DES ACTES QUI ONT LE CARACTERE DE TESTA- MENTS OLOGRAPHES
Et d’abord il faudra rencontrer dans l'acte les deux caractères essentiels à l'existence d’un testament, et
(1) Le texte du code français porte : ‘* n'est assujetti à aucune autre forme." (2) Sur 470, No 4.
que nous avons vus: 1° L'acte devra contenir une disposition et non un simple projet, un ordre et non un conseil. 2° La disposition devra être reportée, pour son exécution, après le décès du disposant,
Il suit de là que la question de savoir si une disposition est subordonnée au décès du disposant est abandonnée à l'interprétation des tribunaux.
L'état matériel de la pièce produite pourra aider le juge. Ainsi, un testament rédigé sur plusieurs feuillets séparés, n'ayant aucune liaison entre eux par la pensée ou la formule de rédaction, indiquerait une simple intention de disposer et ne pourrait être considéré comme un véritable testament. Il va sans dire toutefois qu'un testateur peut se servir de feuilles différentes, pourvu que les phrases, terminant les unes et commençant les autres, s’enchainent par leur sens et forment un tout parfaitement cohérent,
Cette manière de voir est consacrée par la jurisprudence et la doctrine.
L'on pourra conclure à l'existence d'un testament sérieux par l'identité du papier, la similitude de l’écriture et de l'encre ou par la concordance des dispositions, conformes à des dispositions antérieures. Tous ces principes ont été exposés dans une cause célèbre où avaient combattu les principaux jurisconsultes français du siècle dernier de Vatimesnil, Philippe Dupin, Delangle, Martin (de Strasbourg), Ravez (de Bordeaux), Valette, Scribe, Béchard, Ogier, Coffinières, Moreau, Mermillod, Paillard de Villeneuve, Odilon Barrot Vivien, Billaud, Jollivet, Laurence, Stourm, Demonts, Berryer, Boudet et Duranton. Nous nous contentons de référer au Rep. de Dalloz ou l'affaire est rapportée au long avec les consultations de ces différents avocats et hommes de loi. (1)
() Devilher vs. Leyraud, Dalloz, No. 2649.
On a considéré comme un testament olographe valable une mention inscrite au dos d'une police d'assurance, un acte qualifié bail par son auteur, mais ayant le caractère d'un testament olographe, un billet à vrdre, une donation entrevifs ayant aussi tous les caractères du testament olographe. (!)
LETTRE MISSIVE Une lettre missive, écrite et signée par son auteur, peut-elle être considérée et exécutée comme testament olographe? Le code est silencieux sur ce point. Nous croyons qu'elle le serait si on y rencontrait les caractères d'un testament.
Avant l'Ordonnance de 1735 un testament par lettre missive, équivalent à un testament olographe, avait son piein effet dans les pays de droit écrit, lorsqu'il s'agissait de dispositions d'un père entre ses enfants ; hors ce cas, il valait comme codicille s'il avait été écrit en présence de cinq témoins et signé par eux. A défaut de cette formalité, il n’y avait pas de testament. Dans les pays de Coutumes la jurisprudence “faisait subsister les testaments et les autres dispositions par lettres missives, partout où les testaments olographes étaient admis; mais elle les rejetait partout où l’usage des testaments olographes n'était par reçu.” (?)
L'article 3 de l'Ordonnance de 1735 abolit cet usage: “Voulons aussi que les dispositions qui seraient faites par lettres missives, soient regardées comme nulles et de nul effet.” Furgole invoque deux motifs pour justifier cette abrogation. “Les différentes manières de juger et les doutes qui pouvaient naître, pour savoir si les dispositions contenues dans des lettres missives étaient sérieuses, ou si elles ne contenaient que de simples compliments et des démonstrations d'affection, ont, avec fondement, déterminé le Roi à
(1) V. aussi Colville et Flanagan, 13 R. J. R. p. 56:21 R. J. R. pp, soet 570, (2) Bergier, notes sur Ricard, Vol, 1, pp. 405 et suivantes, cité par Merlin,
abroger cette manière de disposer et à déclarer nulles toutes les dispositions faites par lettres missives.” (1) Ces raisons sont plus ou moins fortes. Quoiqu'il en soit le code Napoléon n'a pas reproduit cette défense. Une parole de Bigot de Préameneu dans son exposé des motifs semblerait cependant dire le contraire: “Les dispositions qui seraient faites verbalement par signes, ou par lettres missives ne seront point admises.” L'on est cependant unanime à reconnaitre dans ces paroles l'expression du sentiment personnel de Bigot de Préameneu et non celui de tous les législateurs. “Il ne faut pas s'y méprendre, dit Merlin, (?) ces discours n'étaient jamais communiqués au conseil d'Etat qu'après avoir été prononcés à la tribune législative. Ce n'est donc pas la pensée du conseil qu'y exprimaient les orateurs qui les prononçaient; ils n'y exprimaient que leur pensée individuelle.” “Quant au discours de l’orateur du gouvernement, dit Laurent. (3) il n'a aucune autorité puis-
qu'il est en opposition avec jes principes.” Aussi la jurisprudence et la doctrine sont-elles unanimes à admettre le testament par lettres missives, (+)
11 faudra toutefois que l'auteur de la lettre paraisse avoir voulu faire un testament. L'on ne pourrait meintenir un acte qui serait resté à l’état de simple projet. (Bruxelles, 16 août 1807.) (5)
Conformément à tous ces principes, il a été jugé que la lettre dans laquelle un testateur, après avoir vendu la chose léguée, écrit au notaire, rédacteur du
(1) Traité des Test., ch. 3, s. 7, No, 20.
(2) Rep. Vol. 33, p. 349.
(4) 13 Laurent, p. 189: 33 Merlin, p. 445: R. de Villargues, Vo. Test. 1 log, No. io: Troplong, No. 14 Aubry & Rau, p. 105: 21 Demolomhe, Nn, 125; Coin-Delisle sur 970 : Arrêts cités par Demolombe, Vol. 21, No. 125et par Fuzier. Herman, Vo. Test, No. 35.
(5 Dalloz, No. #12,
testament “Dites à Vantroyen qu'après ma mort il recevra 6,000 francs pour une maison que j'ai vendue à Cassel” renferme l'annonce d'un projet de disposition testamentaire et non cette disposition elle-mème. (Req. 7 juin 1852). 2° Qu'une lettre missive adressée par le testateur au légataire, dans laquelle il lui dit seulement qu'il a fait un testament en sa faveur, ne peut remg'acer le testament annulé pour erreur de date, ni mème servir à la rectification de cette date. (Rouen, 14 avril 1847.) (1)
Notre Code n'ayant pas, sur ce point, de dispositions plus précises que le code Napoléon, la.doctrine et Ja jurispru.ence françaises s'appliquent, car les raisons de décider sont les mêmes.
I] va sans dire que la question de savoir si la lettre renferme bien les caractères d'un acte de dernière volonté est une question de fait soumise à l'interprétation des tribunaux.
Le testament olographe peut être rédigé en n’importe quelle langue.
Quelle doit être l'apparence extérieure de l'écrit? Elle peut être d’une extrême variété. Ainsi l'on peut tester sur n'importe quelle matière ou substance que ce soit sur du carton, du bois, du linge, du verre ou de la pierre. Il faudra naturellement qu'il y ait possibilité de faire vérifier le testament, Cette doctrine n'est pas nouvelle, car déjà Justinien disait “Nihil autem interest in tabulis, aut in chartis membranisve vel in alià materià fiat.”
L'on a maintenu un testament écrit sur un livre domestique (Nimes, 20 janvier 1810, Sirey, 10, 2, 231). Le testateur peut aussi s'être servi de la pointe d'un couteau ou d’un stylet. Un testament écrit,
{) Dailoz, Nos, 2613 et 2614.
partie au crayon et partie à l'encre, serait valable, de même que s'il avait été écrit entièrement au crayon. L'honorable juge H. C. Pelletier, de la Cour Supérieure, siégeant dans le district de Beauce, a déjà accordé la vérification d'un testament olographe ainsi écrit au crayon. (!)
Le testament pourra avoir été écrit avec n'importe quel liquide, même avec du sang. Le juge aura naturellement à voir s'il s’agit d’un simple projet ou d'un véritable acte de disposition.
Un testament fait au dactylographe est-il olographe au sens de l’article 850? La question s'est présentée dans une cause ex parte Airdet vir, à Montréal, et le juge Mathieu a décidé dans l'affirmative, le 31 octobre 1905. Les avocats des requérants avaient fourni des autorités si concluantes que
le juge a cru devoir les incorporer purement et simplement dans ses notes. Elles sont d’ailleurs si complètes que nous nous contenterons d'y référer, en indiquant quelques-uns des arguments (?).
“Le testament olographe, dit l’article 850, doit être écrit en entier et signé de la main du testateur.” Or, l'art. 17 du C. C. donne le sens qu'il faut attacher à certaines expressions “à moins qu'il n'existe quelques dispositions à ce contraires” et le paragraphe 12 de cet article dit: “Les mots “écritures” “écrits” et autres ayant la même signification comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié ou autrement tracé ou copié.” “Or, disent les requérants, there is no special enactment to the contrary with regard to art. 850, and reasoning from the origin of the law is not permissibie, the Code requiring a special enactment.
() V. aussi Nivelles, 21 mai 1864, D. 65, 3, 30: Besançon, 6 juin 1$82, D. 83, 2, 60 ; S. 83, 2, 147 ©! 4 Mignault, p, 297, @) R.O.Q.28C.S pp. 235 et suivantes,
This is taken from article 5775 R. S. Q. sub-section 12. This in its turn comes from 49 and 50 Vict. ch. 96, s. 36, sub-section 21.
The literal meaning of the word “manuscript” is
“written by hand” and yet this word is given a broader meaning.
This amendment shows that the intention of the Legislature was to broaden, not to restrict, the meaning of writing. The earlier Consolidated Statutes of Canada chap. 5 sec. 3, allowed the defined meaning to be departed from, if inconsistent with the intent and object of the Act in which it was found, etc. but the Code requires a special enactment and the Commissioners in their report declare that the schedule defining the meaning of words had been prepared and inserted, in order to determine, once for all, the legal sense of certain words and expressions. See Delorimier. Bib. C. C. Vol. I chap. 25.
We find the same word used in article 851 C.C.referring to wills in English form, and in article 847, paragraph 4, referring to wills in authentic form. It is a matter of common notoriety that these words are every day acknowledged to include typewritten wills, and, where the same word is used, in the same statute, dealing with the same subject, it is contrary to rules of interpretation to give it a different meanng.
.…Throughout the authorities, the whole stress is laid on the words “wholly" and “by the testator” and their equivalents, and none whatever on the word “écrit” the rule as writing being admittedly the same for all forms. The whole object of the rule, from the beginning, was that the will should be the act of the testator only, without assistance from any one else; he
must use some instrument and the instrument he uses is a matter of indifference.
«Take the case where a testator with ordinary pen and ink should, instead of writing the usual running hand, print letters as a child or illiterate person might do, the will surely could not be rejected, because he made one form of a letter rather than another. Proof might be more difficult, but the will would be in good form. If he could print with a pen why not with a Stamp, why not with the equivalent of a pen worked with a lever.
In ordinary course the tesStator would write on Paper and use a pen and ink for fluid, When the Ordinance from which our article is taken was drafted (1735) possibly that is all that could have been contemplated, but it is admitted by all the authors that Paper is not essential, any material will do; that ink is not essential, that a pen is not essential; that the form of the characters is not essential. Why then should an inked type worked by a long lever be rejected when all the work is the testator’s ?
The fear of difficulty as to proof is more apparent than real. A comparison of ordinary writing by one acquainted with the Supposed writer's handwriiing, as a judge would be, is of little value, and, even a com- Parison by experts requires the aid of photography to accentuate characteristic resemblances and differences. It is submitted that, as a matter of fact the characteristics of typewriting are more difficult to copy than those of ordinary handwriting, resulting from involontary action, such as difference in speed, pressure, etc. which can always be discovered by photography, but can never be successfully copied.”