‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 117 sur 149 · SIGNATURE · texte numérisé non relu

SIGNATURE

Tout ce que nous avons dit du caractère de la signature, en parlant ‘u testament authentique, s’applique au testament olographe.

Si la signature ne se détachait pas nettement du corps de l'écrit, il faudra voir si, en l'espèce, le testateur a entendu apposer ainsi son nom comme une véritable signature. S'il s'«t it contenté de le mentionner au début de l'acte sans ensuite l’apposer de nouveau à la fin il n’y aurait pas de signature. La loi ne dit point en effet que le testateur doit insérer son nom dans le testament, mais qu’il doit le signer.

Marcadé énumère quelques faits qui peuvent aider à discerner si une mention ainsi écrite dans le corps de l’acte constitue ou non une véritable signature. Il cite notamment les cas où les noms sont accompagnés du paraphe ordinaire de la personne, celui où cette personne ne se servant jamais ou pas toujours de paraphe, a écrit son nom d’un caractère plus saïllant que le reste; on pourrait, ce nous semble, ajouter le cas où l'écriture serait d’un caractère différent ou bien soulignée. Si les noms, même écrits comme tout le reste émanaient d’une personne qui, toujours ou plusieurs fois a signé ainsi, en incorporant sa signature dans la dernière phrase, on devra reconnaître cette signature comme valable. Si au contraire les noms écrits sans paraphe, sans caractères distinctifs, émanent d’une personne qui a toujours mis à ses actes une signature séparée, alors ces noms ne forment pas

la signature, ils l’annoncent seulement, mais sans en tenir lieu.

Si, après avoir signé son testament, le testateur désirait y faire quelqu’addition, il devra signer de nouveau tout ce qu’il aura ainsi écrit. Dans le testament olographe et dans celui fait Suivant la forme dérivée de la loi d'Angleterre, ce qui se trouve après la signature du testateur est regardé comme un nouvel 2cte qui doit être également écrit et sioné par le testateur dans le premier cas ou signé seuicinent dans le second. Il n’est pas nécessaire que le testament soit signé à chaque page.

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