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ECRITURE PAR LE TESTATEUR

Le testiment doit être écrit en entier et signé de la main du testateur. Il faut que ce soit son oeuvre personnelle, d'où il suit qu'il ne pourrait se laisser conduire la main pour tracer Îles caractères. (‘) Si l'aide était simplement matérielle, v. g. consistant à disposer la feuiile de papier, à tremper la plume dans l'encre, à faire remarquer la disposition des lignes, le testament serait valide. Ainsi un aveugle, sachant écrire, pourra faire un testament olographe d'une validité indiscutable, bien qu'il soit obligé d'accepter un secours étranger pour disposer son papier. (?)

La loi exige q':° l'acte de dernière volonté ne puisse en aucune manière être l'oeuvre d'une autre personne que le testateur. Celui-ci pourrait-il transcrire tout simplement un acte qu'on lui aurait remis préparé? Oui, sans aucun doute, s’il comprend ce qu’il copie. S'il ne comprenait pas l'on ne “peut pas dire qu'il ait écrit ses dernières volontés, bien que les caractères soient tracés de sa main: les mots sont l’expression de la pensée, si la pensée fait défaut il n'y a plus de manifestation de volonté. Cela est d’évidence.” (3) Il arrive tous les jours qu'une personne, se sentant trop dénuée d'instruction ou de connaissances légales pour tester seule, demande à son avocat ou à son notaire de lui rédiger un testament d'après ses propres vues, testament qu’elle transcrit ensuite.

Ur testateur qui ne ferait qu'écrire ce qu'on lui épeilerait lettre à lettre, sans se rendre compte de

(1) Cass, 27 juillet 1889, D. go, 1, 400

«2) s, 28 juin 1847. S. 48, 1, 46: D. 47 . Case ec. , 1,359 Limoges. 5 :

(3) 13 Laurent, No. 168 et 6 Huc. p. 345.

l’ensemble, ne ferait Pas un testament olographe valide. “La loi, dit la Cour de Cassation, (1) en disant que le testament, pour être valable, doit être entièrement écrit par le testateur suppose nécessairement que celui-ci avait, en écrivant, la conscience de son oeuvre et l'intelligence de la valeur des caractères que formait sa mzin.”

Le testament doit être écrit en entier de la main du testateur; entièrement disent la Coutume de Paris (art. 289) et l'Ordonnance de 1735 (art. 20): tout du long. ajoutait Guy Coquille. Et c'est là une condition tellement essentielle que, d'après Pothier “un seul mot qui serait écrit d'une main étrangère, rendrait Le testament nul, quand même ce mot serait superflu dans le testament.” C'est encore l'opinion généralement admise. “Cette doctrine, dit Laurent, (2) parait d'une rigueur extrême : on la justifie par une considération qui est décisive. Dès qu'un tiers écrit, ne fût-ce qu'un mot, dans le testament, cela prouve qu'il y est intervenu, le testateur est-il resté libre malgré cette intervention? La chose est douteuse. Or, dès qu'il y a doute sur ce point, la loi ne peut plus reconnaitre l'écrit comme l'expression de la volonté du testateur.” Des auteurs se sont cependant prononcés contre cette interpétation: Vazeille, (3) Demante, (4) Bayle- Mouillard, (5) maintiennent en principe le testament ct considèrent comme non écrites les clauses introduites par un tiers. La jurisprudence se forme en ce sens. On a décidé par exemple “que des dispositions additionnelles insérées postérieurement à la confection du testament par un tiers, même du conseñïtement du

(1) 20 dec. 1538, D. "530, 1, V 31 juillet 18$y, D, 90, 1, 400, (2) 13 No. 12

(3) Sur 970, Nc. 24.

(4) No. 115 bis,

(6) Sur Grenier, Vol, 2, No, 225, note a, ‘éd, de 1446

testateur, ne vicient pas ce testament par cette considération que, au moment où il a été écrit, il a bien été la libre expression de la volonté du testateur, et que ces additions sont seules atteintes de nullité (Argentan, 28 juillet 1885).” Cette interprétation pourrait nous mener loin, et, avec Demolombe, nous croyons plutôt qu'il faut pour qu'une écriture étrangère produise la nullité du testament olographe: 1° Que cette écriture ait été taite par le tiers de l’aveu du testateur, par son ordre ou avec son consentement; 2° Qu'elle fasse partie du ‘testament lui-même.

1° !e testateur do.t avoir eu connaissance de l'écriture mise par un étranger. Décider le contraire serait donner une prime aux falsifications de testament, Ce serait le dépouillement légal des héritiers ou légataires institués. Comment pourra-t-on savoir si l'addition a été faite de l'aveu du testateur ou à son insu? C’est là une question de fait laissée à l'appréciation des magistrats que des présomptions aideront à décider. Ainsi à première vue l'on concluera toujours à une écriture étrangère mise avec le consentement du testateur, si elle se rencontre dans le corps même de l’acte de manière à en faire partie inhérente, comme si le testateur, incapable de continuer à écrire, avait passé la plume à un autre pour ensuite la reprendre lui-même.

Si au contraire, l'écriture étrangère se trouve placée par interligne, apostille ou renvoi, elle sera présumée avoir été mise à l'insu du testateur. La couleur plus ou moins différente de l'encre et d’autres circonstances de fait aideront le juge à se prononcer. Celui-ci puisera aussi un argument très fort dans la cohérence ou l’incohérence du texte, des renvois et des apostilles. “Toutes ces circonstances, dit Demolombe, (1) seraient fort à considérer, car, à supposer

{1} 21 Nos, 65 et 66.

même que l'écriture étrangère ait été ajoutée après Coup, à l'insu du testateur, celui-ci l'aurait approuvée tacitement, si, après qu'il en aurait eu Connaissance, il avait maintenu son testament en cet état: il est clair qu'il l'y aurait maintenu, s'il l'avait clos et scellé depuis que l'écriture du tiers Y avait été insérée où s'il Y avait lui-même, depuis, ajouté quelques disposition, À fortiori, ne serait-il pas douteux que l'écriture étrangère aurait été mise de son consentement, s'il l'avait, ainsi que Pothier Je Supposait, approuvé expressément par sa signature ou Par son paraphe. Ce que nous disons de l'écriture nous parait devoir s'entendre de toute Participation par laquelle un tiers aurait Concouru au testament, i. e. du renvoi, de l'interligne ou de 12 surcharge.” (5)

2° Cette règle est de raison. Si l'écriture étrangé- 1€ Se trouve en dehors des dispositions testamentaires, de quel droit Prononcerait-on la nullité de l'acte ? Il ne suffit pas que l'écriture du tiers se trouve sur le même papier que le testament, I] faudrait au contraire, d'après Dentolombe, la considérer comme étant en dehors du testament, “si elle se trouve en dehors de la date et de la signature, de manière à ce que la disposition qu’elle renferme aurait été nulle par défaut de date ou de signature lors même qu'elle aurait été écrite de la main du testateur.” Nous adoptons cette manière de voir mais en retranchant ce qui est dit de la date vu que dans notre droit le testament olographe n’a pas besoin d'être daté.

Il a été décidé, conformément à ces principes : qu’un testament olographe est nul, s’il contient des renvois faisant partie de ce testament, écrits par une mairf étrangère, surtout s'il résulte de l'inspection de l'acte que les signes de renvoi ont été tracés avant les mots qui en font l’objet et qu’ainsi le testateur a eu con-

{4} D. Coin-Detisie, sur 970, No. 12.

naissance des renvois et y a illégalement consenti. (Bourges, 21 mai 1833.) (!) ‘

D'après Baudry-Lacantinerie (et la jurisprudence française la plus récente est en ce sens) il faudra que l'insertion par un étranger, à la connaissance du testateur, se soit produite au moment de la confection du testament pour qu'il y ait nullité de l'acte. (2)

Voici une espèce qui a été décidée par nos tribunaux: Une dame Reeves avait fait un testament olographe ainsi rédigé: “Je donne à mon neveu tout ce que je possède pour avoir eu soin de moi. (Signé) M. E. V. R. Metzler.” Une main étrangère intercala les mots Jorn J. Reeves entre “neveu” et “tout”. Le testament fut attaqué, et le 13 janvier 1890, la Cour Supérieure, présidée par le juge H. Taschereau, le déclara valide. Voici l'un des motifs: Considérant que les mots “John J. Reeves” qui paraîtraient, à première vue, avoir été insérés par une main étrangère dans le corps du dit testament entre les mots “neveu” et “tout” ne forment pas partie du dit testament, mais y ont été apposés lors de la vérification du dit testament par le dit John Jessie Reeves lui-même, requérant la dite vérification, afin d'identifier la pièce produite”...L'on voit que le juge Taschereau ne considérait pas les mots intercalés comme faisant partie du testament. La cause fut portée en appel, et le 25 mars 1803, la Cour du Banc de la Reine, composée des juges Lacoste, Baby, Bossé, Blanchet et Wurtele renversa le jugement de la Cour Supérieure, les juges Bossé et Baby dissentientibus. Les cinq juges n’adoptèrent pas l'opinion du juge Taschereau sur le moment où les mots John J. Reeves avait été apposés, tout en admettant qu’une expédition du testament, délivrée avant la vérification, ne contenait pas

(1) Dalloz, No. 2622.

@1 V.3Planiol, No. 255$,

ces mots et avait pu induire le juge de la cour inférieure en erreur.

Le juge Bossé, exprimant son dissentiment, analysa la preuve et conclut que: “Ce nest pas Reeres qui a écrit ces mots. I] ne sont pas de son écriture Ce fait est certain.

IIS ne sont certainement Pas non plus de l'écriture de la testatrice et Reeves, eut-il juré cent fois qu’ils le Sont, ne pourrait être cru, en présence de la preuve Sans conteste de part et d'autre qu'ils ne le sont pas, et en présence de l'évidence qui s'impose pour nous à la simple Comparaison des écritures. ..I] faudrait à mon Sens une preuve satisfaisante que la testatrice a €u connaissance de l'insertion de ces mots étrangers qui devaient rendre son testament nul et faire passer ses biens à d'autres qu'à celui auquel elle voulait les donner. C'est une question de forme, c’est vrai, et si

la formalité irritante n’a pas été remplie, il y a nullité. Mais je ne trouve Pas de preuve au dossier, et, dans le cas de doute sur cette preuve, si elle eut existée, je donnerais le bénéfice de ce doute au testament, et je mettrais à effet la volonté de la testatrice.” Le juge Baby se rallia à cette opinion.

Le juge en chef Lacoste Prononça le jugement de la majorité. D'après lui les honorables Baby et Bossé avaient mal appliqué la doctrine de Pothier citée par eux. “Pour qu’un interligne écrit d'une autre main viciât le testament, il faudrait qu'il fut constant qu'il en fit partie, puta par l'approbation que le testateur aurait faite de l'interligne, autrement il serait au pouvoir d’un tiers en la possession duquel un testament tomberait de détruire ce testament en y ajoutant quelqu’interligne, ce qui ne doit pas être”

…"Tl est certain, dit le juge en chef, que l'écriture qui serait mise par un tiers dans le testament à l'in-

su du testateur de son vivant ou après sa mort ne le rendrait pas nul. C'est d'après les circonstances que la cour doit déterminer si l'écriture a été mise de l’aveu ou à l'insu du testateur, S'il s'agit d'un interligne ou d'un renvoi non approuvé, il sera plus facile de présumer que c'est à l'insu du testateur; si, au contraire, comme dans l'espèce, le mot d'une écriture étrangère est dans le corps du testament et couvert ainsi par la signature du testateur il est difficile de croire que ce dernier n'y a pas consenti. Il a été dit que les mots “John J. Reeves” se trouvent dans un blanc laissé par la testatrice qui n'a pas rempli la première ligne jusqu’à droite de la page mais n'est-il pas étrange que ce blanc ait été laissé à la place même où devait se trouver le nom du légataire? N'est-il pas à présumer que ceci a été fait à dessein. On a prétendu que les mots ajoutés sont inutiles, parce que le légataire est suffisamment désigné d'ailleurs. Je ne crois dans aucun cas le nom du légataire inutile; mais il était d'autant plus important d'insérer le nom de John J. Reeves que la testatrice avait quatre neveux. Il est en preuve que ce testament est resté en la possession de la testatrice jusqu’à son décès et qu'il a été trouvé dans un album fermé à clef et dont elle avait eu la clef jusqu’à sa mort; il est également en preuve qwe le testament a été ainsi trouvé avec les mots John J. Reeves (le juge Lacoste avait déclaré au début de son jugement, que d'après lui l'intimé avait failli dans la preuve qu’il avait tenté de faire pour établir que les mots John J. Reeves étaient étrangers au testament et qu'ils y avaient été mis lors de la vérification) ct alors en supposant que ces mots avaient été ajoutés à l'insu de la testatrice ne l'a-t-elle pas approuvé tacitement, comme le fait remarquer Demolombe (21 No 65) en le maintenant en cet état. Mais nous avons plus que cela, nous avons l’aveu du légataire qui a

fait vérifier le testament avec les mots John J. Reeves et qui a affinmé sous serment que c'était bien là le testament de Madame Metzler, et nous avons le sentiment de l'intimé dans son plaidoyer qui ne nie pas la teneur de l'écrit donné par l'appelant comme étant le testamen: de Madame Metzler, Dans les circonstances je ne me croirais pas justifiable de baser un jugement sur un moyen qui n'est pas invoqué par l'intimé; je trouve d'ailleurs qu'il est constant que les mots John J. Reeves forment partie du testament. Or comme ce testament n'est pas écrit en entier de la main de la testatrice, je crois qu'il doit être déclaré nul.” (1)

Les juges se sont donc divisés (trois contre trois) ; aussi cette décision ne vaut-elle que comme décision d'espèce, mais les Principes énoncés par le juge Bossé et le juge Lacoste sont absolument les mêmes au

point de vue théorique. La preuve a été simplement interprétée d'une manière différente.

Qui doit prouver le fait que les mots écrits d'une main étrangère l'ont été du consentement du testateur ou qu'il les a approuvés plus tard ou bien, qu’au contraire, ils ont été apposés à son insu, et qu’il ne les à jamais ratifiés ni n’en a eu Connaissance ?

Dans la cause ci-dessus citée, le juge Bossé considérait que la preuve devait être faite par celui qui alléguait le fait, et il s’appuyait sur deux décisions où il est dit: 1° Si l'écriture et la signature du testateur ne sont pas contestées c’est à la partie qui prétend que des mots placés en interlignes ont été ajoutés après coup, à en rapporter la preuve. Autrement, la disposition contenue dans l'interligne est valable. (£irey, 1875, 1, 453, C. de Cass. Chatellier et Riffaud) ; 2° c'est à celui qui prétend que l'interligne a été ajouté après

() Reeves & Cameron. R. O, Q. 2 B.R. P. 232.

coup à en procurer la preuve. (Paris, 7 mars 1867. Sirey, 1868, 2, 23). Il citait encore Duranton, vol, 9, No 27. Merlin, Rep. Vo. Test. sect, 2, par. 4, art 3, No 3: Demolombe, vol. 21, No 63 in fine et No G4.

Nous croyons, aussi, que celui qui allègue un fait doit le prouver.

M. Mignault n'est pas aussi catégorique. “ Pour déterminer, dit-il, si le testateur a eu contfaissance des ajoutés qu'une main étrangère a pu faire dans un testament olographe il convient d'examiner l'état matériel du testament où l'on trouvera le plus souvent des éléments de décision. Toutefois je crois qu'il y aurait dans ce cas une présomption de nullité que le défenseur du testament devrait vaincre. L'état matériel du testament pourrait l'aider à la détruire.”

La nullité provenant d'une écriture étrangère e terait même si le testateur avait déclaré que les dispositions ainsi rédigées partie par lui et partie par l'aide d'un autre renfermaient ses volontés.

Si quelques surcharges douteuses, dit Dalloz, (1) ne consistaient qu'en corrections dans des mots insignifiants et reconnus de la main du testateur, le testament devrait être maintenu; ainsi il a été décidé que lorsque dans un testament olographe se trouvent plusieurs surcharges dont une seule a paru douteuse aux experts nommés pour les examiner et lorsque d’ailleurs ces surcharges ne consistent qu'en corrections de quelques lettres ou fractions de lettres dans des mots avérés de la main du testateur et absolument insignifiants, le testament doit être maintenu. (Paris, 22 janvier 1824.)

Dans une cause de Darling et Templeton, la Cour du Banc de la Reine composée des juges Monk, Taschereau, Ramsay, Sanborn et Sicotte, confirmant le jugement de la Cour Supérieure rendu par le juge

1j) No. 2626.

Beaudry, a décidé: “That a holograph will on the face of which appear certain over-writing changes and alterations of an immaterial character will not be set aside, and specially so in the absence of satisfactory proof that they were made by some person other than the testator.” (1)

Si un testament renfermait plusieurs parties distinctes et signées séparément, mais que l'une d'elles contint une écriture étrangère suffisante pour annuler l'acte de dernière volonté, cette dernière disposition sera seule invalidée. I] y a pour ainsi dire autant de testaments que de dispositions duement signées, et l'un peut être mis de côté sans que pour cela les autres soient cassés.

RATURES, APOSTILLES, INTERLIGNES ET SURCHARGES MIS PAR LE TESTATEUR LUI-MEME

La loi du notariat concernant ces ratures, interli- £nes, surcharges, etc. ne s'applique pas aux testaments o'ographes. Par conséquent le testateur n'est pas obligé d'approuver les ratures ou surcharges qui se rencontrent dans son acte de dernière volonté, non plus que les apostilles et renvois. Cette manière de tester a été créée pour tous, ignorants comme lettrés : exiger cette approbation serait décréter la nullité des testaments des premiers. Il pourra être très difficile quelquefois de trouver un sens à certaines dispositions, des surcharges empêcheront de distinguer les mots, mais ce n'est là qu'une question de fait dont l'appréciation souveraine est laissée aux tribunaux.

La question des renvois peut cependant présenter des difficultés suivant les circonstances. Si les renvois ont été faits lors de la confection du testament, en même temps que le corps de l'acte, il n'y a pas “hésitation possible; pas besoin pour eux d'être approuvés, et on admet leur validité.

(1) R.J. R. Vol. 26, p. s88.

Le renvoi est-il postérieur au testament, la jurisprudence française a établi une distinction. Le renvoi contient-il un legs? Il doit être daté et signé, car il contient une disposition nouvelle qui ne saurait emprunter ni la date ni la signature du testament. Au contraire, si le renvoi a pour seul objet d'expliquer, d'interpréter ou de compléter les dispositions du testament, il n'est pas besoin de dates ou de signatures spéciales. C'est ce qui a été décidé notamment à propos de renvois augmentant ou diminuant le chiffre d'un legs contenu dans le corps du testament. La jurisprudence paraît définitivement fixée et presque tous les auteurs s'accordent à l’approuver.

M. Mignault (!) a adopté cette opinion dans son ouvrage sur le droit civil canadien.

L'article 854 du code dit:

“Ce qui se trouve après la signature du testateur est regardé comme un nouvel acte et doit être également écrit et signé par le testateur,” mais ceci ne s'applique évidemment pas au renvoi qui ne se trouve pas après la signature et nulle part il n’est dit que le renvoi doit être approuvé, du moment qu'il est écrit de la main du testateur. Nous ne pouvons établir des exigences dont n’a pas voulu le législateur. Le testateur en écrivant au-dessus de sa signature a évidemment entendu couvrir de celle-ci ses nouvelles dispositions. Nous comprenons qu’en France où la date est exigée l'on décide différemment, mais ici nous n'avons pas besoin de dater le testament olographe.

ous pouvons tirer un argument des paroles prononcées par le juge Taschereau, dans la cause ci-dessus citée de Darling et Templeton: “ Il est évident à l'inspection du document lui-même que tout son contenu est de la même écriture et que les surcharges,

s’il y en a eu, sont de la main de la testatrice à une

époque peut être postérieure à la confection originaire du testament. La prétendue, mais très légère et quasi imperceptible différence dans l'encre et l'écriture peut facilement s'expliquer par le fait que ces changements avaient été faits postérieurement avec une encre plus ou moins coloriée...” L'on voit que l'honorable juge admet parfaitement les surcharges faites après coup, or, si les surcharges sont ainsi autorisées, pourquoi lés renvois ne le seraient-ils pas.

Les ratures ont amené une différence d'opinion entre les auteurs. Ainsi Delvincourt et Vazeille pensent que s'il n'y a pas d'approbation par le testateur, comme il serait possible de Supposer que les ratures ont été faites par un autre que ce dernier, ce sera au juge à décider. d'après les circonstances, et que ceiui-ci devra maintenir la disposition raturée, à moins au’il ne lui soit pas possible de la découvrir sous la rature, cas où il ne lui serait pas permis de Supposer celle qu'on viendrait réclamer, à moins que le réclamant ne présentât un double de l'acte qui contint la disposition intacte. ()

Duranton pose comme règle que les mots raturés n'existent plus, lors même qu'on pourrait encore les lire aisément et ne leur donne valeur que par exception, s'il était évident “par le contexte de la phrase que la rature a été l'effet d'une inadvertance ou d'une précipitation qui la fait étendre ou appliquer à un mot que le disposant n'avait aucun motif probable de vouloir rayer.” (2?) Nous admettons sans hésiter l'opinion de Duranton. Voici quelques décisions, Il a été jugé: 1° que bien que les ratures, dans un testament olographe, ne soient point approuvées, les lignes raturées et cependant restées parfaitement lisibles, n'en sont pas moins réputées avoir été supprimées

(1) Vazeille, 970 art. 4: Dalloz, No. 2634.

(2) 9 No. 29,

Re

par le testateur. (Paris, 16 novembre 1832 et sur pourvoi Req. 15 janv. 1834); 2° Qu'un testament ou codicille olograptte, dont la date et la signature, bien que parfaitement lisibles, sont néanmoins raturées par le testateur dans l'intention d'invalider l'acte, doit être considéré comme informe et sans valeur, encore bien que cet acte se serait’trouvé parmi ses papiers sans approbation des ratures et sans qu'aucune déclaration, écrite de sa part, annonçât l'intention de ne lui accorder aucun effet; on dirait en vain, que la présomption dans ce cas doit être pour la validité de l'acte. (Req. 12 janv. 1833). La Cour, remarque Dalloz, au lieu de se déterminer par la seule raison de principe, s’est appuyée dans cette dernière espèce sur des circonstances de fait d’où elle a induit l'intention du testateur d’invalider ses dispositions ; 3° Que dans un testament olographe la cancellation détruit les dispositions bâtonnées ou biffées, s’il n’est pas établi que ce fait est l'oeuvre d’un tiers et s’il ressort de la nature même des ratures qu’elles n’ont pas été faites par inadvertance. (Paris, 8 mars 1844) ; 4° Qu'une note non datée ni signée trouvée dans un testament ne peut faire revivre les dispositions bâtonnées surtout si elle ne contient aucune disposition de l’objet prétendu légué et indique des charges différentes de celles mentionnées dans les clauses effacées (même arrêt). (1)

Un testament pourrait être écrit tout entier en interlignes après une première rédaction raturée. Le testateur a le droit de rédiger ses dernières volontés comme il l'entend.

La question de savoir si un acte est tellement surchargé ou raturé qu'il ne puisse servir de testament olographe est laissée à l'appréciation des magistrats qui décideront d’après les faits. Voici une espèce re-

(1) Dalloz, No. 2644.

marquable ou l'état matériel du testament et la corrélation des différentes parties ont dü être prises en considération. La Cour de Cassation a jugé qu'un acte, bien que partie du recto ainsi que la date et la signature soient raturés, peut, si d'autres dispositions se trouvent au verso avec une date et la signature, le tout écrit par le testateur, être déclaré valide comme testament olographe, encore que ces dispositions ne consisteraient qu'en quelques phrases tronquées qui se trouveraient en interlignes dans un autre testament du même testateur qui a été annulé: on dirait en vain qu'un tel testament ne présente qu'un simple projet. (Req. 15 janvier 1834.) (1)

Si la rature avait été faite par un tiers à l'insu du testateur, les mots raturés conserveraient leur valeur. S'il était impossible de les lire, il y aurait destruction partielle de l'acte et le légataire lésé aura une action en dommages contre l'auteur de cette action.

Si le testateur écrit ses volontés en duplicata où en triplicata, il devra voir à ce que tous soient absolument semblables, autrement il s'élèvera sans aucun doute des contestations pour savoir lequel aura la préférence (Cour de Cass. 5 mai 1824, aff. Armand).

Il n’est pas nécessaire que le testament soit fat en une seule séance. Le testateur peut prendre plu- Steurs ours, plusieurs années même pour compléter la rédaction de ses dernières volontés. (Bruxelles, 20

mai 1820.)

Dans notre droit il n’est pas besoin de dater le testament olographe (854). Il n’en est pas de mème en

(1) Dalloz, No. 2640.

() V. 13 Laurent, No. 185.

France où le code Napoléon, reproduisant l’Ordonnance de 1735, a exigé la date. Nos codificateurs ont simplement reproduit la Coutume de Paris.

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