‹ De la force majeure: En matière d'effets de commerceChapitre 10 sur 11 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

pas pris de dispositions spéciales à cet égard. On pourrail alors regretter que la législation française n'ait pas, comme la Convention de la Haye de 1912, autorisé le recours contre les garants lorsque la force majeure dure plus d’un mois. |

D'ailleurs, pour les intérôts, il serait à désirer qu'une disposition générale de la loi les fit courir en cas de force majeure, au profit du porteur, sans qu'un protêt soit nécessaire. Un simple avis adressé aux garants devrait suffire, quitte à laisser aux tribunaux un large pouvoir d'appréciation, pour exonérer les débiteurs de ces intérêts, s'il y avait lieu.

Ces mesures seraient utilement complétées par un moratorium lorsque les pouvoirs publics le jugeraient utile, celui-ci évitant toute contestation sur l'existence de la force majeure.

Enfin, au point de vue international, il faut souhaiter que les efforts faits à la Haye pour réaliser l’unité de législation, en matière de lettres de change, ne soient pas perdus.

Aujourd’hui, les droits du porteur, empêché par un cas de force majeure, sont absolument différents suivant les pays : ici le recours est possible, là il est perdu ; tel endosseur qui a dû rembourser le montant de la traite, ne peut lui-même recourir contre le tireur. « Vérité en deça des Pyrénées, erreur au delà », pourrait-on dire. Bien des difficultés seraient aplanies par l'adoption d'une loi commune.

MERS Le Doyen,

: | Vu : :

Le Président de la Thèse, A - F. LARNAUDE. : Cm. Lyon-CaEN. + TRUE

Vu et permis d'imprimer : |

Le Vice-Recteur Det:

de l'Académie de Paris, |

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