CONCLUSION
Quelque strictes que soient les obligations du porteur d’un effet de commerce, il semble cependant injuste de le considérer comme soumis à des règles d’une rigidité absolue, dont l'application serait obligatoire quoi qu'il arrivât. Aussi l'exception de force majeure a-t-elle été admise par les Conférences de la Haye. Mais, tandis que celles-ci n’ont pas cru devoir l’étendre aux cas de force majeure individuels, nous pensons, au contraire, comme l'avait soutenu la délégation française, qu'il n’y a pas lieu de distinguer suivant l'origine de la force majeure. Dans tous les cas où le porteur a été empêché par un obstacle insurmontable d’accomplir ses obligations, il doit être excusé, et conserver tous ses droits.
Suivant la pratique traditionnelle en France, lorsque la force majeure provient d’une calamité publique, le porteur doit attendre la cessation de cette calamité pour recourir contre ses garants. Ce système n'a pas de grands inconvénients pour lui, lorsque, comme en 1914, des intérêts sont établis en sa faveur, et qu'il peut sans difficulté faire escompter sa créance. Il en serait différemment si les pouvoirs publics n’avaient