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tion (1), s’en rapportent, au contraire à la loi du domicile du débiteur, en s'appuyant sur ce que la prescription libératoire est une exception personnelle à celui-ci, et que l’action du créancier doit être intentée à ce domicile. Mais là encore, on objecte que le débiteur pourrait avec cette opinion faire varier à son gré la durée de la preseription, avec le lieu de son domicile.
Un autre système, qui est celui de la jurisprudence anglo-américaine (2) est basé sur l'application de la lex fori; on considère alors la prescription comme une règle d'ordre public. Il faut pourtant remarquer que la question de la prescription touche au fond même du droit, et que ce droit pourrait très bien être éteint dans un délai plus court que celui établi par la /ex fori, sans que l’ordre public soit atteint.
On a également proposé d'appliquer la lex loci executionts (3). La prescription, dit-on, remplace l'exéeution ; et elle est la peine de ia négligence du créancier qui aurait dû réclamer son droit en temps utile là où l'exécution devait avoir lieu. À cel argument on objecte que la prescription n’empêchera l'exécution que si le droit est éteint; ce qu'il faut d'abord déterminer. Quant à l’idée de peine, non seulement elle est discutable ; mais, si on l’admettait, il serait plus juste
(4) MeruiN, Rép. Prescription, sect. 1, $S 3, n° VII. — Cass. 43 janvier 1869 (D. 1869, 1, 135). — Cass. 19 mai 1884 (D. 1884, 1, 287).
(2) Despacner, Précis du Droit inlernalional privé, n° 317.
(3) TRoPLONG, Trailé de la prescription, n° 38.
de considérer la négligence du créancier comme commise au lieu où il aurait dà agir contre son débiteur, c'est-à-dire généralement au domicile de ce dernier.
Enfin, une cinquième solution qui est la plus rationnelle, consiste à faire régir la prescription libératoire par la même loi quele contrat lui-même, c’est-à-dire la lex loci contractus (1). Puisque les obligations des parties sont réglées suivant cette loi, il est naturel de s'y référer pour déterminer également leur durée.
Quelques auteurs, tout en admettant cette solution en principe, pensent que la prescription ne peut néanmoins avoir une durée plus longue que celle déterminée par la {ex fori. Is se basent sur l’idée d'ordre public (2).
$ I. — Cas où il y a moratorium
Lorsque les pouvoirs publics sont amenés, par suite d'événements graves, à suspendre momentanément l'application des règles habituelles au sujet des protêts ou des échéances, la question du recours contre les garants à l'étranger donne lieu à certaines difficultés. La guerre de 1870-71 nous en fournit un exemple.
La loi du 13 août 1870 et les décrets postérieurs avaient, en effet, empêché les porteurs . de dresser protèt dans le délai normal. Le Corps législatif, il est vrai, en prorogeant seulement les délais du protèt, et
(4) Lyon-CaEN et RENAULT, Traité de Droit commercial, t. IV, p.448.
(2) Despacner, Précis de Droil internalional privé, n° 317. — Wrurss, t. IV, p. 385.
non les échéances, espérait conserver intact le droit de recours des porteurs français. Mais cette idée ne fut pas admise par tous les tribunaux. En Allemagne, notamment, le Tribunal suprime de commerce de Leipzig écarta le recours après protôt tardif (1), Dans la plupart des autres pays, au contraire, on tint compte des mesures prises par les pouvoirs publics français (2).
Pour déterminer les droits du porteur d’un effet prorogé envers ses garants étrangers, il faut distinguer selon la nature et l'étendue du moratorium.
40. — S'il s’agit d’un simple délai de grâce ou de l'établissement d'un jour férié, la mesure est opposable à tout le monde ; car elle concerne uniquement le payement. La question des délais de grâce touche à l’ordre public ; peu importe qu'ils soient accordés par un jugement ou par une loi.
Zo. — Lorsque le moratoire proroge les délais du protêt, on se trouve amené à des solutions différentes suivant le principe adopté.
Si l’on admet que les délais du protèt sont réglés souverainement par la lex loci executionis, la loi qui prononce la prorogation doit produire ses effets erga omnes ; en tous pays, on admettra le retard apporté dans la confection du protèt.
(4) Cour suprème de Leipzig, 21 fév. 1871 (Journal du Droit inlernational privé, 1874, p. 185).
(2) Cass. Turin, 6 mars 1872 (S. 1872, 2, 217). — Genève, 25 mars 1872 (Journal de Droit international privé, 1874, p. 107). — Bruxelles, 29 avril 4873 (Journal de Droit international privé, 1874, p. 109).
Mais, il n’en est plus de même dans l'opinion que nous avons adoptée, et d’après laquelle il faut déterminer les délais du protèt suivant la /ex loci contractus. Dans ce cas, les garants étrangers qui ont signé la traite, ne sont pas obligés par la loi qui vient modifier les conventions.
En particulier, si le moratoire permet simplement un protèt tardif, le porteur ne pourra s'en prévaloir devant les tribunaux étrangers. Il pourra seulement s’en servir à litre d'indication, pour prouver l'existence d’une force majeure ; et cela, dans les pays, seulement, qui admettent cette exception.
Si, par contre, la loi, au lieu d'accorder au porteur une prolongation des délais, lui défend de dresser protêt pendant un temps déterminé, elle l’empêche alors d'obtenir son payement, comme au cas d’une proue nr. C'est le troisième cas à étudier.
= Quand il y a prorogation d'échéance, ou de dresser protèt, le porteur se heurte à une véritable force majeure, créée par la loi, ou le décret moratoire. Îl ne doit donc pas être déchu de ses droits. Même à l'étranger, il pourra invoquer l'exception de force inajeure contre ses garantis, dans la mesure où elle est admise par la /ex loci contractus (4). En appliquant ce système aux lois et décrets mora-
(1) CHAwPCOMMUNAL, Etude sur la lettre de change en droit international privé, p. 51 et suiv. — CarétrieN, De la lettre de change en droit international, p. 186 et suiv.
toriés promulgués pendant la guerre de 1870-1871, on arrive à cette conclusion que pour une lettre de change tirée d'Allemagne sur la France, puis endossée en Italie, et venue finalement entre les mains d’un porteur français, Le recours de celui-ci devait être conservé contre son endosseur italien et perdu contre le tireur allemand, puisque la loi italienne admettait l’exception de force majeure, mais non la loi allemande.
Ainsi que nous le verrons plus loin, les Conférences de la Haye de 1910 et 1912, pour l’unification du droit en matière de lettre de change et de billet à ordre, ont laissé de côté la question du moratorium. Cependant, en 1910, la première section avait admis le droit de recours du porteur contre les garants domiciliés à l'étranger, dans la mesure où il pouvait recourir contre les signataires domiciliés dans le pays où avait été pris le moratorium. De son côté, la quatrième section autorisait également le recours, pourvu qu'il fût exercé dans l’ordre strict des endossements.
$ III. — Solutions particulières de certaines législations et traités
Certaines législations, fau lieu de laisser appliquer les principes généraux, ont préféré régler elles-mêmes certains points se rapportant au droit international privé. Nous en trouvons un exemple dans le Code de commerce français, ainsi que dans la loi allemande du
13 avril 1914. De même, nous voyons les divers traités
88 CHAPITRE III ayant mis fin à la guerre de 1914, sauvegarder les droits des porteurs, dont l’action avait été empèchée pendant la guerre, quelles que soient les dispositions particulières des législations ennemies.
Code de commerce français. — L'article 466 détermine le délai dans lequel doit être exercé le recours contre le tireur et les endosseurs résidant en France, lorsqu'il s’agit d’une lettre de change tirée de France et payable à l'étranger. Cette décision est conforme au principe qui fait régler les délais du recours par la lex loci contractus.
Comme il ne dit rien du cas inverse d'une lettre tirée de l'étranger et payable en France, il est naturel d'appliquer alors la loi étrangère.
C'est encore en conformité avec les principes géné- ” raux, que l’article 160 fixe le délai de présentation d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue, lorsque cette lettre est tirée de France et payable à l'étranger.
Mais il s’en écarte, lorsqu'il établit des délais semblables pour toutes les lettres de change payables en France, alors même qu’elles auraient été tirées de l'étranger. 11 eût été plus logique, dans ce cas, d’appliquer la loi étrangère.
Loi allemande du 43 avril 4944. — Elle a pour but de régler la situation du porteur qui n’a pu accomplir en pays étranger les formalités requises, par suite d’un obstacle résultant de la loi. Elle est ainsi conçue :
« Article unique. -— Quand une disposition légale édictée dans un pays étranger, a mis obstacle à ce qu'un acte exigé pour la conservation des droits dérivant d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque, y soit accompli en temps utile, une ordonnance imp‘riale rendue avec l'assentiment du Conseil fédéral, peut décider que ces droits sont conservés malgré le retard, pourvu que cet acte soit fait immédialement après la cessation de l'obstacle. Il peut être décidé en la même forme que, quand un obstacle de cette nature se produit, les recours peuvent étre exercés après un délai détermini, sans méme que l'accomplissement de l'acte dont il s'agit soit nécessaire ». |
Cette loi ne prend donc pas de mesures générales ; elle laisse au gouvernement le soin d'apprécier dans chaque cas ce qu'il convient de faire. Spécialement, pour la guerre de 1914, le recours des porteurs français contre les tireurs ou endosseurs domiciliés en Allemagne, aurait été subordonné au bon plaisir du gouvernement allemand, si le traité de Versailles n'avait édicté des dispositions particulières pour assurer à ces porteurs la conservation de leurs droits.
Traité de Versailles du 28 juin 4919. — Dans ses articles 300 et 301, il accorde aux porteurs d'effets de commerce, comme du reste à tous les créanciers, une suspension des délais de prescription, pour la durée de la guerre ; en même temps, il exelut toute déchéance, pour le défaut d’accomplissement pendant la guerre,
des formalités habituelles. Les règles qu’il établit sont d’ailleurs réciproques : elles profitent aussi bien aux Allemands qu'aux nationaux des pays alliés.
« Article 300.— a) Sur le territoire des Hautes Parties Contractantes, dans les rapports entre ennemis, tous délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la querre, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la querre ou après ; ils recommenceront à courir au plus 16€ trois mois après la mise en vigueur du présent rate. ,r.,
«g) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai
de trois mois prévu au paragraphe a), partira du jour.
où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la puissance intéressée relativement aux effets de commerce.
« Article 301. — Dans les rapports entre ennemis aucun effet de commerce passé avant la querre ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour payement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de non-nayement, ni en raison du défaut de protét, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la guerre. |
«€ Si la période pendant laquelle un ejfet de commerce aurait dù étre présenté à l'acceptation ou au payement, ou pendant laquelle l'avis de non-acceptation ou de non-
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payement aurait dé étre donné au tireur ou aux endosseurs, ou pendant laquelle l'effet auraii du étre protesté, est échue pendant la querre, ul lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur du présent traité pour présenter l'effet, donner avis de non-acceplation ou de non-payement, ou dresser protét ».
Des dispositions semblables sont reproduites dans les traités de paix de Saint-Germain et de Neuilly, conclus avec l'Autriche et la Bulgarie.
$ IV. — La force majeure aux Conférences de La Haye de 1910 et 1912
Les deux Conférences internationales de La Haye de 1910 et 1912 ont eu pour but d'établir une loi uniforme en matière de lettre de change et de billet à ordre.
De nombreux Etats y participèrent : la France, en particulier, y avait envoyé comme représentants MM. Renault, Lyon-Caen et Ernest-Picard.
Un premier projet, rédigé en 1910, fut soumis à l'approbation des divers gouvernements ; puis en 1912, il fut discuté à nouveau, et modifié suivant les observations apportées par les délégations de chaque Etat.
La queslion de la force majeure fit l'objet de nombreuses discussions à chacune de ces deux conférences : il s'agissait en effet, de concilier les opinions les plus diverses. Aussi n'arriva-t-on à une entente que grâce à
de nombreuses concessions réciproques.
D'abord on jugea préférable de ne pas traiter dans la loi commune la question du moratorium (1). Ensuite au sujet de la conservation du droit de recours du porteur, on admit facilement, qu'en cas de calamité publique, il n’y avait pas lieu à déchéance si le porteur avait été empêché par la force majeure d'accomplir dans le délai légal les formalités prescrites (2). Mais une longue discussion s'engagea tant au Comité central qu'en séance plénière, sur l’époque à laquelle les recours pouvaient être exercés. Le porteur. pouvait-il agir immédiatement? Devait-il, au contraire, attendre que la force majeure ait cessé ?
M. Hammerschlag (Autriche), soutenu par M. Vivante (Halie), se montra partisan du recours immédiat. Par contre, M. Fischel (Allemagne) défendit la seconde solution, sauf à permettre le recours avant la cessation de la calamité, si celle-ci durait plus de deux ou trois mois. Finalement, le Comité central se rallia à la proposition transactionnelle de M. Ernesi-Picard qui aulorisait Îe porteur à agir en garantie, ee la
force majeure durait plus d’un mois.
(4) Rapport de MM. Lxon-Caën et Ssmons (Conférence de 1910).
(2) Ces formalités étaient : 4° présentation dans les six mois d’une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue {le délai de six mois pouvant être modifié par la convention des parties); 2° confection du protêt faute d'acceptation dans le délai fixé pour la présentation à l’acceptation, lorsque celle-ei est obligatoire ; et confection du protêt faute de payement le jour de léchéance ou dans les deux jours ouvrables qui suivent ; 5° présentation au payement le jour de l'échéance ou dans les deux jours ouvrables qui suivent, en cas de clause de retour sans frais.
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On résolut enfin, d'écarter les cas de force majeure individuelle.
Ces différentes décisions furent réunies dans l’article 67 de l’avant-projet de 1910. D'après ce texte, si un obstacle insurmontable à la présentation de la
légaux survenait au lieu où ces actes devaient être
ettre ou à la confection du protèt dans les délais
accomplis, les délais étaient prolongés. Le porteur devait présenter la lettre au payement et, le cas échéant, faire dresser protêt, dès que la force majeure avait cessé. Toutefois si l'obstacle résultant de la force majeure persistait au delà d’un mois à partir de l'échéance, le porteur pouvait, aussitôt après l'expiration de ce mois, exercer ses droits contre ses garants. Pour les lettres de change à vue, le porteur pouvait recourir contre ses garants, quand la force majeure avait duré un mois à partir du jour où, sans elle, il aurait été à même d’exiger le payement. Pour les lettres de change tirées à un certain délai de vue, ce délai, en cas de force majeure, commençait à courir un mois après le jour où le porteur aurait été à même de présenter la lettre à l'acceptation si la force majeure ne s'était pas produite. N’étaient pas considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits personnels au porteur ou à celui qu'il avait chargé de la présentation de la lettre ou de ia confection du protèt.
Lorsque l’avant-projet de 1910 fut remis en discus-
sion deux ans plus lard, le délégation allemande fit observer que pour les lettres à échéance indéterminée, il serait difficile de fixer d’une façon précise le point de départ du délai d'un mois, surtout lorsque l'effet passerait de main en main pendant la durée de la force majeure. De plus, la disposition admise obligeait le porteur à agir contre ses garants, alors même qu'il n'aurait pas eu l'intention de présenter immédiatement la lettre au payement, puisque au bout d'un mois, les délais de prescription ou de vue commencaient à courir. Enfin, le porteur d’une lettre de change à un certain délai de vue devait attendre un mois après l'expiration de ce délai, pour pouvoir réclamer le montant de la lettre, sans avoir reçu la garantie de l’acceptation. La délégation allemande jugeait donc préférable d'accorder dans ce cas le droit de recours, dans les mêmes conditions que pour les lettres de change à vue; et de prendre toujours, comme point de départ du mois exigé par la loi, la date d’un avis que le porteur enverrait à ses garants pour les prévenir de l'existence de la force majeure.
Cette solution prévalut, et fut consacrée par le nouveau texte, rédigé en 1912. | La délégation française, de son côté, demanda que l'on tint compte également des cas de force majeure individuels. Cette proposition, conforme aux principes supérieurs d'équité qui avaient fait admettre l’exception de force majeure, fut appuyée par MM. Lehmann
(Grèce), Conant (Etats-Unis), et par sir Mackenzie Chaïmers (Grande-Bretagne). Celui-ci fit remarquer que la loi anglaise ne faisait pas de distinction, qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une force majeure résultant d'un accident de chemin de fer, par exemple, tandis qu'on rejetait celle provenant d’un accident d'automobile. Mais MM. Fischel (Allemagne) et Hammerschlag (Autriche) s’opposèrent à cette extension de l'exception de force majeure. M. Simons (Allemagne) accepta, cependant, la suppression des mots « au lieu où ces actes devaient être accomplis », qui, dans le texte de 1910, limitaient les cas où la force majeure, même générale, pouvait être invoquée. Désormais, les dispositions établies par la loi commune étaient applicables lorsqu'il y avait interruption des communications entre le domicile du porteur et Le lieu de présentation, ou lorsqu'une force majeure survenait au lieu du domicile du porteur. On accepta en outre la proposition de M. Hammerschlag de n’écarter que les cas de force majeure purement personnels, et d'admettre l’exception toutes les fois que les faits constituant la force majeure affecteraient un certain nombre de personnes.
M. de Nagy (Hongrie) ayant offert une transaction qui consistait à n'appliquer la loi commune que pour les lettres de change internationales, et à réserver le cas de celles qui, de l’émission à l'échéance, n'auraient pas quitté le territoire, M. Lyon-Caen déclara que la
délégation françäise ne pouvait accepter cette distinction, qui aurait porté atteinte aux principes mêmes de la loi uniforme. La proposition hongroise fut donc repoussée.
Enfin, le comité de revision ayant jugé préférable de laisser aux tribunaux toute liberté d'appréciation au sujet des intérêts, aucune disposition ne fut prise à leur égard. |
Le nouvel article 53, qui remplaçait l’article 67 de l’avant-projet de 1910, décidait donc :
«€ Quand la présentation de la leltre de change ou la confection du protét dans les délais prescrits est empéchée par un obstacle insurmontable (cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
« Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cel avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge : pour le surplus, les dispositions de l'article 44 sont applicables (1).
« Après la cessalion de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au payement et, s'il y a lieu, faire dresser le protét.
«St la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent étre exercés, sans que nt la présentation, ni la confection d'un protét ne soit nécessaire.
(1) L'article 44 est relatif aux avis du défaut d'acceptation ou de payement à donner au tireur et aux endosseurs.
Pr,
« Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, méme avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur.
« Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur, ou à celui qu'it a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protét ».
L'adoption par les différents Etats de la convention signée à La Haye en 1912, aurait grandement simplifié la solution des problèmes relatifs à la force majeure ; mais cette Loi ne fut pas ratifiée.
Il faut remarquer toutefois, que toute difficulté n’eût pas été écartée par le seul fait de cette ratification. Indépendamment du cas spécial où un moratorium aurait été établi dans un pays, c'était toujours aux tribunaux qu’il appartenait d'apprécier s’il y avait ou non force majeure (1); et cette appréciation pouvait varier, non seulement d’un tribunal à l’autre, mais surtout d’un pays à l’autre. Quant à l’autorité, en pays étranger, du jugement rendu par un tribunal, elle était plus ou moins grande suivant les règles de Droit international admises dans ce pays, et suivant les conventions conclues entre les divers Gouvernements.
. (4) Rapport de MM. Lyon-Caen et Srmons (Conférence de 1912).