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que la confection du protêt est impossible. Il serait Juste, alors, de considérer une lettre recommandée
comme suffisante pour faire courir les intérêts.
$ II. — Prescription
Les actions relatives aux lettres de change s’éteignent par une prescription de cinq ans (art. 189 C. com.). Il en est de même pour les billets à ordre qui ont le caractère commercial ; tandis que pour ceux, ayant une cause civile, la prescription est de trente ans. Bien que la loi n’en ait rien dit, il semble naturel d'appliquer également [a prescription de cinq ans aux chèques à ordre qui présentent un caractère commercial pour le souscripteur du chèque.
Quel sera l'effet de la force majeure sur cette prescription ? Se trouve-t-elle suspendue pendant toute la durée de l’empêchement? La question, qui n'est d’ailleurs pas spéciale aux effets de commerce, mais se pose quel que soit le droit faisant l’objet de la prescription, est controversée.
Dans l’ancien droit, on admettait la maxime « Contra non valentem agere non currit præscriptio ». La prescription se trouvait donc suspendue lorsqu'un événement de force majeure empèchait le créancier d'agir.
Quelques auteurs modernes sont encore de cet avis.
« La force majeure, dit Alauzet, est le seul cas qui
28 CHAPITRE PREMIER puisse être invoqué pour repousser la prescription » (4). Nouguier soutient la même idée (2).
Par contre, MM. Lyon-Caen et Renault (3) s'appuient sur l’article 2251 du Code civil, pour rejeter l’exception de force majeure, en matière de prescription. Cet arlicle pose en effet comme principe que « la prescription court contre loutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ». Comme, d'autre part, aucune dispositien légale ne décide que la force majeure est une cause de suspension, il faut en conclure que l’ancienne règle ne doit plus s'appliquer (4).
Cependant, la jurisprudence française, semble vouloir conserver la formule « Contra non valentem.….. » : La Cour de cassation admet généralement que la prescription est suspendue au profit de celui qui est dans l'impossibilité d'agir, par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure (5). Dans ce cas, se pose une.question de fait que résolvent souverainement les
tribunaux.
(1) ALauzer, Commentaire du Code de commerce el de la législation commerciale, t. IV, n° 1554.
(2) NouGuier, Des leltres de change et des effels de commerce en général, t. II, n° 1641.
(3) Lyon-Ca1en et Renauir, lrailé de droil commercial, t. IV, p. 372.
(4) Merlin ne croyait pas non plus que la force majeure suspendît la prescription. Répertoire de jurisprudence, prescription, sect. I, $ 7, art. 2, quest. 10.
(5) Cass., 9 avril 1818 (S. 19, 1, 189); Cass., 28 juin 1870 (S. 71, 1, 187, D. 70, i, 310); Cass., 21 mai 1900 (D. 1900, 1, 422).
Cette solution est sans doute plus équitable ; malheureusement elle ne repose sur aucun texte. Il faudrait
compléter notre législation en ce sens.
Des Moratoires
$ I. — Utilité et nature dés moratoires
Nous avons vu qué, suivant les législations, l'exception de force majeure n’est pas admise ou, quand elle l'est, qu'il appartient aux tribunaux d’apprécier si le porteur a été réellement empêché d’agir. Donc, même dans l'hypothèse la plus favorable pour celui-ci, la charge de la preuve lui incombe toujours. Cela peut lui être parfois difficile ; et la décision est encore soumise à l'arbitraire du juge.
Dans les cas de calamité publique, les gouvernements viennent souvent au secours du porteur, en le dispensant d'accomplir les formalités habituelles dans le délai rigoureux de la loi. Ainsi le porteur n'a plus rien à prouver. Le gouvernement reconnaît d’une façon générale l'existence d’une force majeure qui interrompt le cours normal des affaires, et accorde des délais exceptionnels aux porteurs pour dresser protêt et recourir. Les droits de ceux-ci sont donc sauvegardés. Mais à côté d'eux, 1l y à aussi les débiteurs qui
32 CHAPITRE il
méritent la sollicitude des pouvoirs publics. La catastrophe peut les mettre dans l'impossibilité de payer, ou tout au moins leur causer une grande gène pour l’exécution de leurs obligations. Il est donc bon que les pouvoirs publics se préoccupent également de la défense de leurs intérêts, en relardant l’exigibilité de leurs dettes. C’est le but des lois et décrets qui prononcent la prorogation des échéances, et qu’on qualifie dans le langage usuel de lois ou décrets moratoires. Grâce à l'intervention des pouvoirs publics, toute difficulté se trouve ainsi écartée. Créanciers et débiteurs sont couverts par le moratorium, jusqu’à la fin de la crise.
Il a été jugé que le moratorium était un véritable terme de droit (1). Sans doute il constitue, comme le délai de grâce, une mesure de faveur à l'égard des débiteurs. Pourtant, cette disposition n'est pas prise en raison de leur insolvabilité : Elle s'applique aussi bien aux débiteurs solvables qu'à ceux qui ne le sont pas. C'est une mesure générale établie par la loi, et basée sur la nature de la créance (2).
La conséquence de ce terme de droit est que le porteur ne peut opposer sa créance en compensation
4) Trib. com. de Marseille, 23 janvier 1871 (D. 72, 3, 87); Trib. civil de Bône, 11 juin 1915 (S. 15, 2, 81) ; Trib.civ. Seine, 21 juin 1915 (S. 15, 2, 81). — Contra : Ord. référés Seine, 14 décembre 1945 (Gaz. trib.,
16 décembre 1915) ; Trib. civil Seine, 4 janvier 1917 (Gaz. Pal., 18 août 1917):
(2) Wau, Droit civil et commercial de la guerre, t. III (Nature juridique du moratoire).
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d’une dette qu'il aurait envers son débiteur principal. À plus forte raison ne peut-il Le faire envers un garant, puisqu'ici sa créance est purement éventuelle, et qu’elle ne serait pas opposable, même s'il n’y avait que terme de grâce.
En France, nous avons eu de nombreux moratoires dans les périodes de crise. Ceux de la guerre de 1914 ont revêlu une importance toute particulière, par suite du grand nombre d’elfets prorogés et de la durée de la prorogation. Mais déjà, dans le passé, le gouvernement s'était vu dans la nécessité d'intervenir chaque fois que la vie normale était profondément troublée par la révolution, l'invasion, etc... Nous allons passer en revue les principaux moratoires intervenus au cours du xix° siècle (1).
$ II. — 1830 et 1848
Lors de la Révolution de 1830, un arrêté de la commission municipale de Paris du 31 juillet décida que les échéances des effets de commerce, payables à Paris depuis le 26 juillet jusqu'au 15 août inclusivement, seraient prorogées de dix Jours, de manière que les effets échus le 26 juillet ne soient payables que le 5 août et ainsi de suite. De plus, tous les protèts, recours en garantie et prescriptions des effets de commerce désignés ci-dessus étaient également suspendus.
(4) A l'étranger, on peut citer les moratoires de 1848 en Prusse, de 1845
et 1859 en Piémont, de 1870 pour la province de Rome, lors de l’inondation du Tibre, de 14908 à la suite du tremblement de terre de Messine, etc.
Ce sont ces mêmes dispositions que le gouvernement provisoire de 1848 édicta à la suite de la Révolution de février. Par le décret’ du 26 février 1848, il prorogea de dix jours les échéances des effets de commerce payables à Paris depuis le 22 février jusqu'au 15 mars, ainsi que les délais de protêt, recours et prescription. Le 28 février, il étendait ces mesures aux départements de la Seine et de la Seinc-Inférieure, et le 3 mars à toute la France, tout en déclarant valables les protêts et recours faits ou exercés antérieurement à la promulgation de chacun de ces deux derniers décrets.
La solution donnée était donc des plus simples l'échéance des effets de commerce se trouvait reculée de dix Jours; les obligations des créanciers, comme celles des débiteurs, étaient suspendues pendant ce temps. Quant aux décrets du 29 mars et du 4 avril 1848, ils ont seulement pour but de faciliter l'exercice du droit de recours du porteur : ils prorogent de quinze jours, non compris les délais de distance, le délai qui lui est normalement accordé. ‘
Vinrent ensuite les décrets des 47 et 18 avril 1848, décidant que le 20 serait un jour férié, et, qu’en conséquence, les effets à échéance du 20 ne seraient présentés que le 21, et les protêts dressés Le 22.
Enfin, lors de la Révolution de Juin 1848, de nouvelles mesures durent être prises : on suivit le même système que précédemment. Un premier décret du 25 décida que les effets payables depuis le 23 jusqu'au
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27 juin inclusivement seraient prorogés de cinq jours; un second décret du 26 étendit cette disposition aux effets venant à échéance du 23 juin au 5 juillet. La même prorogation s'étendait aux protèts et recours ; ils étaient, toutefois, valables, s'ils étaient antérieurs à la promulgation de ces décrets.