III
Les dispositions prises pendant la guerre de 1870-71 sont beaucoup plus complexes. D'abord, on ne put déterminer du premier coup quelle serait l'étendue de la prorogation. En second lieu, par suite de l’investissement de Paris, la France avait à sa tête deux gouvernements, un pour la capitale, l’autre pour les départements, et leurs décisions n'étaient pas toujours ‘concordantes. Enfin, la Commune de Paris amena une nouvelle perturbation au moment précis où l’on venait
de régler la question des effets prorogés pendant la guerre.
a) Loi du 13 août 1870 et décrets du Gouvernement de la Défense Nationale
Dès le début des hostilités, en présence de l'invasion des départements de l'Est, plusieurs députés demandèrent qu'on retardât l’exigibilité des effets de commerce payables en France. Le 11 août, le gouvernement, appuyé par MM. Crémieux et Magnin, déposait donc un projet de loi aux termes duquel les échéances étaient prorogées de trente jours. Mais un
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autre système, proposé par M. Argence et adopté par la Commission, fut soutenu par MM. Le Cesne, Dalloz, Werlé et Mathieu. Il consistait simplement à proroger d'un mois les délais dans lesquels devaient être faits les protêts et les actes de recours, pour les effets de commerce souscrits avant la guerre. M. Werlé expliqua que proroger les échéances serait exposer les commercants français à perdre leur droit de recours contre les cédants étrangers, quand il s'agirait de lettres de change tirées de l'étranger sur la France : « [/ y a un droit des gens pour les opérations commerciales, disaitil ; un de ses usages est que les formalités conservatoires sont réglées par la loi du pays où le payement doit étre fait Vous pouvez parfaitement, en prorogeant les délais qui sont indiqués par notre loi française, dire que la formalité du protét, au lieu d'être remplie dans les vingt-quatre heures, ne le sera que dans un mois ; vous pouvez ainsi établir une loi obligatoire pour l'étranger comme pour vous ». Le rapporteur de la loi s'occupait aussi de la question du recours à l'étranger ; et il aflirmait avec assurance : « La loi française règle et réglera, méme pour l'étranger, la matière commerciale. C’est une règle du droit des gens. La loi nouvelle est obligatoire : elle constitue un cas de force majeure; elle est une force majeure, un fait imprévu, opposable devant tous les tribunaux étrangers, reconnu par le droit des gens. Aucun tribunal au monde ne déclarera le recours perdu devant un pareil fait ».
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Le Corps législalif se prononça pour l'augmentation des délais du protèt : ce fut la loi du 14 août 1870, qui décida que les délais de protèt et de recours pour les effets de commerce souscrits avant sa promulgation, seraient prorogés d'un mois. Pendant le même temps, le droit de recours contre les endosseurs était suspendu. De plus il était décidé que les intérêts courraient du jour de l'échéance, et qu'aucune poursuite ne pourrait avoir lieu contre les débiteurs présents sous les drapeaux.
On espérait par ces mesures conserver les droits des porteurs français contre leurs garauts étrangers. Nous verrons au chapitre If ce qu'en ont pensé les tribunaux étrangers, et la solution à adopter ; mais notons dès maintenant que l'idée du législateur fut de proro-
ger les délais du protèt, non les échéances.
Le Gouvernement de la Défense nationale, par le décret du 10 novembre 1870, établit une nouvelle prorogation de trente Jours à compter du 14 septembre ; et il étendit cette mesure aux effets souscrits postérieurement à la loi du 13 août.
Le décret du 11 octobre fit de même. Le décret du 10 novembre 1870, lui aussi, accorda une nouvelle prorogation de un mois à compter du 14 novembre. Seulement, il spécifia que les elfets de commerce souscrils postérieurement à Ja loi ou aux décrets antérieurs, et devant échoir avant l'expiration de la prorogation, ne pourraient profiter que des délais accordés pos-
térieurement à leur souscription.
Une cinquième prorogation d'un mois fut accordée à partir du 44 décembre, par le décret du 12 décembre 1870 ; et renouvelée à dater du 44 janvier 1871, par le décret du 12, mais uniquement pour les effets souscrits antérieurement à la loi du 13 août. Pour ceux souscrits postérieurement, la prorogation accordée par le dernier décret n’était plus que de quinze jours. Il est vrai qu’elle fut prolongée pour eux aussi, jusqu’au 13 février, par le décret du 27 janvier 1871.
Enfin, le dernier décret qui intervint en la matière, avant la loi du 10 mars, appelée à régler définitivement la question, fut le décret du 9 février 1871, qui prorogeait encore les délais d’un mois.
b) Délégation de Tours
Pendant que le gouvernement de la Défense nationale prenait ces mesures à Paris, la délégation «e Tours établissait d'autres dispositions pour la province.
Le 3 octobre 1870, elle décrétait que les prorogations, accordées par la loi du 13 août et le décret du 10 septembre, ne seraient pas applicables aux effets de commerce qui seraient créés postérieurement au 14 octobre 1870.
Puis, par le décret du 5 novembre, elle décidait que les effets souscrits du 15 août au 15 octobre ne seraient exigibles que trois mois après leur échéance. Pour dresser protèt, elle donnait cinq jours à partir de l'exigibilité ; les délais de dénonciation ne devant
ir Cut CIE
DES MORATOIRES 39 courir qu'à compter de ce cinquième jour. De plus, le juge pouvait accorder des délais de grâce, en cas de Jugement contradictoire. Dans les départements envahis, la prorogation était maintenue de droit, jusqu'à l’äbandon par l'ennemi du territoire occupé, ou un mois après la cessation de la guerre.
Ce décret ne parlait pas des-effets souscrits avant le 15 août. Ce fut celui du 14 novembre qui décida que, pour eux, aucun protèt, aucune poursuite n'était possible avant le 15 décembre. Cette limite fut reportée au 15 janvier (décret du 9 déc. 1870).
Ces diverses dispositions furent complétées par le décret du 8 janvier 1871 qui spécifiait que les échéances des effets de commerce souscrits avant le 15 août étaient prorogées de cinq mois. Celles des effets souscrits du 15 août au 14 octobre l’étaient de trois mois, en vertu du décret du 5 novembre; néanmoins, si parmi ces effets, il en était dont les échéances prorogées de trois mois fussent antérieures au 15 janvier, ces échéances seraient prorogées jusqu’à cette date. Le délai du protêt élait porté provisoirement à dix Jours, à partir de l'échéance ainsi déterminée. Mais, jusqu’à la fin de la guerre, toute poursuite demeurait interdite pour les effets créés antérieurement au 15 août 1870, de même que contre les débiteurs présents sous les drapeaux. Fer
On voit la différence marquée entre les deux séries de décrets. Tandis qu’à Paris le gouvernement se con-