‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 99 sur 149 · INTERLIGNES · texte numérisé non relu

INTERLIGNES

On entend par ces mots ce qui serait écrit dans l'espace qui existe entre deux lignes. Comme les surcharges, les interlignes ont toujours été défendus. @) Il serait par trop facile de changer la nature d’un acte en y intercalant de nouvelles dispositions. La nullité

(1) Ord. de Juillet, 1304, art. 4, et Ord d'Oct. 1535, ch. 19, art. 8.

de l'acte entier pourrait résulter d'un interligne si l'on y avait placé la mention d'une formalité essentielle : par exemple en matière de testament, la mention de la lecture en présence des témoins. (!)

Le testateur pourrait valider expressément un interligne.

Dalloz (2?) cite une espèce où il a été décidé que par l'expression d'interligne dont se sert l'article 16 de la loi du 25 ventôse, an XI il faut entendre non pas des mots formant une ligne qui fait suite au corps de la phrase, quoique cette ligne soit plus serrée que les autres, mais seulement des mots placés au-dessus des expressions de la phrase pour en parachever le sens (Angers, 30 mars 1825 Aff. Corvasier, sous Cass. 23 mars 1829.) Nous trouvons cette décision d'une indulgence extrême et pouvant mener très loin. Elle est trop dangereuse pour que nous puissions l'accepter.

Additions.—On entend par “additions” ce que l’n ajoute en écrivant soit dans le vide d'un alinéa, soit au commencement ou à la fin d'une page. Une addition peut par conséquent se rencontrer dans un renvoi ou sous-renvoi aussi bien que dans le corps de l'acte. Des additions insignifiantes (quelques lettres pour compléter un mot mal écrit) ne tomberaient pas sous le coup de l'article 3648. Ces dispositions, comme celles que nous avons vues en matière de surcharges et d'interlignes, remontent aux anciennes ordonnances.

Un notaire ne peut même pas ajouter des clauses purement de style. Il ne peut, à plus forte raison, même du consentement du testateur, ajouter des dispositions importantes à un acte déjà signé. La con-

(1 Colmar, 2s avril 1812, cité par R. de Villargues, Vo, Interligne, No. 4. (2) Vo. Disp. entrev, No. 2818.

fection d'un nouveau testament est nécessaire. Il y aurait contravention même si l'addition était sans influence sur la validité de l'acte.

Nous allons examiner une espèce où il a été question de ces additions.

Dans une cause de dame Sophie Nadon vs dame M. Auclair, (!) jugée à Montréal, la demanderesse avait pris une inscription en faux contre une copie d'un acte de donation et contre l'original même. Elle prétendait que les mots “avec intérêt légal” avaient été ajoutés après coup. Les faits furent très contestés. Le juye Langelier, siégeant en Cour Supérieure, rejeta l'inscription en faux: “attendu qu’un tribunal n'est justifiable de maintenir une inscription en faux produite contre un acte de notaire, que lorsqu'il est fait devant lui, une preuve qui justifierait un verdict de coupable contre le dit notaire s'il était accusé de faux.” La plaignante porta sa cause en Appel, et le 21 septembre 1900, la Cour du Banc du Roi composée des juges Bossé, Blanchet, Wurtele, Ouimet et White ad hoc renversa le jugement de la Caur Supérieure et maintint l'inscription en faux. Chose curieuse, le juge White, en prononçant le jugement de la Cour d'Appel ne discuta pas du tout l'argument légal sur lequel s'était appuyé l’honorable juge de la Cour inférieure, mais après avoir analysé, comparé et disséqué les faits basa sa décision et celle de la Cour uniquement sur la preuve. (Le juge Wurtele absent avait fait enregistrer son dissentiment sans en donner toutefois les motifs.) Cette espèce n’a donc été décidée que sur les faits et ne tranche nullement la très intéressante question de droit soulevée par l'hoiorable juge Langelier.

Renvoi—On appelle renvoi la marque qui, dans un

(A) R O Q a BR. p. #2.

écrit, ou dans un acte, renvoie à une marque semblable dont se trouve précédée une addition ou apostille écrite en marge ou à la fin de l’acte et qui doit se joindre au texte.

L'Apostille en général est une addition faite à la marge ou au bas d’un écrit Dans un sens plus restreint l’apostille est une addition d'écriture qui est placée au-dessous d'un renvoi pour faire suite à ce qui est écrit dans l'acte avant le renvoi. Dans le langage usuel on donne le nom de renvoi à l’apostille. (R. de Villargues.)

Règle générale l'apostille doit être mise en marge. Cette disposition, conforme à l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 4 septembre 1685 est néanmoins contraire à l'article 8 de l'Ordonnance d'octobre 1535, que nous avons donné plus haut.

Le statut prévoit cependant le cas où l'addition ou la correction à faire serait trop longue pour prendre

place dans la marge et alors le renvoi sera mis à la fin de l'acte. Qu'il soit en marge ou à la fin de l'acte, le renvoi ou le sous-renvoi, devra être signé des paraphes ou initiales des testateur, témoins et notaire ou testateur et notaires. Les renvois et sous-renvois non initialés ou paraphés seraient nuls. Si le nom d’un des témoins se trouvait dans un renvoi ainsi non initialé ou paraphé, le testament ne contenant que le nom d'un seul témoin, il s’en suivrait que le testament croulerait en entier. Y aurait-il nullité si un renvoi était mis au bas de l'acte alors qu'il y avait suffisamment de place dans la marge pour l’y inscrire? Nous ne le croyons pas; cete nullité n’est prononcée nulle part. La Cour d'Angers a décidé le 20 mai 1825 ‘que bien qu'il fut dans le voeu de la loi que les renvois ne soient placés à la fin de l'acte que lorsque leur longueur l'exige, cependant la loi n'ayant pas prononcé

de nullité à cé sujet, on ne saurait annuler un ren-

voi composé seulement de trois lettres, en ce qu'il aurait été placé à la fin de l’acte et non en marge.” (!). La Cour de Cassation a aussi décidé en ce sens. (?)

11 faudra mentionner, avant de clore l'acte, le nombre des renvois et Sous-renvois et leur approbation, le nombre et l'approbation des lignes allongées et aussi le nombre et la nullité des mots rayés ou raturés. Afin de faciliter le contrôle du nombre des mots rayés ou raturés, l'article 3648 décrète: Les ratures sont faites de manière que les mots rayés ou raturés Puissent être comptés. Si plusieurs lignes étaient entièrement raturées on Pourrait se contenter de donner le nombre des lignes au lieu du nombre des mots. Nous croyons de plus, que l'on doit compter pour un seul mot, deux mots réunis par une apostrophe ou par un trait d'union, Nous appliquerions la même décision aux nombres composés de plusieurs chiffres.

Le notaire qui contrevient aux articles 3649, 3650 et 3651 est passible d'une pénalité de quinze piastres pour chaque infraction.

Si un renvoi non approuvé et non signé se rencontrait dans un testament, il va sans dire qu'il serait considéré comme n'existant pas et la validité de l'acte n'en serait nullemert atteinte (l'acte renfermant d'ailleurs toutes les conditions requises.)

Page 1