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tentait de proroger de mois en mois les délais, dans les termes mêmes de la loi du 43 août 1870, la délégation de Tours s’occupait de régler la question du moratorium, d’une façon quelque peu obscure, et posait des principes tout différents de ceux qui avaient triomphé dans la discussion de la loi. Par exemple, le débiteur d'un effet de commerce souscrit le 16 août 1870, à échéance d'un mois, voyait celle-ci prorogée de trois mois par le décret du 5 novembre : elle était donc reportée au 16 décembre. Et voici que le décret du 8 janvier la proroge à nouveau jusqu’au 15, alors que l’elfet est échu depuis vingt-trois jours, que le protêt doit être fait depuis dix-huit jours, et le recours exercé depuis trois jours. La solution donnée n'était pas des plus heureuses. D'autre part, le décret du 8 janvier 1871 parle nettement de la prorogation des échéances ; bien plus, il déclare prorogées de cinq mois les échéances des effets souscrits antérieurement au 15 août 1870, et interdit toute poursuite jusqu'à la fin ‘de la guerre : il
oppose donc les deux idées.
c) Loi du 10 mars 1871
Toutes ces mesures ne cadraient pas avec les dispositions prises à Paris; aussi la loi du 10 mars 1871 remanie-t-elle de fond en comble toutes les décisions édictées jusqu alors.
D'abord, peu importe que la date de création soit antérieure ou postérieure à la loi du 13 août: l’essen-
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tiel c'est la date d'échéance. Si celle-ci est postérieure au 12 avril 1871, l'effet ne jouit d'aucune prorogation. Pour les effets échus du 13 août au 12 novembre 1870, la loi accorde une prorogation de sept mois, date pour date, avec les intérêts depuis le jour de l'échéance inscrite aux titres; ces effets deviennent donc exigibles du 13 mars au 12 juin. Quant aux effets échus du 13 novembre 1870 au 12 avril 1871, leur exigibilité est reportée date pour date, du 13 juin au 12 juillet, avec les intérèts. Toutefois les effets créés postérieurement au 9 février ne sont pas admis au bénéfice de la prorogation.
Ces dispositions sont applicables aux effets déjà protestés. Si les protêts ont été suivis de jugement, il doit être sursis à l'exécution jusqu'à l'expiration des nouveaux délais de prorogation,
Le porteur a dix jours pour dresser protèt, à dater de l’exigibilité de sa créance. Les délais de recours partent du jour du protêt.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, qui devaient être présentées depuis le 13 août 1870 et ne l’ont pas été, la loi en ordonne la présentation dans le mois de sa promulgation.
Enfin, elle permet aux tribunaux de commerce d'accorder pendant le cours de l’année 1871, des délais modérés pour le payement, dans les départements envahis, ainsi qu'aux débiteurs qui ont été sous les
drapeaux. s
Cette loi du 10 mars 1871, destinée à liquider le moratorium, semble bien faire suite aux décrets du gouvernement de la Défense nationale, et ne tenir compte des mesures prises par la délégation de Fours que dans la mesure où cela était nécessaire. Aussi MM. Lyon-Caen et Renault (1) ont-ils pu dire que, comme la loi du 13 août et les décrets postérieurs, elle avait seulement prorogé les délais du protêt, non les échéances, quoi qu'elle fût intitulée : Loi sur la prorogation des échéances des effets de commerce. Cependant, certains auteurs, comme Chrétien et Champcommunal, ont préféré voir là une véritable prorogation des échéances (2).
d) Lois des 24 mars, 26 avril et 4 juillet 1871
A peine la loi du 10 mars était-elle votée, qu’éclatait la Commune. Cette nouvelle crise amena la promulgation des lois du 24 mars, du 26 avril et du 4 juillet
La loi du 24 mars décidait que les effets de commerce jouissant du bénéfice de la loi du 10 mars et échéant du 13 au 24 mars, en vertu de ladite loi,
(4) Lyon-Caen et Renaucr, Traité de droit commercial, t. IV, p. 567 et suiv. À l’appui de. cette opinion on peut encore invoquer la loi du 4 juillet 1874 qui dit dans son article 407 : « Le délai de sept mois accordé par l’article 2 de la loi du 10 mars 1871 pour protester les effets de com- IHéRCE ee est prolongé..... »
(2) CnRériex, De la letire de change en droit international, p. 186 et suiv. — CHaAMPCOMMUNAL, Etude sur la lettre de change en droit internalional privé, p. 51 et suiv.
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seraient prorogés au 24 avril, tandis que les effets échéant du 25 mars au 24 avril seraient prorogés d’un mois. Elle renouvelait les dispositions de la loi du 10 mars en ce qui concernait les protêts déjà faits et les jugements rendus, et autorisait Le tribunal de commerce de la Seine à accorder des délais de grâce pendant le cours de l’année 1871.
Un mois après cette première loi, le gouvernement insurrectionnel de la Commune étant toujours maître de la capitale, de nouvelles dispositions durent être prises pour les effets de commerce payables dans le département de la Seine. D’après la loi du 26 avril, tous les effets dont l’échéance était postérieure au 18 mars, quelle que fût leur date de souscription, étaient prorogés jusqu’au dixième jour qui devait suivre le rétablissement du service de la poste entre Paris et le reste de la France. Puis, par la loi du 4 juillet 1871, les délais accordés pour protester les effets payables dans le département de la Seine ou dans les communes de Sèvres, Meudon et Saint-Cloud, furent définitivement prorogés de onze mois, s’il s'agissait d'effets échus du 13 août au 12 novembre 1870. Ces effets devenaient ainsi exigibles, date pour date, du
3 Juillet au 12 octobre 1871. Quant aux effets échus du 13 novembre 1870 au 12 juillet 1871, ils étaient déclarés exigibles du 43 octobre au 12 novembre 1871, à condition qu'ils aient été souscrits avant le 31 mai.
Le porteur avait dix jours pour dresser protêt; il
devait donner avis à son débiteur de l'engagement que celui-ci avait à remplir, faute de quoi il perdait les intérêts à partir du 18 juillet. Les actes conservant les recours pour les effets déjà protestés, pouvaient être faits utilement dans un délai de vingt jours à partir de la promulgation de la loi.
Si l'effet avait été créé après le 31 mai, et était échu avant cette promulgation, le protèt devait ètre fait dans les cinq jours de celle-ci.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, la présentation devait se faire dans le mois de la promulgation, non compris les délais de distance.
Enfin l'autorisation donnée au tribunal de commerce par la loi du 24 mars 1871, et relative aux délais de grâce, était maintenue.
e) Gouvernement de la Commune
La loi du 16 avril 1871, promulguée à Paris, par le gouvernement de la Commune était ainsi conçue :
« Art. 4%, — Le remboursement des dettes de toute nature souscriles jusqu'à ce jour et portant échéance. sera effectué dans un délai de trois années à partir du 15 juillet prochain et sans que ces dettes portent intérét.
Art. 2. — Le total des sommes dues sera divisé en 12 coupures égales, payables par trimestre, à partir de la méme dale ».
Naturellement, la Commune étant tombée le 24 mai
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1871, cette loi n'eut pas à s'appliquer. Tout fut réglé par la loi du # juillet 1871.