‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 113 sur 149 · TESTAMENT AUTHENTIQUE DES SOURDS ET DES SOURDS-MUETS · texte numérisé non relu

TESTAMENT AUTHENTIQUE DES SOURDS ET DES SOURDS-MUETS

Art. 847.—Le testament sous forme authentique ne peut être dicté par signes.

Le sourd-muet et toute personne qui ne peut tester de vive voix, s'ils sont suffisamment instruits, le peuvent au moyen d'instructions écrites de leur propre main, remises au notaire avant ou lors de la confection du testament. Le sourd-muet, et celui qui ne peut entendre la lecture du testament, doivent le lire eux-mêmes, et à haute voix quant à celui qui est sourd seulement. La déclaration par écrit que l'acte contient la volonté du testateur et a été préparé d'après ses instructions supplée à la mème déclaration de vive voix lorsqu'elle est nécessaire,

Mention doit être faite de l'accomplissement de ces formalités exceptionnelles et de leur cause.

Si le sourd-muet ou autres, sont dans l'impossibilité de se prévaloir des dispositions du présent article, ils ne peuvent tester sous la forme authentique.

Le premier alinéa de cet article n’est qu'une reproduction de l'article 2 de l’'Ordonnance de 1735: “Déclarons pareillement nulles toutes dispositions qui ne seraient faites que par signes, encore qu'elles eussent été rédigées par écrit sur le fondement des dits signes” Le reste de l’art. 847 est de droit nouveau.

Dans l'ancien droit le sourd-muet ne pouvait tester. Ainsi Ricard (1) décidait que les sourds-muets de

(1) 1ère partie, No. 135.

naissance “qui n’ont point l'art de l'écriture ne peuvent disposer de leurs biens par donation entrevifs ou par testament ;” il ajoute que l'usage, dans le royaume, est de n'admettre aucune de ces dispositions. Et il cite à l'appui de son Opinion un arrêt du Parlement, en date du 27 octobre 1595: “ Il est absolument nécessaire ditil, que celui qui dispose de ses biens puisse faire concevoir son intention par une voix indubitable, qui se restreint à la parole et à l'écriture, tous les autres moyens par lesquels nous pouvons nous expliquer étant trop incertains Pour servir de fondement à une disposition importante."

Aujourd'hui encore, en France, le sourd-muet ne peut tester que s’il sait écrire, et dans la forme mystique.

Nos codificateurs ont été plus généreux. Ils ont permis au sourd-muet instruit de faire un testament authentiqu’, et à celui qui ne savait pas écrire, il a permis de tester dans la forme dérivée de la loi d’Angleterre.

Traitons immédiatement le cas du sourd pour nous occuper ensuite de celui du sourd-muet.

Sourd.—La seule différence entre le testament authentique ordinaire et celui du sourd consiste dans la lecture à haute voix faite par le testateur lui-même en présence des notaires ou du notaire et des témoins et la mention de cette formalité exceptionnelle et de sa cause. Le testateur donne ses instructions de vive voix ou par écrit, s'il le désire. S'il ne sait pas lire, et s'il est trop sourd pour entendre la lecture du testament, il ne pourra tester en la forme authentique, mais devra se servir de la forme dérivée de la loi d'Angleterre.

Sourd-Muet.—Les instructions sur lesquelles sera rédigé le testament doivent être écrites de la main même du testateur; une écriture étrangère annulerait

l'acte. Il en serait de même si le notaire avait pré— paré le testament sur des instructions écrites, partie par le testateur, partie par une autre personne; il y aurait nullité pour le tout.

Peu importe le moment où ces instructions sont remises au notaire.

Le sourd-muet doit lire lui-même son testament ct déclarer par écrit que l'acte renferme bien ses volontés et a été préparé d’après ses instructions. L'accomplissement de ces formalités spéciales et leur cause devront être mentionnés. Il va de soi que la lecture et la signature doivent s’accomplir en présence du notaire et des témoins. Nous croyons toutefois que le testateur peut écrire hors de leur présence la déclaration constatant que l'acte contient bien sa volonté, quitte à leur présenter ensuite cet écrit.

Nulle obligation pour le notaire d’annexer les ins-

tructions à son acte; pour s'éviter des ennuis, il fera toutefois bien de les conserver avec son original.

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