TESTAMENT PRIVILEGIE DU DISTRICT DE GASPE
Art. 848.—Des dispositions additionnelles et particulières existent quant au district de Gaspé, pour y obvier au manque de notaires dans la réception des testaments comme des autres actes.
Ces dispositions particulièrès remontent au statut 4 Geo. IV, ch. 15 (9 mars 1824). “Acte pour valider certains actes, accords par écrit, et contrats de mariage sous seing privé, ci-devant passés et exécutés dans le district inférieur de Gaspé, et qui supplée au défaut de notaires résidants dans le dit district inférieur.”
La section 10 de cet acte était ainsi conçue: “Et qu'il soit de plus statué par l'autorité susdite, que pendant trois années depuis et après la passation de cet acte, tout testament, acte ou accord par écrit, inventaire, partage, donation ou contrat de mariage qui sera passé devant un juge de paix, ou ministre, ou curé ou missionnaire avec deux témoins qui y apposeront leurs signatures, ou devant le protonotaire de la Cour Provinciale du dit district inférieur et deux témoins qui y apposeront leurs signatures, emportera hypothèque du jour de sa passation, et de même que des copies d’icelui duement certifiées seront pris et reçus comme valides et authentiques dans toute Cour de Loi en cette Province, de la même manière que s'ils avaient été passés devant notaires. Pourvu toujours, que les originaux ou minutes de tous tels actes comme susdit, seront à la fin de chaque année durant le période susdit (sic), ou plus souvent s'il est né-
cessaire, en cas de mort ou absence du dit district inférieur de Gaspé, de la Personne devant laquelle tels
ssés, transmis par le juge de paix,
missionnaire par qui ils auront été passés, au protonotaire de la dite Cour Provinciale, Pour être par lui soigneusement conservés parmi les records de son bureau, Pour telles fins légales auxquelles elles (sic) peuvent servir selon l'intention de cet acte.”
Le statut 3 et 4 Victoria (1840) ch. 5 étendit les délais fixés par 4 Geo. IV, ch. 15. Cette Ordonnance valida d’abord les testaments, etc. exécutés “dans le dit district inférieur de Gaspé, entre le temps de la Passation de l’acte Provincial en premier lieu plus haut cité (4 Geo. IV, ch. 15) et le premier jour de mai mil huit cent Quarante, de la manière prescrite par la dixième section de l'acte en dernier lieu mentionné” et à l'égard desquels “auront été remplies toutes les formalités de la dite section.” La section II étendait les dispositions de 4 Geo. IV, ch. 15,5. 10 après le premier mai mil huit cent quarante, mais contenait le Proviso suivant: Pourvu néanmoins que cette section n'aura ni force ni effet à l'égard de tout testament, acte...ainsi exécuté, s'il Y avait deux notaires résidants et pratiquants dans Je comté où il aura été exec ité, a: temps de l'exécution d’icelui, et pendant deux mois avant ce temps, mais la Preuve qu'il y avait deux notaires ainsi résidants et pratiquants retombera en tous cas sur la partie qui contestera la validité de tous tels actes ou instruments comme susdit, et si On ne produit point telle Preuve, on regardera comme un fait qu’il n‘y avait Point deux notaires ainsi résidants et pratiquants au temps de la passation de tel acte où instrument.”
Les statuts refondus du Bas-Canada, ch. 38, ss. 10, 12 et 13 reproduisirent les dispositions de 4 Geo. IV, ch. 15 et de 3 er 4 Vict. ch, 5 ss. I et 2.
Le statut 32 Vict., ch. 40, s. 1 valida les actes ou documents passés dans les limites du comté de Gaspé en vertu du chapitre 38 des Statuts refondus du Bas- Canada par devant tout juge de paix, ministre, curé ou missionnaire et deux témoins à défaut des notaires qui n'auraient pas été déposés au bureau du protonotaire de la Cour à Percé, tel que prescrit par le dit acte.
Un autre statut, de 1875, (38 Vict., ch. 22,5. 1) valida les actes et documents reçus, conformément à la section 10 de 4 Geo. IV, ,ch. 15 et au statuts 3 et 4 Vict., ch. 5, (Statut Ref. du Bas-Canada, ch. 38, s. 13) même après qu’il y eut deux notaires résidant ou pratiquant dans chacun des comtés de Gaspé ou de Bonaventure. La section deuxième de ce statut allant très loin, abrogea, quant au comté de Gaspé, le deuxième paragraphe de la section 13 du ch. 38 des Statuts Refondus du Bas-Canada qui reproduisait le proviso de la section deuxième du ch. 5 de 3 et 4 Vict. (L'on remarquera que 3 et 4 Vict., ch. 5, s. 2 dit “résidants et pratiquants” alors que la s. 1 du ch. 22 de 38 Vict. parle de deux notaires “résidants ou pratiquants.”)
Il résulte de cette abrogation que s’il y avait dix notaires dans le comté de Gaspé, les juges de paix, ministres, missionnaires ou curés n'en pourraient pas moins recevoir des actes. Il n’en est pas de mème dans Bonaventure, où il y a depuis longtemps deux notaires et pour qui il n’y a jamais eu de texte semblable à la section 2 de 38 Vict., ch. 22.
Les différents statuts ci-dessus mentionnés ont tous été confirmés par l’article 5708 des statuts re” fondus de Québec (1888).