‹ De la force majeure: En matière d'effets de commerceChapitre 7 sur 11 · millions · texte numérisé non relu

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Il est vrai que parmi les effets de commerce compris dans le nombre de ceux qui ont été payés, il en est dont le montant a été remboursé à la Banque de France par ses cédants. Ces effets subsistent ainsi toujours, etles dispositions de la prorogation des échéances leur sont applicables comme s'ils étaient restés dans le portefeuille de la Banque. De son côté, le compte d'amortissement s’élevait fin 1919 à 708 millions, dépassant par conséquent le montant des effets prorogés restant en portefeuille.

c) Intérêts

40 Etablissement du cours des intérêts. — D’après le décret du 29 août 1914, les débiteurs qui usent du bénéfice des prorogations sont de plein droit redevables d’un intérêt de 5 0/0, à dater du lendemain du

jour où le payement était primitivement exigible (1). Aucune présentation, ni sommation, n’est nécessaire pour les faire courir. :

Ces intérêts sont dus pour tous ceux qui se trouvent obligés en vertu des effets. Mais la question se pose de savoir s'ils peuvent être réclamés aux débiteurs des régions envahies.

Sur ce point les opinions sont divisées. D’après M. Wahl (2), le décret du 29 août 1914 est applicable dans les régions envahies, comme contenant une disposition spéciale qui le rend obligatoire sans publication. Par contre, le Comité de législation près le Ministère du Commerce, a émis le 3 mai 1915 (3) un avis d’après lequel l'intérêt de 5 0/0 ne court pas contre le débiteur qui habite une région envahie, parce qu’une force majeure l’a empêché de s'acquitter par le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

D'autre part, le 9 juillet 1915, M. Ribot, Ministre des Finances, a déclaré à la tribune de la Chambre : « Le décret qui met les intérêts à leur charge n'a pas été promulqué dans les régions envahies ; par conséquent les débiteurs, dans ces régions, ne devront pas d'intérêts ».

M. Wahl juge inexacte la réponse du Comité de

(1) I y a exception pour les sommes représentées par des chèques.

(2) Wan, Droit civil el commercial de la guerre, tome III, n°‘ 2624 et suiv.

(3) Gaz. trib., 27 juin 1945.

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législation. D'abord le seul fait d’être resté en région envahie ne constitue pas une force majeure empêchant le dépôt à la Banque de France où à la Recette des Finances : il n'y aurait véritablement force majeure qu'en cas d'impossibilité, par exemple si ces établissements étaient fermés. En second lieu, si l’on admet l'exception de force majeure, celle-ci pourra être invoquée non pas par ceux qui sont domiciliés en région envahie, mais par ceux qui s’y sont (rouvés, même accidentellement. Enfin, le débiteur peut-il vraiment arguer de la force majeure pour ne pas payer d’intérèêts moratoires ? M. Wahl ne ie croit pas; il estime que les intérêts sont juslifiés par le fait que le débiteur reste en possession du capital et peut le faire fructifier, alors que le créancier en est privé. Quant à la question de la promulgation en pays envahi, M. Wall fait remarquer qu’elle se ramène à ceci : le numéro du Journal officiel, portant promulgation du décret, a-t-il pu parvenir ou non au chef-lieu de l'arrondissement dont dépend le domicile du débiteur? Si ce chef-lieu est déjà envahi lors de la promulgation, les intérêts ne courent pas ; ils ne sont dus que du jour où l’envahissement ayant cessé, le Journal officiel y est arrivé.

On s’est demandé également si les mobilisés devaient payer les intérêts. Le rapporteur de la Commission parlementaire du commerce et de l'industrie, s'est prononcé pour la négative à la Chambre le 8 juillet 1915. Dans le même sens, M. Wahl s'appuie

sur ce que les mobilisés sont couverts par la loi du 5 août 1914, qui défend de les poursuivre et de faire courir contre eux les-intérèts.

Mais comme pour les débiteurs des pays envahis, les avis sont partagés. Ainsi, comme nous le verrons plus loin, le porteur devant adresser un avis au débiteur pour maintenir le cours des intérêts, M. le Ministre du Commerce déclara, dans une réponse à un sénateur (1), qu'à l'égard des mobilisés l’avis produisait le même effet.

De leur côté, les décret du 29 décembre 1918 et projet de loi du 27 mai 1919, semblent indiquer que, en principe, les débiteurs des régions envahies et les mobilisés doivent les intérêts, à moins que des dispositions spéciales ne soient édictées à leur sujet. Le décret du 29 décembre 1918 annonce, en effet, qu'un décret spécial réglera la question des intérêts moratoires que l’on ne saurait réclamer aux débiteurs des

régions envahies hors d'état de les payer, pas plus qu'aux débiteurs mobilisés dont certains se trouvent, du fait de la mobilisation dans l'impossibilité de s'acquitter. Quant au projet de loi du 27 mai 1919, qui prévoit précisément la liquidation du moratorium pour ces deux catégories de débiteurs, il établit un intérêt de 6 0/0 à dater de l'expiration du dernier délai de prorogation et décide qu'on y joindra les intérèts visés au

(4) J. off, 23 juillet 4945, Déb. parl., Sénat, p. 368.

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décret du 29 août 1914 (art. 6). Il permet d'ailleurs au tribunal d’exonérer en tout ou partie, les débiteurs, du payement de ces derniers.

C'est cette solution qui nous semble la plus équitable. Le seul fait d'être restés en région envahie n’a pas empêché les débiteurs d'employer les capitaux qu'ils avaient entre les mains ; et l’objection tirée de la non-promulgation tombe, puisque le décret du 29 août 1914 a été déclaré immédiatement exécutoire, conformément à l'article 2 du décret du 5 novembre

De même, il est juste que les mobilisés, qui, malgré leur mobilisation, ont pu continuer l'exploitation de leur commerce ou de leur industrie, soient astreints au payement des intérêts. En laissant, d'autre part, aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire assez étendu pour qu’ils puissent alléger la charge de ceux qui auraient particulièrement souffert de la guerre, on écarte les conséquences trop rigoureuses que ce système entraînerait dans certains cas.

Il se pourrait que le contrat, en vertu duquel l'effet a été émis, ait stipulé jusquà parfait payement un intérêt supérieur à 5 0/0. Là encore il y a controverse. Le porteur peut-il exiger ou non l'intérêt prévu ? Le Comité de législation commerciale près le Ministère du Commerce à répondu affirmativement dans un avis du 3 mai 1915. Mais M. Wahl (1) soutient avec raison,

(4) Wauz, Droit civil et commercial de la guerre, tome III, n° 2624,

nous semble-t-il, l'opinion inverse, en disant que les rapports entre le porteur et les débiteurs de l'effet ne sont pas régis par la convention, mais par l'effet luimême; cet effet ne donne droit qu'aux intérêts fixés par les décrets.

En ce qui concerne la date d’exigibilité de ces intérôts, il faut admettre qu'ils doivent être payés seulement avec le capital, aucune date spéciale de payement n'ayant été indiquée. La protection du débiteur est ainsi plus complète. è

Un cas spécial est celui où le porteur a fait cscompter son effet après l'échéance originaire : des intérèts ont alors déjà couru en sa faveur. Dans ce cas la Banque de France calcule l’escompte de 5 0/0 sur le nombre de jours restant à courir entre le jour de la présentation et celui de la nouvelle échéance, déterminée par les décrets en vigueur. Puis, lorsque le débiteur se libère, elle restitue au porteur non seulement les intérêts qui lui étaient déjà acquis lorsqu'il a fait escompter son effet, mais encore tous ceux qui ont couru depuis le jour de la présentation jusqu’au jour de l'échéance ayant servi de base au calcul de l’escompte. Le montant de celui-ci se trouve donc remboursé.

20 Comment le débiteur peut mettre fin au cours des intérêts. — Le décret du 27 septembre 1914 permet au débiteur de se libérer en versant le montant de sa dette à la Banque de France contre un récépissé

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payable à vue, qui doit être remis au porteur lors de la présentation de l'effet,

Ce décret n’abrogeant pas celui du 6 thermidor an F1, le débileur peut égaleme:it se libérer en versant

le montant de l'effet à la Caisse des dépôts et consignalions.

30 Mesures imposées au porteur pour que les intérêts continuent de courir à son grofit, — Le décret du 15 avril 1915 porte dans son article 2 : « Le porteur d'un effet de commerce, prorogé à nouveau en vertu des dispositions de l'article précédent, est tenu d'aviser, avant le 31 mai 1915, le débiteur, qu'ilest en possession dudit effet et que le payement peut en étre effectué entre ses mains ». De même, pour les effets appelés pour la première fois à bénéficier de la prorogation, le porteur doit aviser le débiteur dans le mois qui suit l'échéance normale de l'effet.

La sanction du défaut d'avis est la cessation du cours des intérêts, à partir de la date à laquelle l'avis aurait dû être donné.

L'avis peut êlre constaté soit par le visa signé et daté du débiteur sur l'effet de commerec lors de la présentation, soit par une leltre recommandée. Toutefois, ces formalités ne sont pas nécessaires si le porteur peut prouver que le débiteur a été antérieurement avisé.

Lorsque l'effet est domicilié, le Comité de législation

commerciale a déclaré dans son avis du 3 mai 4945,

que la présentation au domiciliataire suffisait, puisque c'est lui qui est chargé du payement. Nous croyons, au contraire, avec M. Wahl (1) que, l'avis ayant pour but de permettre au débiteur une option entre un payement immédiat et un ajournement, le tiré seul, est qualifié pour exercer cette option.

Le débiteur étant prévenu en vertu du décret du 15 avril 1915, on jugea qu'il était également utile d'avertir le tireur que l'effet restait en souffrance ; car en définitive, c’est lui qui doit payer les intérêts moratoires, si le tiré ne s’acquitte pas. Le décret du 19 décembre 1916 décide donc : « Le porteur d'un effet de commerce dont le payement est prorogé en vertu des dispositions du présent décret est tenu d’'aviser, dans les trois mois qui suivront sa promulgation, le tireur dudit effet que celui-ci est en sa possexsion.

« Cet avis sera constaté par une lettre recommandée. Faute par le porteur d'accomplir cette formalité, les intérêts au taux de 5 0/0 l'an, institués par le décret du 29 août 1914 et dont le tireur est débiteur envers lui, solidairement avec le tiré et les endosseurs cesseront, à partir du jour de l'expiration du délai ci-dessus imparti, de courir à son profit à l'égard du tireur et des endosseurs ». ;

Pour les effets bénéficiant pour la première fois de la prorogation, le porteur doit adresser le même avis

(1) Wauz, Droit eivil el commercial de la guerre, tome III, n° 2634.

DES MORATOIRES 71

au tireur dans les trois mois de l'échéance primitive. 51 le porteur a été empêché par un cas de force majeure de donner les avis requis, les délais doivent être considérés comme suspendus. En particulier, pour les porteurs qui, par suite de l'occupation ennemie, n'avaient pu notifier aux débiteurs et tireurs qu'ils étaient en possession de l'effet prorogé, le décret du 25 mars 1919 à établi une disposition particulière : il a accordé jusqu'au 1% juillet 1919 pour donner l'avis.

d) Effets souscrits après le 4 août 1914

Ces effets n'étaient pas visés par les premiers décrets qui prorogèrent les échéances; ils restaient donc

soumis à tous égards au droit commun.

Mais le décret du 29 août 1914 décida que par déro-

__ gation aux articles 161 et 162 C. com. la présentation

et le protêt faute de payement pouvaient être faits dans un délai de dix jours, y compris le jour de l'échéance. Le délai de quinzaine accordé pour recourir contre les garants courait alors du jour du protèt.

Naturellement, si un cas de force majeure empêchait la confection du protêt dans les dix jours, il n’y aurait pas pour cela déchéance. Il faudrait appliquer les principes généraux, comme dans le cas où il n’y a pas de moratoire.

e) Prescription

19 Suspension de la prescription. — Le décret du

10 août 1914 déclarait dans son article 1® : « Sont sus-

72 CHAPITRE Il

pendues pendant la durée de la mobilisation et jusqu'à la cessation des hostilités toutes prescriptions et péremptions en matière civile, commerciale où atministrative, tous délais impartis pour signifier, exécuter ou attaquer les décisions des tribunaux judiciaires ou administratifs ». Cette mesure, conçue en termes généraux, s'appliquait naturellement au cas particulier des effets de commerce.

La prescription était ainsi suspendue pour tout le monde; il suffisait pour cela qu’elle ne fàt pas terminée au 2 août 191%, premier jour de la mobilisation. Peu importait qu'elle eût pris fin avant le décret du 10 août, celui-ci étant rétroactif.

Ce décret s'applique également aux délais qui avaient commencé à courir après Le 2 août 14914.

Le décret du 15 décembre 1914 apporta une restriction à la suspension de la prescription. Il décida qu’à l'égard des individus qui n'étaient ni présents sous les drapeaux, ni domiciliés dans certaines circonscriptions judiciaires, envahies ou sur la ligne de feu, la suspension pourrait être levée par ordonnance du président du tribunal civil.

Cette ordonnance, qui constitue un acte de juridiction gracieuse, n'était susceptible ni d'opposition, ni d'appel (décret du 11 mai 1915).

À parür de l'ordonnance, il était accordé un nouveau délai, égal à celui qui restait à courir an premier jour de la mobilisation.

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DES MORATOIRES 718)

20 Reprise des délais. — Le décret du 10 août 1914 avait décidé qu’à dater de la cessation des hostilités, un nouveau délai courrait, égal à celui qui manquait au premier jour de la mobilisation, pour que la prescription füt accomplie. Il ne tenait pas compte de la date à laquelle le délai de prescription aurait normalement expiré.

Mais la loi du 4 juillet 1915 limite cette solution aux prescriptions qui auraient été normalement acquises pendant la guerre où avant le jour fixé comme point de départ des délais nouveaux. Si le délai de prescription devait prendre fin dans les six mois suivant ce point de départ, il était prolongé de six mois. Tandis que si la prescription devait prendre fin plus de six mois après le point de départ des délais nouveaux, il n'y avait lieu à aucune prolongation. De plus, la loi du 4 juillet 1915 prévoyait que les points de départ, variant avec les arrondissements judiciaires, seraient fixés par décret.

Enfin, la loi du 23 octobre 1919, proclamant la cessation des hostilités à dater de sa promulgation (24 octobre), a établi le cours des délais et a décidé que ceux venant à expiration dans les trente jours de sa promulgation seraient prolongés jusqu'à l'expiration de

ces trente jours.

/) Mesures prises en Allemagne

En Allemagne, une loi du # août 1914 a prolongé

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les délais accordés au porteur pour accomplir les actes nécessaires à la conservation de ses droits lorsqu'il se trouvait empêché par un cas de force majeure résultant de la guerre. Elle lui permettait alors d'accomplir les formalités requises, jusqu'à l'éxpiration des six jours suivant la cessation de ce cas de force majeure.

La force majeure en Droit international privé

$ 1. — Effets de la force majeure en dehors de tout moratoire

a) Principe général

Avant d'étudier les effets de la force majeure sur les obligations qui résultent d’une lettre de change, il importe de déterminer quelle est la loi qui doit régir ces obligations.

On admet généralement qu'à défaut de stipulations formelles, la substance et la portée de ces obligations sont régies par la loi à laquelle les parties contractantes se sont implicitement référées (1).

En cette matière, c'est le principe de l'autonomie de la volonté qui domine, limité naturellement par les nécessités de l’ordre public. Cette liberté laissée aux parties de choisir la loi à laquelle elles entendent se soumettre, est conforme à l’idée formulée dans l’article 1134 du Code civil, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont

faites ».

(1) DespaneT, Précis de droit international privé, n° 293.

La question peut alors se formuler ainsi : À quelle loi les parties ont-elles vraisemblablement voulu se référer ?

Nos anciens auteurs admettaient que c'était à la loi du lieu d'exécution. Pothier (1), se basant sur le texte du Digeste « Contraxisse unusquisque in eo loco intelligitur in quo ut solveret sr obligavit », considérait le contrat comme formé au lieu où la lettre de change était payable. D'après lui, c'est bien la /ex loci executionis que les contractants ont dù prendre pour base de leur convention, puisque c’est au lieu du payement que le contrat a été conclu et qu'il doit recevoir son exécution. Les obligations dérivant de l'effet sont alors régies par la loi du lieu d'exécution, à laquelle les contractants sont censés s'être soumis.

C'est dans le même sens que Væt disait (2) : « Quia vero in quibusdam circa cambiorum jura variant leges ac consuetudines variarum regionum, notandum est, in decidendis circa hæc controversiis, spectandas esse leges locr illius ad quem. lilteræ cambii destinatæ, et in quo vel acceplalæ sunt, vel acceptari debuerunt, non item loci unde missæ ; cum illic contractus intelligatur celebratus, ubr implementum ejus destinatun est ».

Cette idée à encore trouvé des défenseurs de nos jours : Merlin (3), par exemple. Mais actuellement,

(1) Pornier, Trailé du contrat de change, n° 155.

(2) Voœr, Commentaire sur le Digeste, titre « de naulico fœnore »,

(3) Meruin, Queslions de droit. Protêt, S II.

elic est généralement abandonnée, tout au moins en France (1). On présume plutôt que les parties se sont référées à la loi du lieu où le contrat a été réellement formé, où l'accord des volontés s’est produit. Dans ce système, on applique donc la /ex loci contractus pour apprécier les obligations de chacun.

IL y a, pourtant, une divergence d'opinions lorsque les deux contractants sont de même nationalité. Certains auteurs jugent plus naturel de supposer, dans ce cas, qu'ils ont accepté l'application de leur loi nationale, puisque cette loi leur est commune ; et qu’elle leur est sans doute mieux connue que ioute autre (2). Mais MM. Lyon-Caen et Renault (3) font remarquer, à juste titre, que si cette solution se conçoit « dans les contrats ordinaires vinpliquant une obligation envers une personne dénommée, elle ne se conçoit pas, quand, comme dans la lettre de change, la personne qui s'oblige contracte une obligation envers une personne indéterminée, celle qui sera porteur lors de l'échéance ». D'ailleurs, il s’agit surtout d’une question de fait, et il appartient aux tribunaux de vérifier, d’après les circonstances, à quelle loi les parties ont voulu se soumettre.

(1) En Allemagne on suit d'ordinaire la loi du domicile du débiteur, qui est souvent la même que la lex loci execulionis. — DespaGner, Précis de droit international privé, n° 295.

(2) DespaGner, Précis de droël international privé, n° 339. — CuamecomMMuNaL, Elude sur la lettre de change en droit international privé, p. 24.

(3) Lyon-Caen et RenauLr, Traité de droit commercial, t. IV, p. 537.

Une difficulté peut se présenter pour déterminer la lex loci contractus lorsque le cédant et le cessionnaire ne sont pas au même endroit. Faut-il réputer « lieu du contrat » celui où l'acte est écrit? Faut-il au contraire ne considérer que le lieu où le preneur donne son adhésion ? La plupart des auteurs jugent que l'acte est parlait 1à où il est rédigé (1) ; le consentement du bénéficiaire qui intervient ensuite rétroagit au jour de la rédaction.

La loi du lieu d'exécution ne doit cependant pas être complètement écartée. Elle trouve encore son application dans tout ce qui se rapporte au paiement : possibilité d'obtenir des délais de grâce, forme du protêt, jours auxquels il peut être fait, etc…

b) Application du principe aux différentes obligations du porteur Efiets de la force majeure

49 Frésentation de la lettre, protêt, recours. — {.e porteur peut être empêché par un cas de force majeure de remplir l’une des obligations auxquelles il est astreint, suivant les différentes législations. Il semble alors logique de déterminer les effets de cette force majeure d’après la loi même qui régissait l'obligation à laquelle le porteur a failli.

Cest ainsi que Merlin, qui faisait régler toutes les

(4) Nouauiër, Des lettres de Change el des effets de commerce en général, n° 4425. — CHAMPCOMMUNAL, Etude sur la lettre de change en droit international privé, p. 2. — CHRÉTIEN, De la lettre de change en droit inlernational, p. 83.

obligations dérivant de la lettre de change par la /ex loci execulionis, jugeait que, dans le cas d’une traite ürée de Lyon sur Madrid (1), la loi espagnole seule pouvait déterminer les délais du protèt. Celui-ci ayant été retardé par un cas de force majeure, c'était encore à la loi espagnole de décider si le délai normal pouvait être augmenté, et, par suite, si un protêt dressé après le délai fatal devait ou non être considéré comme fait en temps utile.

Lorsqu'on admet, au contraire, comme nous, l’application de la /ex loci contractus pour déterminer dans quelle mesure les divers contractants sont obligés, c'est également à cette Loi qu'il faut se référer, pour connaître les effets de la force majeure.

Le porteur est-il tenu, par exemple, de présenter la lettre à l’acceptation ? C'est La loi du lieu du contrat qu'il faut consulter pour le savoir. Le tireur, en émettant la lettre, ne s’est engagé que sous certaines conditions ; et il est à supposer qu'il à fait entrer dans ces conditions la nécessité de [a présentation à l'acceptation, si celle-ci est ordonnée par la loi du licu de l'émission. Le délai de présentation doit être régi par la même loi; car ce n’est là qu’une modalité de cette première obligation du porteur. Si donc une force majeure vient empêcher le porteur de présenter la lettre à l'acceptation, dans les conditions prévues par la

(4) Merui, Questions de droit, protêt, $ XIIT.

lex loci contractus, ce sera cette dernière loi qui en déterminera les conséquences.

il en est de même pour la présentation au payement, et le délai dans lequel elle doit être faite.

Une seconde question est celle du protôt.

Les législations subordonnent le droit de recours à la confection du protêt dans un bref délai, rigoureusement déterminé ; ce délai varie dans les divers pays. Si le porteur ne l’a pas fait dresser, pourra-t-il recourir malgré cela contre le tireur et les endosseurs ?

Il semble juste de s’en rapporter, tant pour la nécessité du protèêt que pour les délais, à la loi qui régit l'émission de la traite ou son endossement. Les divers garants ont, en effet, subordonné leur responsabilité à l’accomplissement des formalités prévues par la loi sous l’empire de laquelle ils se sont engagés, et qui est la lex loci contractus (1).

Il en résultera que le recours pourra être exercé contre certains garants, alors qu'il sera perdu contre les autres. Quelques jurisconsultes, il est vrai, ont voulu éviter cette conséquence, en n'accordant de recours contre les endossenrs que dans la mesure où

(4) En ce sens, CæamMpcomMunar, Etude sur la leltre de change en Droit international privé, p. 48 et suiv. — DespaGner : Précis de Droit international privé, n° 345. Par contre, l’Institut de Droit international, s'est prononcé en faveur de la lex loci execulionis. Mais, séparant la question de la force majeure de celle des délais, il a néanmoins adopté le principe suivant : « L'excuse, tirée des cas fortuits et de force majeure, n'est admise que si elle est reconnue par la loi du lieu de l'émission du titre ».

ceux-ci l’auraient eux-mêmes conservé contre le tireur. IL faut bien admettre, cependant, par suite de l’indépendance des divers engagements, qu'un endosseur quelconque a pu contracter des obligations plus rigoureuses que celles de son cédant.

Dès lors que la nécessité du protôt, et Les délais accordés pour sa confection sont régis par la /ex loci contractus, ce sera cette mème loi qu'il faudra consulter. pour savoir si le recours est encore possible lorsqu'un cas de force majeure a empêché l’accomplissement des formalités dans le délai voulu. C’est la loi du lieu du contrat qui a établi la règle ; c’est à elle de dire si elle admet des exceptions. D'ailleurs, le tireur et les endosseurs se sont engagés dans les conditions déterminées par la loi du lieu où l'acte a été fait. Si cette loi n’admet pas l'exception de force majeure, le garant pourra repousser l’action du porteur en disant « qu'il n'est obligé que sous la condition stricte que telles et telles formalités seront remplies (1) ».

La même solution doit être admise en ce qui concerne le délai dans lequel le recours doit être exercé, ainsi que les conséquences d’un cas de force majeure ayant empêché ce recours dans le délai normal.

Quant aux intérêts moratoires, il faudra encore consulter la loi qui régit les rapports, du porteur avec chacun des obligés pour savoir s’il peut leur demander

(4) Lron-Carn et RenauLr, Traité de Droit commercial, t. IV, p. 567.

des intérêts, el sous quelles conditions. Mais, lorsque le principe des intérêts est admis, c'est à La loi du lieu du payement qu'il appartient d’en fixer le taux, et non plus à la lex loct contractus. Les intérêts ont pour but de dédommager le porteur du retard qu’il a subi; etle préjudice dont il souffre se mesure au taux du loyer de l'argent dans le lieu où le payement devait être opéré.

20 Prescription. — Les causes de suspension de la prescription sont réglées par la même loi que la prescription elle-même. Donc, pour savoir si la force majeure doit être considérée comme une cause de suspension, il faut déterminer la loi qui régit le délai de prescription.

Sur ce point, les avis les plus divers ont été émis.

Dans une première opinion quiest cellede Pothier (1), il faudrait appliquer la loi du domicile du créancier ; car c’est en ce lieu que sont situées fictivement les créances, comme tous les meubles : Mobilia ossibus personæ inhærent. On reproche à ce raisonnement de n'être qu'une pétition de principe, en considérant comme située au lieu du domicile du créancier une créance dont l'existence est précisément discutée (2). De plus ce système permettrait au créancier d’allonger la durée de la prescription en déplaçant son domicile.

Beaucoup d'auteurs, de même que la Cour de cassa-

(4) Pormier, Prescription, n° 251.

(2) DEsPAGNET, Précis de Droit international privé, n° 317.

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