IV
Entre la guerre de 1870 et celle de 1914, le pouvoir législatif eut encore à édicter quelques moratoires dans diverses circonstances. Par exemple, une loi du 21 février 1899 reporta au lendemain l'échéance de tous les effets de commerce payables le 23 février, jour | des obsèques de Félix Faure.
Les inondations de 1910, venant après la grève des Postes de 1909, fournirent au Gouvernement l’occasion de demander aux Chambres une délégation de leur droit d'augmenter les délais du protêt. Ce fut l’objet de la loi du 27 janvier 1910, qui décida que : « Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité publique, d'interruption des services publics gérés par l'Etat, les départements ou les commuues, ou soumis à leur contrôle, des décrets rendus en Conseil des ministres peuvent, pour lout ou partie du territoire, proroger les délais dans lesquels doivent étre faits les protéts et les autres actes destinés à conserver les recours pour toute valeur négociable. Pendant la durée de la session des Chambres, les prorogations prévues au présent article ne pourront dépasser trente jours francs. Pendant l’intervalle des sessions, la prorogation peut être renouvelée une ou plusieurs fois ».
Le gouvernement usa immédiatement de cette auto-
. risation pour les régions dévastées par l'inondation.
Quelques mois plus tard, après la grève des chemins de fer, la loi du 27 janvier fut complétée par celle du 2% décembre 1910 : « Dans les mémes circonstances et sous les mêmes conditions, les échéances des valeurs négociables pourront être prorogées ».
Désormais, il était donc possible au gouvernement de protéger, par un simple décret, les intérêts des débiteurs, comme ceux des créanciers.
La guerre de 1914 a été l’occasion de nombreux moratoires. Dès la période de tension, qui précéda la déclaration de guerre, le gouvernement, s'appuyant sur les pouvoirs qui lui avaient été conférés en 1910, publiait le décret du 31 juillet 1914, par lequel il prorogeait de trente jours les délais des protêts. Puis, la loi du 5 août lui permit en termes généraux, de suspendre les obligations civiles et commerciales Jusqu'à la fin de la guerre.
Les décrets moratoires se succédèrent donc les uns aux autres ; ils prolongèrent même la prorogation audelà de la cessation des hostilités, qui fut proclamée par la loi du 23 octobre 1919, car cette loi maintenait les pouvoirs du gouvernement en matière de prorogation.
Cependant, tout en renouvelant le moratorium, les pouvoirs publics s’efforcèrent de le faire cesser pour
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certaines catégories de débiteurs, qui n'étaient pas atteints au point de vue pécuniaire par la guerre. Les mobilisés eux-mêmes, déclarés à l’abri de toute poursuite par la loi du 5 août 1914, virent leur situation modifiée par la loi du 26 juillet 1918, qui ne leur permettait plus d'invoquer dans tous les cas l'exception de mobilisation.
Nous allons donc étudier d’abord la suite des décrets moratoires et voir les effets auxquels ils s'appliquent. Nous examinerons ensuite la question de la suppres-
sion progressive du moratorium.
a) Effets prorogés
Le premier décret moratoire est celui du 31 juillet 1914, qui prorogea de trente jours francs les délais des protêts et autres actes destinés à conserver les recours, pour les effets souscrits avant le 1% août 1914 et venant à échéance depuis cette date Jusqu'au 15 août.
Ce décretne parlait pas d’une prorogation d’échéances, mais seulement de la date du protêt; la présentation au débiteur restait donc obligatoire, provisoirement (1).
Pour donner satisfaction aux réclamations du commerce, un second décret du 5 août 1914 étendit ces dispositions aux effets venant à échéance depuis le 31 juillet, au lieu du 1% août.
(4) Wan, Droit civil el commercial de la guerre, t, XII, n° 2584 et suiv.
Puis, le décret du 9 août 1914 accorda la même prorogation de trente jours francs aux effets dont l'échéance était antérieure au 1% septembre 1914, pourvu qu'ils aient été souscrits avant le 4 août. Cette fois, il s’agit bien d’une prorogation d’échéances : la présentation de la traite au tiré devient donc inutile. Naturellement elle peut toujours se faire, mais seulement à titre officieux.
Désormais, les deux dates du 31 juillet et du 4 août sont fixées : elles seront reproduites par les décrets postérieurs. Pour bénéficier de la prorogation, il faut que les effets aient été souscrits avant le 4 août, et que leur échéance première ne soit pas antérieure au 31 juillet.
La prorogation s'applique, en vertu de la loi du 5 août, à tous les effets de commerce, exception faite toutefois des chèques présentés par le tireur luimême. (4) Peu importe la cause des traites; peu importe également la situation du débiteur : tous Jouissent des mêmes avantages. Ce n’est que plus tard que certaines catégories de débiteurs furent exclues du bénéfice du moratorium.
La date d'échéance extrême, fixée au 1" septembre 1914 par le décret du 9 août pour que les effets pussent être prorogés, fut reculée successivement par les décrets postérieurs. C’est ainsi que la prorogation
(1) Des mesures spéciales furent, en effet, édictées pour le retrait des fonds déposés dans les banques.
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fut accordée aux effets venant à échéance avant le 1 octobre 1914 (décret du 29 août 1914); puis, avant le 1% novembre 1914 (décret du 27 septembre 1914) ; avant le 1% janvier 1915 (décret du 27 octobre 1914); avant le 1% mars 1915 (décret du 15 décembre 1914) ; avant le 1% mai 1915 (décret du 25 février 1915) ; avant le 1% août 1915 (décret du 15 avril 1915); avant le 1% novembre 1915 (décret du 24 juin 1915); avant le 1 janvier 1916 (décret du 16 octobre 1915); avant le 1% avril 1916 (décret du 23 décembre 1915); avant le 4 juillet 1916 (décret du 18 mars 1916); avant le 4% octobre 1916 (décret du 21 juin 1916); avant le 4% janvier 1917 (décret du 19 septembre 1916) avant le 1% avril 1917 (décret du 19 décembre 1916) ; avant le 1% juillet 1917 (décret du 17 mars 1917); avant le octobre 1917-(décret du 49° juin 1917) ;avant le 1 janvier 1918 (décret du 25 septembre 1917) ; avant le 1% avril 1918 (décret du 27 décembre 1917); avant le 1° juillet 1918 (décret du 29 mars 1918); avant le 4% octobre 1918 (décret du 26 juin 1918); avant le 1% janvier 1919 (décret du 21 septembre 1918; avant le 4% avril 1919 (décret du 29 décembre 1918); avant le 1% juillet 1919 (décret des 25 et 30 mars 1919); avant le 1% octobre 1919 (décret du 25 juin 1919); avant le 1* janvier 1920 (décret du 20 septembre 1919) ; avant le 1e avril 1920 (décret du 18 décembre 1919).
Donc les effets venant à échéance avantle 1* avril 1920 ont encore été prorogés, tout au moins en faveur de
certains débiteurs. La prorogation, qui était au début de trente jours, fut prononcée dans la suite pour quatre-vingt-dix jours. ;
Quel est alors le sort du‘porteur d’un effet prorogé? Il ne peut réclamer le payement ni au débiteur principal, ni aux garants; il ne peut davantage faire dresser protêt ; mais ses droits de recours sont conservés. De plus, il a droit à des intérêts. Nous retrouverons plus loin cette question.
D'ailleurs, peut-être ne sera-t-il pas obligé d'attendre la fin du moratorium pour toucher ce qui lui est dû : le débiteur peut toujours se libérer, en renonçant au bénéfice de la prorogation. Un paiement partiel est possible dans les conditions fixées par les décrets.
Quoi qu'il en soit, si le porteur désire avoir son argent de suite, il a la ressource de faire escompter sa traite. La Banque de France a ouvert de larges crédits aux porteurs d'effets prorogés. Au 1% août 1914, le montant de son portefeuille s'élevait à 3,041 millions; c'était déjà un chiffre énorme, auquel on était arrivé en quelques jours, par suite de l’empressement des porteurs à présenter leurs effets à l'escompte, au cours de la semaine qui avait précédé la guerre. Avec le moratorium, le portefeuille s’enfla encore, atteignant, rien que pour les effets prorogés, son maximum de 4,476 millions, le 1° octobre 1914. L’escompte de 5 Q/0 offert par la Banque de France, présentait un grand avantage pour les porteurs : il leur permettait de tou-
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cher le montant de leurs traites, comme si l'échéance en était déterminée, sans qu'ils aient à souffrir des prorogations successives.
Evidemment, il y avait là un risque pour la Banque. Escompter un aussi grand nombre d'effets dans une période de crise, c'était s'exposer à n'être pas remboursée par un certain nombre de débiteurs, ruinés par suite des événements. Aussi fut-il décidé, dans les conventions du 21 septembre 1914 et du 26 octobre 1917, ratifiées ensuite par la loi du 20 décembre 1918, qu'un compte spécial de réserve serait créé pour couvrir la Banque des pertes qu'elle aurait à subir (1). Ce compte d'amortissement devait être alimenté, aux termes de la convention du 21 septembre 1914, par le supplément d'intérêt de 2 0/0, que l'Etat aurait à verser à la Banque un an après la cessation des hostilités, sur le montant des avances que celle-ci lui faisait.
L'article 5 de cette convention disait en effet :
« En aucun cas le supplément d'intérét de 2 0/0 ne pourra être compris dans les bénéfices susceptibles d’être distribués aux actionnaires de la Banque.
« Il sera affecté à un compte spécial de réserve destiné à couvrir jusqu'à concurrence du montant dudit compte,
les pertes qui pourratent se produire sur le recouvrement
(4) L’escompte des effets prorogés n'était d’ailleurs pas la seule source de pertes pour la Banque. Les avances sur titres, par exemple, pouvaient aussi lui causer du déficit : en juillet 4914, elle avançait 80 0/0 sur la rente française 3 0/0, cotée dans les environs de 80 francs, alors qu’au 31 décembre 1919, elle valait à peine 60 francs.
du portefeuille commercial de la Banque immobilisé par la prorogation des échéances. (4).
« Si ce fonds de réserve laisse un reliquat, celui-ci viendra en atténuation du montant des avances faites par la Banque à l'Etat ».
Par la convention du 26 octobre 1917, il fut décidé qu’à partir du 1‘ janvier 1918, on prélèverait également au profit de ce compte, à titre d'impôt sur les bénéfices de guerre : 50 0/0 sur l'intérêt de 1 0/0 des avances faites à l'Etat, et 85 0/0 sur l'escompte des Bons du Trésor français à des gouvernements étrangers. Pour la période du 4% août 191% au 31 décembre 1917, la Banque devrait verser au compte d'amortissement une somme de 200 millions.
Nous verrons plus loin qu'au dernier bilan de la Banque pour l'année 1919, le montant du compte d'amortissement était déjà plus élevé que celui des eflets prorogés restant en portefeuille.
b) Suppression progressive du morätorium
4° Décret du 27 octobre 1914. — Le moratorium avait été établi primitivement en faveur de tous les débiteurs (2). Le décret du 27 octobre 1914 voulut en restreindre les effets à l'égard de ceux qui n'étaient
(4) Le compte d'amortissement ne garantit à la Banque que le remboursement du montant en principal des eflets prorogés ; il n'intervient pas pour le payement des intérêts.
(2) Les mobilisés étaient en outre couverts par la loi du 5 août 1914, qui interdisait toute poursuite contre eux.
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pas présents sous les drapeaux, ni domiciliés dans les pays envahis. Il décida donc que, sauf le cas où Le débiteur rentrerait dans l'une de ces deux catégories, le porteur pourrait demander le p:yement. Si le débiteur principal refusait, le défaut de payement devait être constaté par une leltre recommandée avec avis de réception. Cette lettre était destinée à remplacer le protêt. Quinze jours francs après la date de l'avis, l’action pouvait être exercée avec l'autorisation du président du tribunal civil, mais seulement contre le débiteur principal, et non contre les garants.
L'application de ce décret ayant été suspendue par des décrets postérieurs, aucune suite n’y fut donnée.
2° Décret du 23 décembre 1845. — Tout en renouvelant le moratorium, ce décret décidait dans son article 5 : « Les dispositions du jirésent décret ne s’'appliquent pas aux débiteurs qui, en raison de l’état de querre, sont fournisseurs de l'Etat ou des Etals alliés, ou travaillent pour le compte de ces États, soit à litre principal, soit comme sous-traitants, nt aux débiteurs qui fournissent aux personnes ci-dessus dénommées des matières brutes ouvrées ou mi-ouvrées, où qui coopèrent pour partie à la fabrication. Un décret fixera le régime applicable à ces débiteurs ».
On estimait, en effet, que les fournisseurs de l'Etat étaient en mesure de faire face à leurs obligations et qu'il n’y avait pas lieu, par suite, de prolonger à leur
profit le moratorium. « {/; n'éprouvent pas, dans les
circonstances présentes, disait l'exposé des motifs, les difficultés auxquelles se heurtent, tant en ce qui concerne l'absence de commändes que pour l'achat de leurs matières premières ou le recrutement de leur main-d'œuvre, la plupart des industries ou commerces ».
Sont visés par le décret du 23 décembre 1915, les fournisseurs, c'est-à-dire les personnes qui font habituellement des fournitures à l'Etat, ou celles qui font habituellement des fournitures aux premières. Celui qui passe un seul marché n’est pas fournisseur : il ne le devient que si ce marché nécessite plusieurs livraisons (1).
La mesure ne s'applique pas seulement aux fournisseurs de guerre, mais à {ous ceux qui sont fournisseurs de l'Etat ou des Etats alliés, à quelque titre que ce soit. Cependant, elle n'atteint pas ceux qui continuent les fournitures qu'ils faisaient déjà avant la guerre.
Un second décret du 23 décembre 1915, a déterminé le régime applicable aux fournisseurs. il fixe d’abord la nouvelle échéance : « L’échéance des valeurs négociables souscrites par ces débiteurs avant le 4 août 1914 el échues originairement depuis le 31 juillet 1914 inclusivement, est prorogée de vingt mois, date pour date, à partir du jour de leur échéance originaire.
À défaut d'une date correspondant, dans le vingtième mois, à la date de l'échéance originaire, la valeur négo-
(4) Wauz, Droit civil et commercial de la guerre, t. HI, n° 2600 ets.
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ciable sera considérée comme échue le dernier jour de ce vingtième mois ».
Le payement peut être échelonné sur plusieurs termes, à condition que chacun des payements partiels soit du quart au moins du principal, et qu'il ne s'écoule pas plus de deux mois entre chaque terme. De plus, le montant de chaque somme ainsi versée doit être supérieure à 50 francs, sauf toutefois La dernière. Les intérêts sont exigibles à chaque terme pour la portion du principal payé par le débiteur. Mention du payement partiel doit être faite sur le titre.
Bien que le décret n’en ait rien dit, il faut, comme le fait remarquer M. Wahl, que le payement du solde n'excède pas les vingt mois accordés pour la libération totale ; car autrement le débiteur pourrait retarder dé plusieurs mois le règlement intégral.
Il peut du reste demander au président du tribunal des délais supplémentaires, soit dans les trente jours qui précèdent la nouvelle échéance, soit même à partir de la présentation de l'effet, si le porteur ne s'était pas fait connaître, pourvu qu'il n'y ait pas encore de poursuites exercées devant le tribunal. Le président peut accorder plusieurs prorogations successives.
Le porteur non payé n’a pas à dresser protêt ; il suffit d'une lettre recommandée avec avis de réception. L'avis de réception même, n’est pas nécessaire, si Le porteur peut prouver qué le débiteur a été averti.
Dix jours francs après la date de l'avis de réception
56 CHAPITRE Il
de la lettre recommandée constatant le défaut de payement, le porteur peut poursuivre le débiteur; mais il lui faut pour cela: l'autorisation du président du tribunal, sauf dans le cas de rejet d’une demande de délai formée par le débiteur, ou d'expiration des délais accordés par le président sans que le débiteur se soit acquitté.
D'ailleurs, le tribunal saisi d’une demande formée dans l’un de ces deux cas, peut, par dérogation à l’article 457, C. com., accorder des délais de grâce.
IL faut enfin remarquer que le porteur, qui a le droit de demander le payement au débiteur principal, n’y est pas obligé. Quant aux recours contre les garants, ils sont toujours interdits : l'application des art. 161 à 172, GC. com., reste suspendue.
3° Décret du 29 décembre 1917. — Il était juste que les débiteurs qui avaient réalisé par le fait de la guerre des bénéfices exceptionnels ne puissent plus invoquer le moratorium. Le décret du 29 décembre 1917 établit donc à leur égard un régime analogue à celui que le décret du 23 décembre 1915 avait déterminé pour les fournisseurs de l'Etat. Il proroge de quarante-quatre mois, date pour date, à partir du jour de leur échéance primitive, l'échéance des effets souscrits par eux, et qui jusque-là avaient bénéficié du moratorium. Il accorde les mêmes facilités de payement que le décret de 1915 et organise une procédure semblable.
4° Loi du 26 juillet 1918.— Elle modifie les dispositions
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de la loi du 5 août 1914, en ce qui concerne l'exception de mobilisation.
Dorénavant, pour des motifs exceptionnels et sur autorisation spéciale, l'instance pourra être engagée et l'exécution poursuivie contre les mobilisés résidant en vertu d’une affectation sans limitation de durée dans la zone de l’intérieur. L'autorisation est accordée par le président du tribunal civil. Le mobilisé, prévenu par le greffier, a 15 jours pour présenter ses observations. Si, au cours de l'instance, il recoit une nouvelle affectation dans la zone des armées, toute procédure est suspendue.
De plus sont présumés avoir renoncé à se prévaloir de l'exception de mobilisation, pour tout ce qui concerne leur commerce ou leur industrie, les mobilisés qui, personnellement ou par autrui, ont continué ou repris depuis la mobilisation une exploitation commerciale ou industrielle, ou ont pris eux-mêmes l'initiative d'actes de poursuite ou d'exécution. Quelle que soit l'affectation du mobilisé, toute personne préposée par lui à l'exploitation de son entreprise est présumée avoir reçu un mandat ad litem l’autorisant à soutenir l’instance au nom du propriétaire mobilisé.
Par cette loi du 26 juillet 1918, certains mobilisés se trouvent donc ramenés au droit commun. S'ils sont fournisseurs de l'Etat ou bénéficiaires de la guerre, ils ne peuvent plus s’abriter derrière l'exception de mobi-
lisation.
5o Décret du 24 septembre 1918. — Se basant sur l'idée que la prorogation des échéances a été instituée pour favoriser le commerce, le décret du 24 septembre 1918 déclare que le moratorium ne doit plus s'appliquer aux valeurs négociables dont sont débiteurs les noncommerçants.
Il proroge donc de cinquante-trois mois les échéances de ces valeurs ; et, pour le reste, renouvelle les règles établies par les deux décrets du 23 décembre 1915 et du 29 décembre 1917.
Toutefois, il décide que la prorogation s'applique encore si les débiteurs sont présents sous les drapeaux; ou s'ils ont, depuis le 1° août 1914, été renvoyés dans leurs foyers pour blessures ou maladies. Leurs héritiers peuvent également invoquer le moratorium, pour les obligations contractées par leurs auteurs, ainsi que les débiteurs d’effets payables dans les régions envahies ou particulièrement atteintes par les hostilités.
6° Décret du 29 décembre 1918. — L'armistice ayant été signé le 11 novembre, et le territoire libéré, on pouvait désormais envisager la liquidation complète du moratorium. Aussi le décret du 29 décembre 1918 décide-t-il que les échéances des valeurs négociables, souscrites avant le 4 août 1914 et échues originairement depuis le 31 juillet 1914 inclusivement, seront prorogées de cinquante-six mois date pour date.
Les conditions du payement devaient être les mêmes que celles instituées précédemment par les décrets
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relatifs aux fournisseurs, aux bénéficiaires de guerre et aux non-commerçants. Depuis lors le décret du 30 mars 1919 permit en outre de ne pas attendre les 30 jours précédant la nouvelle échéance pour demander des délais supplémentaires ; et la loi du 23 octobre 1919, sur la cessation des hostilités, donna aux tribunaux le droit d'accorder des délais de grâce pendant la durée d’une année, à compter de la promulgation.
Tout en réglant la question du moratorium pour l’ensemble des débiteurs, le décret du 29 décembre 1918 le maintient cependant pour cértaines catégories d’entre eux, dont la situation est jugée particulièrement digne d'intérêt. Ce sont:
1° Les débiteurs mobilisés qui ne tombent pas sous l'application de la loi du 26 juillet 1918 ;
2° Les débiteurs démobilisés depuis le {octobre 1918, qui ne tombaient pas avant leur démobilisation sous l'application de la même loi du 26 juillet 1918 ;
3° Les débiteurs mobilisés qui ont, depuis le 1% août 1914, été renvoyés dans leurs foyers pour blessures ou maladies, ainsi que, en cas de décès, les héritiers de ceux-ci, à raison des obligations contractées par leurs auteurs ;
4° Les sociétés en nom collectif dont tous les associés, et les sociétés en commandite simple dont tous les gérants sont mobilisés depuis le 1% octobre 1918, et dont aucun ne tombe, ou ne tombait avant sa démobilisation, sous l'application de la loi du 26 juillet 1918 ;
5° Les débiteurs domiciliés dans les territoires qui ont été envahis ou particulièrement atteints par les hostilités.
Ce décret du 29 décembre apporte donc une modification profonde dans la liste des débiteurs couverts par le moratorium. Auparavant tous pouvaient l’invoquer, sauf ceux pour qui un décret spécial était intervenu. Avec le nouveau décret, au contraire, le moratorium n’était maintenu que pour certains débiteurs limitativement énumérés.
7° Décret du 30 mars 14919.— Malgré toutes les garanties accordées aux débiteurs qui devaient s'acquitter en vertu du décret du 29 décembre 1918, on jugea trop restrictive l’énumération de ceux qui bénéficiaient encore des mesures d'exception. Le décret du 30 mars 1919, ne s’occupant plus de la loi du 26 juillet 1918, ni de la date de démobilisation, renouvela la prorogation pour : «4° les débiteurs qui sont ou ont été mobilisés ; 2° les héritiers de ceux-ci, à raison des obligations contractées par leurs auteurs ; 3° les sociétés en nom collectif dont tous les associés, et les sociétés en commandite simple dont tous les gérants sont ou ont été mobilisés ; 4° les débiteurs domiciliés dans les territoires qui ont été envahis ou particulièrement atteints par les hostilités ».
8° Projet de loi du 27 mai 4919. — Il organise la liquidation totale du moratorium.
D'après ce projet, le débiteur a deux mois, à dater
DES MORATOIRES ôl
de l'expiration de la prorogation, pour faire connaître au porteur les échéances auxquelles il s'engage à payer, par fractions, les sommes dont il est redevable. Cet échelonnement d'échéances ne doit pas dépasser cinq ans ; et un dixième au moins de la dette totale doit être payé annuellement pendant les quatre premières années. Si ie débiteur n accomplit pas cette formalité, il doit s'acquitter chaque année d’un cinquième de sa dette.
Ce projet de loi n’a pas été voté avant la fin de la législature, qui s’est terminée en décembre 1919.
Au 1° janvier 1920, la situation est donc la suivante : pour l’ensemble des débiteurs, on a substitué des échéances nouvelles aux anciennes, mais tout recours contre les garants est encore impossible. Pour ceux qui sont énumérés dans le décret du 30 mars 1919, le moratorium est maintenu jusqu'au 1% avril 1920 (décret du 18 décembre 1919), à moins qu'ils ne soient fournisseurs de l'Etat ou bénéficiaires de guerre. Peut-être la prorogation sera-t-elle encore renouvelée. Peut-être, d'ici trois mois, aura-t-on pris des mesures pour revenir à un régime plus normal. S'il en est ainsi, on peut prévoir par le projet ci-dessus quelle solution sera donnée, ...à moins que la Chambre n’en décide autrement. Certains débiteurs, profondément atteints par la guerre, seront sans doute dans l’impossibilité de s'acquitter. On pourrait alors considérer les pertes subies de ce chef comme constituant des dom-
mages de guerre à supporter par l'Etat et étendre à ce cas spécial les dispositions de la loi du 18 avril 1919.
Grâce aux mesures édictées par les différents décrets que nous venons de passer en revue, grâce aussi à la réorganisation de la vie industrielle qui avait été bouleversée dans les premiers mois de la guerre, bon nombre de débiteurs ont déjà pu se libérer.
Le compte d'effets prorogés de la Banque de France accuse une diminution sensible d'année en année. En particulier, du 4e octobre 1914 à fin 1915, la réduction a été de plus de 2 milliards et demi. Cette décroissance rapide est due à la reprise des affaires, en même temps qu'aux facilités accordées par la Banque, qui avait admis des payements fractionnés, dès avant le décret du 23 décembre 1915. Tandis qu'au 1° octobre 1914 le portefeuille des effets prorogés s'élevait à 4,476 millions, à fin 1914 il n'était déjà plus que de 3,477 millions.
Puis il descendit : Fin 1915 à 1,838. millions. 2e Fin 1916 à 1,340 millions.
— Fin 1917 à 1,140 millions.
— Fin 1918 à 1,028 millions.
— Fin 1919 à 621 millious.
On peut résumer ces chiffres dans le graphique suivant :