en accuser la monarchie. Cette vérité, du moins, est constatée aujourd’hui par les travaux historiques des écrivains les plus célèbres.
Si la souveraineté du droit a laissé quelque accès aux abus du pouvoir, elle lui a donné, en revanche, plus d’autorité pour le bien. Si nous avons eu à déplorer les guerres civiles et religieuses du seizième et du dix-septième siècle , ce n’est pas au principe du vieux droit qu’il faut s’en prendre, mais à la réforme, qui a été une première intervention de la souveraineté de la raison , c’estrà-dire du droit de souveraineté révolutionnaire dans l’or-
dre religieux ; cependant telle a été l’heureuse influence du vieux droit, qu’on rencontre, dans les grandes crises monarchiques suscitées par le principe qui devait révolutionner le monde, des inspirations religieuses et patriotiques qui répandent sur ces jours d’orages et de ténèbres de consolantes lueurs. En définitive, l’histoire impartiale atteste que les malheurs de nos pères ont été rachetés par le bien qu’ils ont recueilli de la souveraineté du droit; et, quelle que soit aujourd’hui la diversité des opinions politiques, un esprit indépendant doit reconnaître que ce vieux droit, malgré les imperfections dont aucune institution humaine n’est exempte, a été pour la France une autorité tutélaire sous l’empire de laquelle s’est développée Ja supériorité de notre génie national, et s’est constituée l’incomparable unité de notre territoire.
Si l’on considère à son tour l’épreuve du nouveau droit, de la souveraineté illimitée du peuple,
. on sera fondé , quelles que soient les réserves qu’on i puisse faire pour l’avenir, à la déplorer amèrement dans le passé. Ï1 existe encore parmi nous
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des témoins nombreux des bouleversements qui
* * « se sont succédé sous l’empire de ce droit; ils
ont raconté souvent les drames sanglants qui se sont emparés de nos places publiques comme d’un théâtre, et les coups d’Etat populaires qui ont décimé tour à tour les partis et fait au cœur du pays d’incurables blessures. Inutiles rigueurs destinées à soutenir un moment des institutions condamnées d’avance à succomber elles-mêmes victimes de leur impuissante et aveugle tyrannie.
Il résulte de ces faits , trop connus pour qu’il soit besoin de les rappeler ici, que l’épreuve du nouveau droit a coûté à la France, en un demisiècle, plus de larmes et de misères que ne lui en avait coûté l’épreuve du vieux droit pendant le cours de huit siècles ; et cependant le droit nouveau a eu la bonne fortune d’être mis à l’épreuve
sous l’inlluence d’une civilisation avancée, après la découverte de l’imprimerie, après les grands rtvu/v< travaux intellectuels du siècle de Louis XIV, après ** l’institution régulière d’une législation civile et cri-
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public européen ; en un mot, lorsque l’ordre social et politique avait accompli leurs plus glorieuses conquêtes. Le vieux droit, au contraire, a eu le désavantage de traverser les âges les plus barbares de la civilisation ; il s’est trouvé en présence d’une société pour ainsi dire informe ; il a dû assister à des luttes séculaires contre les traditions invétérées de la barbarie, et contre les traditions du
paganisme. Pour comprendre combien cette diffé-
rence des temps a été défavorable à l’épreuve du vieux droit, il suffit de se reporter à ces jours de transformation et de renouvellement social ; il suffit de se demander ce qui serait arrivé, si on avait connu à cette époque la souveraineté du peuple sans limites, dont la puissance de nos lumières et le progrès de nos mœurs n’ont pas pu modérer les excès.
On vante quelquefois les progrès que la civilisation a faits sous l’empire du nouveau droit de souveraineté; sans vouloir contester d’une manière absolue ce qu’on est convenu d’appeler les conquêtes de la révolution, il est bien permis de dire
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que l’esprit de liberté illimitée a eu ses méprises en matière politique comme en matière d’ordre social et religieux, et qu’il est arrivé que la plupart des décrets qu’on regarde comme des œuvres de liberté, ont été en même temps des actes de despotisme : l’abolition des corporations n’en est-elle pas une preuve? Il y avait lieu sans doute de les modifier, mais il ne fallait pas oublier qu’elles avaient été un rempart contre le développement de la centralisation et de l’autorité des fonctionnaires publics. En les détruisant, la révolution a achevé l’œuvre imprudemment commencée par Frédéric II, Joseph II, Catherine, et les derniers rois de France contre la liberté des corporations, et frayé le chemin au despotisme moderne ; tout avait été divisé comme pour préparer le règne de la bureaucratie et établir sa toute-puissance à tous les degrés de l’administration publique. On avait cru établir la liberté du travail ; on avait élevé une tyrannie nouvelle sur tous les intérêts. D’un autre côté, les progrès réalisés depuis cinquante ans dans les pays où le principe de la souveraineté illimitée
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du peuple n’a pas été proclamée , attestent que la révolution n’était pas nécessaire pour obtenir ce qu’on lui attribue trop exclusivement; il est même permis de dire que son intervention violente nous a fait acheter les progrès accomplis chez nous par des sacrifices que le maintien du vieux droit nous aurait épargnés. La statistique de nos révolutions a établi, à ce sujet, des chiffres que toutes les subtilités de langage ne sauraient réfuter.
Si l’on compare maintenant ce qui forme le caractère distinctif des deux droits de souveraineté,
on remarquera facilement que le vieux droit se distingue surtout par la nature spéciale de son action constituante. Le vieux droit ne se fait pas législateur, à un jour donné, pour bouleverser les lois fondamentales dans leur ensemble ; il est législateur en permanence; il consacre les actes successifs de la tradition nationale; il se conforme à la doctrine exprimée par tous les publicistes célèbres sur la mission du pouvoir constituant ; il est d’accord avec de Maistre et Portalis dans ces paroles : « Les législateurs n’inventent pas les lois, ils
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« les écrivent. » Avec Sismondi dans cette proposition : « Les peuples existent, ils ont une consti- « tution dans l’acception la plus large de ce mot; « le législateur doit travailler avec la lime et non v avec la hache. »
Mais ce qui distingue éminemment le \ieux droit, ce qui lui a donné une puissance séculaire, c’est l’origine sainte et supérieure qu’il reconnaît à l’autorité; et c’est ici le lieu d’expliquer cette origine, ce droit divin, pour l’appeler de son vrai
nom, dont les esprits forts ont toujours méconnu la
la portée ou dénaturé le caractère.
Le droit divin n’est pas, comme on l’a souvent
répété, un droit qui appartienne exclusivement aux
monarchies; il peut aussi appartenir aux républiques ; car le droit divin de l’autorité a été formulé dans les saintes Ecritures pour toutes les autorités sans exception. Tout pouvoir vient de Dieu , a dit la révélation : Non est poteslas ni si a /)ro; ce qui ne veut pas dire que Dieu choisit lui-même les chefs des nations , comme il avait choisi quelquefois les chefs des Hébreux , mais que le pouvoir,
sous ses formes diverses , est une institution conforme aux desseins de la Providence. C’est pourquoi nous lisons aussi dans les saintes Écritures ces paroles : « Soyez soumis à cause de Dieu , soit à « un roi, comme au plus digne, soit à des chefs, « comme s’ils étaient envoyés de Dieu. » Subditi ' esto te propter Deurn , swe régi quasi prœcellenti , swe ducibus tanquam a Deo missis.
Le pouvoir de faire des lois et de rendre la jus-
tice est également un droit divin, formulé à Côté du droit de gouverner dans cet autre passage des Écritures : « C’est par moi que régnent les rois et « que les législateurs font des lois justes , c’est par « moi que les princes commandent et que les puis- « sants rendent la justice. » Per me reges régnant , et legum condi tores j us ta' décernant ; per me principes imper ant , et potentes decernunt justitiam .
Voilà, dans toute sa portée, le droit divin reconnu par nos pères, droit protecteur des pouvoirs établis et non moins protecteur de la liberté des peuples ; car, en fortifiant l’autorité, il ennoblissait
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la soumission , il justifiait et légitimait le pouvoir donné sur des hommes à d’autres hommes soumis aux mêmes imperfections , sortis du même néant , et appelés à la même espérance.
Ainsi, au point de vue même de la dignité de l’homme , les philosophes qui ont attaqué le droit divin n’ont pas su ce qu’ils faisaient. Plus l’origine du pouvoir est élevée, plus le joug est léger, plus l’obéissance est facile; plus l’origine du pouvoir s’abaisse, plus le joug est pesant, plus l’obéissance est rebelle ; si l’orgueil n’entend pas ainsi la dignité humaine , la fierté est plus intelligente ; et , tandis que l’orgueil se trouve à l’aise sous un président de république, la fierté aime toujours mieux se soumettre à une vieille et glorieuse race de rois.
Si nous approfondissons maintenant ce qui caractérise le nouveau droit; si nous cherchons la cause de son instabilité et de sa faiblesse, nous la trouvons surtout dans la téméraire prétention de formuler une constitution d’un seul jet, à la manière du fondeur qui coule une statue de bronze. Le nouveau droit agit comme si la soumission des siècles précé*
dents avait été une abdication de l’intelligence , et comme si le siècle actuel avait reçu en naissant le monopole de la science politique. Il y a dans cette prétention un mépris si insolent du passé, un déni de justice si outrageant pour tout ce qui a été grand et honorable, une ambition si aveugle de dominer le présent et l’avenir, que jamais il n’a été
donné à la souveraineté révolutionnaire de fonder une œuvre respectée et durable.
On peut comprendre l’établissement d’un contrat politique entièrement nouveau , sans rapport avec le passé, dans un pays où il n’a pas existé un contrat politique antérieur, si ce n’est un contrat exceptionnel, transitoire et imposé du dehors, comme cela
sest vu aux États-Unis d’Amérique; encore faut-il
attendre les résultats définitifs de l’épreuve du Nouveau Monde avant de se prononcer avec certitude. Mais dans un pays qui a possédé une constitution éminemment nationale et traditionnelle , cette constitution doit nécessairement tenir au sol, elle ne peut en être arrachée sans violence , et les institutions nouvelles , qu’on veut élever sur ce terrain
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ébranlé et déchiré, doivent s’v engloutir sans cesse. C’est ainsi que s’explique la chute de toutes les constitutions formulées à priori depuis 1793, en dépit des adhésions successives d’un suffrage universel, qui semblait devoir élargir et consolider leur base.
On a pu commander quelquefois l’obéissance, en s’appuyant sur le concours précaire de la force et sur le prestige inconstant de la gloire; mais aus-
sitôt que ces fondements fragiles ont fait défaut, la soumission a paru blessante, et l’insurrection est venue renverser les constitutions issues du droit illimité de la révolution, plus rapidement encore qu’elle n’avait détruit les constitutions émanées du droit divin et traditionnel.
La souveraineté du peuple peut nier le droit d’insurrection lorsqu’il est vaincu , elle peut l’appeler sacrilège. Chacun peut se rappeler que ce nom a été donné aux insurrections du 1 3 vendémiaire, du 18 fructidor, et à celles des 5 et 6 juin 1832, 23 juin 1848 et 13 juin 1849; car le mois de juin est toujours fatal aux insurrections; mais
les insurrections victorieuses du 40 août, du 30 juillet et du 24 février ont été déclarées légitimes ;
toutes les inviolabilités de la veille ont été déclarées légalement violées , et toutes les limites imposées à la souveraineté du peuple, proclamées caduques et non avenues. Si bien que , depuis un demi -siècle, les législateurs de la souveraineté illimitée du peuple nous apparaissent détruisant sans interruption leurs œuvres inachevées , et délayant toujours le ciment, qui assemble les pierres de leurs édifices, dans le sang même des ouvriers qui les construisent.
Par malheur, cette constante instabilité des institutions, et cette évidente impuissance d’établir l’ordre politique dans l’État, ne sont pas encore les conséquences les plus funestes du droit illimité de la souveraineté du peuple. Il reste encore à signaler un désordre plus affreux et plus irréparable ; un désordre que la première révolution nous avait révélé , et que la seconde étale plus ouvertement sous nos yeux. Il faut bien le reconnaître, du droit illimité de trancher toutes les questions
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qui intéressent la vie d’un peuple, du droit de
bouleverser les lois sociales aussi bien que les lois
politiques, en un mot, de ce droit absolu et indéfini au socialisme, il n’y a qu’un pas; car ce droit est le principe générateur de la révolution sociale. Si Babeuf a échoué devant une réaction formidable, s’il a porté sa tête sur l’échafaud, le socialisme est resté
attaché au droit illimité de la souveraineté du peu- * ^
pie; et le jour où cette souveraineté a reparu, le / socialisme a demandé à en être la conséquence lé- \\ -
gitime et immédiate. On peut se roidir contre les i
arrêts de la logique , on peut les suspendre par d’héroïques efforts; mais, tant que la souverai- / L ,.' neté illimitée sera debout , le socialisme intriguera * }
toujours pour obtenir un décret d’ avènement. a v
Les constituants de 1848 ont voulu imposer l une limite de temps au droit illimité de la souveraineté du peuple; ils ont, à l’exemple de leurs prédécesseurs , nié le droit dont iis s’étaient servis, et ils ont par là rendu un hommage involontaire au principe de la souveraineté du droit. Cette nouvelle inconséquence sera-t-elle plus heureuse que