‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 114 sur 149 · DU TESTAMENT OLOGRAPHE · texte numérisé non relu

DU TESTAMENT OLOGRAPHE

Art. 850.—Le testament olographe doit être écrit en entier et signé de la main du testateur, sans qu'il soit besoin de notaires ou de témoins. Il n’est assujetti à aucune forme particulière.

Le sourd-muet qui est suifisamment instruit peut faire un testament olographe comme toute autre personne qui sait écrire.”

“tte forme de testament est la plus commode, dit Bigot de Préameneu dans son Exposé des Motifs, et l'expérience n'a point appris qu'il en ait résulté des abus qui puissent déterminer à la faire supprimer.”

“Quel acte, dit Jautert, peut rendre plus sûrement l'expression libre de la volonté du testateur, que celui qui est écrit en entier, daté et signé de sa main.”

Cette forme de testament se rencontre dans les législations françaises (C. N. 969 et 970), autrichienne (578 C. C.), italienne (775 C. C.), espagnole (668 et suiv. C. C.) hollandaise et de tous les cantons suisses.

L’Angleterre ne l’admet pas. Le projet de code civil allemand l’ignorait, mais il existe dans le Code tel que définitivement promulgué (art. 2231.)

Nos codificateurs ont compris toute l'utilité de cette manière de tester et l'ont maintenue telle qu'elle existait sous l'empire de la Coutume de Paris.

Que veulent dife les mots: “Il n’est assujetti à au-

cune forme particulière?” Ils ont été pris presque textuellement de l’article 970 du C. N. (!)'et ne doivent pas être pris absolument, “mais, dit Coin-Delisle, secundum subjectam materiam, c'est-à-dire relativement à la première partie de l'article qui s'occupe des conditions particulières de la validité” Ils n'excluent pas les formalités de l'enregistrement, si le testament concerne des droits réels, et la vérification. “ Ces mots sont inutiles, continue Coin-Deliske, mais on craignait que les pays de droit écrit ne reconnussent pour valables les testaments olographes que lorsqu'ils seraient revêtus de la forme mystique. La dernière partie de l’article a donc été ajouté sur la proposition de M. Tronchet qui savait quel était en jurisprudence l'empire des précédents et dans l’unique vue de borner à l'écriture, à la date et à la signature, les formes essentielles au testament olographe.” (?)

Nos codificateurs ont adopté cette formule en la modifiant quelque peu; mais comme la Coutume de Paris n’exigeait que l'écriture et la signature de l'acte par le testateur sans qu’il fut nécessaire de le dater, ils ne firent pas de la date une condition de la validité de l'acte olographe de dernière volonté.

Nous parlerons d'abord 1° Des actes qui ont le caractère de testaments olographes, puis 2° De l'écriture par le testateur, et enfin 3° De la signature du testament.

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