VERIFICATION ET PREUVE DES TESTAMENTS
De la force probante du testament authentique
856—Les minutes et les copies légalement certifiées des testaments faits suivant la forme authentique font preuve de la mêmemanière que les autres écrits authentiques.
C'est-à-dire qu’il faudra une inscription en faux pour les contester. Mais naturellement cette procédure ne sera nécessaire que si l’on attaque le testament sur des points que le notaire a mission de constater et sur lesquels sa véracité est en jeu. S'il s’agit de choses qu'on peut contester sans attaquer cette véracité, pas besoin d'inscription en faux. Ainsi pour contester une date fausse, le demandeur en nullité devra prendre l'inscription, alors qu’il n’en serait rien s’il prétendait que le testateur n'était pas sain d'esprit à l'encontre d’une déclaration du notaire portant que le testateur lui avait paru en possession de ses facuités.
Ainsi dans une cause de Leriger dit Laplante vs Daignault, le juge Henri Taschereau a décidé qu’il fallait cette inscription en faux Pour attaquer ce qui concerne la solennité extérieure d’un testament authentique ou contredire les énonciations qui y sont contenues. (1) (Nous ajouterons: énonciations que le notaire était tenu de faire.)
Copies—1215—Les copies des actes notariés, cer-
Pour contester une telle copie, i] faut recourir à l'inscription en faux. Les Copies doivent être certifiées Par des personnes duement autorisées, autrement elles n'auraient aucune valeur. ()°
Des testaments olographes et de ceux faits dans la forme dérivée de la loi d'Angleterre
Ces testaments Sont considérés comme des écritures privées n'ayant, Par conséquence, aucune valeur Par eux-mêmes. I] faut Pour leur donner cette valeur la vérification, ou reconnaissance par l'autorité compétente que le testament à elle Produit, parait être, d’après toutes les présomptions, l'oeuvre de celui à qui on l'attribue, ou avoir été fait sous sa direction. Voyons immédiatement les articles concernant cette matière Puis nous les analyserons,
e témoins comp lesquelles demeurent annexées à l’oriament, ainsi que le jugement, s’il a été rendu hors de cour, ou une copie certifiée s’il a été rendu par le tribunal. I] Peut ensuite être délivré aux
(1) Ricker et Simon, 22 L. C. J. p. 270.
intéressés des copies certifiées du testament, de la preuve et du jugement, lesquelles sont authentiques, et font donner effet au testament, jusqu'à ce qu'il soit infirmé sur contestation.
Si le testament se trouve déposé en original chez un notaire, le tribunal, le juge ou le piotonotaire se fait remettre cet original.
Lorsqu'une personne, qui a eu et a cessé d’avoir son domicile dans la province de Québec, décède hors de la dite province, ayant fait, hors de la dite province, un testament valable suivant nos lois, et que cette personne laisse des biens dans la province de Québec, ve testament pourra être vérifié dans cette province dans un des district où elle aura laissé des biens comme s'il y eut été fait, et que la personne décédée y eut eu son domicile. (1)
858—Il n'est pas nécessaire que l’héritier du défunt soi appelé à la vérification ainsi faite d’un testament, à moins qu’il n’en soit ainsi ordonné dans des cas particuliers.
L'autorité qui procède à cette vérification prend connaissance de tout ce qui concerne le testament.
La vérification ainsi faite d’un testament n’en empêche pas la contestation pa: ceux qui y ont intérêt.
839.—La reconnaissance du testament par l'héritier ou quelque partie fntéressée a ses effets contre eux, quant à la faculté de contester ultérieurement :2 validité, mais n'empêche pas la vérification et le dépôt au greffe en la manière requise quant aux autres intéressés.
(1) Ce dernier paragraphe a eté ajouté par 2 F. VII. c. 37.
862.—La suffisance d’un seul témoin s'étend à la vérification et à la Preuve des testaments, même de ceux détruits ou perdus, si le tribunal ou le juge sont satisfaits.
Nous examinerons les Points suivants: 1° Qui peut demander la vérification ? 2° La reconnaissance du testament par un héritier ou une partie intéressée l'empêche-t-elle ? 3° Où et Par qui doit-elle se faire? 4 Comment? 5° Quel est son effet? 6° Une fois faite la vérification empêche-t-elle la contestation du testament par ceux qui y ont intérêt ? 7° Le notaire peutil conserver l'original d'un testament olographe ou fait dans la forme dérivée de la loi d'Angleterre pour en délivrer des copies authentiques ?
1°—Qui peut demander la vérification? Toute personne intéressée, N'importe quel héritier ou légataire le peut. Un étranger à la famille du testateur a ce droit. Ainsi, le vendeur d'une propriété qui lui
appartient en vertu d’un testament olographe se refusant à faire vérifier ce dernier, les titres de l'acheteur se trouvent incomplets. Celui-ci a naturellement le droit de Poursuivre son vendeur pour le forcer à faire vérifier, mais s’il le préfère, Pour ne pas perdre de temps en procès, il Pourra lui-même faire procéder à la vérification. Même le créancier d’un des légataires aurait ce droit afin de pouvoir ensuite exercer un recours contre lui. Il y a cependant une Personne à qui la loi impose l'obligation de faire vérifier le testament: c’est l’exé- Cuteur testamentaire. “I] procède, dit l’article 919, à faire vérifier le testament et le fait enregistrer dans les cas requis.” Celui qui demande ainsi la vérification peut forcer le dépositaire du testament à la produire en cour.
2°—La reconnaissance du testament par l'héritier ou une partie intéressée empêche-t-elle la vérification ?
Non. Il est vrai que l'héritier qui aura ainsi reconnu le testament ne pourra plus lui-même le contester (à moins que la reconnaissance n'ait eu lieu à la suite de dol, fraude, violence, etc.), mais cette reconnaissance n'enlève pas à l'acte son caractère d'écriture privée. Ainsi vis-à-vis des autres, la force probante de ce testament, est-elle absolument nulle; il lui faut la vérification.
3 —Où doit-elle se faire et par qui” L'article 857 dit que les testaments olographes et faits dans la forme dérivée de la loi anglaise doivent être présentés pour vérification ‘au tribunal ayant juridiction supérieure de première instance dans le district où le défunt avait son domicile, et, à défaut de domicile, dans celui où il est décédé, ou à l’un des juges de ce tribunal ou au protonotaire du district.” Nous n'avons pas comme en Angleterre et aux Etats-Unis un tribunal ayant une juridiction spéciale et exclusive en cette matière (Court of Probate). Dès la conquête il a toujours été d'usage de s'adresser à un juge d'une cour civile. Comme la légalité de cette pratique était douteuse, la section 2 du statut provincial, 41 Geo. III, ch. 4 décréta: “ Et comme il s’est élevé des doutes sur la manière actuelle de prouver les testaments faits et dressés suivant la forme anglaise, devant un ou plusieurs des juges des cours de juridiction civile en cette Province, qu’il soit de plus statué, que telle preuve vaudra et aura force de la même manière que si elle était faite devant une cour de Probate.”
La section 3 du chapitre 34 des Statuts Refondus du Bas-Canada a reproduit cette disposition: “ La méthode, dit-il, suivie lors de la passation de l'acte 41 Geo. III, ch. 4 pour prouver devant un ou plusieurs juges des cours de juridiction civile dans le Bas-Canada, les testaments et actes de dernière vo-
lonté faits et passés suivant les formalités prescrites par les lois d'Angleterre, aura le même effet que si la Preuve était faite devant une cour de vérification. ” Tout en adoptant le droit en force à cette époque, nos codificateurs ont cependant voulu y apporter une modification. Ils suggérèrent l'adoption d'un amendement par lequel ils enlevaient au protonotaire toute juridiction en cette matière. “L'on peut, disent-ils, dans leur rapport, (1) appliquer ici le changement suggéré au titre de la minorité.” Or, sous ce titre, ils avaient déalaré que le pouvoir conré aux protonotaires, concurremment avec les tribunaux et les juges, de convoquer des assemblées de parents et «le décider les questions soumises, était “exhorbitant et Sujet à des inconvénients dans plusieurs cas” et ils proposaient de le leur enlever. La législature ne les suivit point et maintint au protonotaire le droit de vérifier les testaments.
À quel tribunal faut-il s'adresser? A celui du domicile du testateur. S'il n’en avait point à celui du lieu de son décès. L'amendement 2 Ed. VII, ch. 37 permet dans notre province la vérification d'un testament fait suivant nos lois, si le testateur, mort en dehors de la Province, y avait déjà eu son domicile. Dans ce dernier cas le testament sera vérifié dans un des districts où le défunt possédait des biens,
Avant le code il avait déjà été jugé le 26 octobre 1860 (2) 1° Qu'un juge de la Cour Supérieure pour le Bas-Canada. à Montréal, n’a aucune juridiction pour recevoir l'affidavit des témoins à un testament, ou d'en accorder le probate, le testateur étant décédé dans le district de Beauharnois. 2° Que pour cet objet l'on doit s'adresser à un juge ou au protonotaire de la cour dans les limites du district de Beauharnois,
Q) Vol. 2, p. 178.
(2) ex parte Sweet, 8 R. J. R. Q. p. 459.
Il est bon de faire remarquer que dans cette espèce, il s'agissait d’un testateur dont le domicile se trouvait dans le canton de Hemmingford, district de Beauharnois, car s'il avait eu son domicile à Montréal et qu'il fut simplement mort dans le district de Beauharnois, son testament aurait dû être vérifié à Montréa!.
4" —Comment est-elle faite? La procédure est très simple. Celui qui demande la vérification d'un testament le produit avec une requête demandant à la cour de le déclarer vérifié. 11 accompagne sa requête d'une ou de plusieurs déclarations assermentées portant que l'écriture et la signature, s’il s'agit d’un testament olographe, sont bien celles du testateur ou qu'il porte bien la signature ou marque au testateur et la signature des témoins s'il s’agit d’un testament fait dans la forme dérivée de la loi d'Angleterre. Les déclarants identifient ordinairement le testament produit par leurs signatures. (1)°
Dans la pratique l'on se contente d'une seule déclaration assermentée. La loi n’oblige pas à produire le témoignage d'un des témoins instrumentaires du testament fait dans la forme dérivée de la loi anglaise, mais il est évident qu'il sera préférable de le produire si l’on peut se le procurer, surtout si quelaue contestation est à craindre. Dans tous les cas, l'ancienne maxime: “Testis unus, testis nullus” ne s'applique plus. (312 C. P. C. et 862 C. C.) Il va sans dire qu'il faut aussi établir le décès du testateur.
La décision intervient alors et toutes les procédures ainsi que l'original du testament demeurent déposés au greffe.
5°—Effets de la vérification.—Les copies duement certifiées du testament, de la preuve et du jugement
(1) Si les témoins résident hors de la province, une commission rogatoire
pourra être nommée. Mathieu, J., ex parte, Lucius C. Higgins, sept. 1894, R. O. Q.6C.S. p. 149.
sont authentiques, i. e. qu'il faudra prendre une inscription en faux si l’on veut en contester quelque chose. Mais le juge Andrews a cependant décidé qu'il n'était pas besoin de recourir à cette procédure, s'il s'agissait simplement de quelques différences entre deux copies d’un même testament ; il suffirait de recourir à l'original, “Where there is a variance, ditil, dans une cause de Miller vs Tapp et al. (1) between two authentic copies of the probate of a holograph will, one making the amount of the legacy two thousand dollars, and the other ten thousand, the court will decide the matter upon an inspection of the original will (whereof its officer is the custodian) without the necessity of a resort to improbation of the official copies: only the most plaintly positive enactment should prevent its doing so, and the provisions of art. 857 C. C. cannot be construed as such an enactment. An error or alleged error, made in copying a will into the register is not matter for improbation, but for rectification on petition.”
Quant au testament lui-même il fera seulement preuve du contenu jusqu’à démonstration du contraire, preuve qui toutefois incombera au demandeur en nullité. “En d’autres termes, dit M. Mignault (2?) celui qui invoque un testament dûment vérifié est dispensé d’en faire la preuve, c’est à la partie adverse à l’attaquer et à faire la preuve de sa nullité” “ It appears, dit le juge Trenholme, dans une cause de Doucet et MacNider, (#) it appears to me clear that by our law probate is prima facie proof of the validity of the will and that if no proof at all were made, it would be held valid and be given effect to. The appellant therefor rightly stood on the probate. The respondents accepted this position and assumed the
onus and rightly went first into proof. But by the formidable proof they made against the will...they... overcame and destroyed the prima facie case in favor cf the appellant existing in virtue of the probate of the will.”
6°—La vérification une fois faite n'empêche pas la contestation du testament par ceux qui y ont intérêt. La procédure de vérification est une procédure ex parte, n’engageant que ceux qui ont reconnu le testament. Avant le code il pouvait y avoir des doutes sur ce point, à cause de l’ambiguité des deux dernières lignes de la s. 2 du ch. 4 de 41 Geo. III, mais la pratique avait tranché la difficulté en ne reconnaissant pas l'autorité de la chose jugée à un jugement de vérification, et dans une cause de Mignault et Malo qui, après avoir épuisé toutes les juridictions canadiennes, alla jusqu'au conseil privé, (!) les Lords déclarèrent: They cannot disregard the practice of the Canadian Courts, with respect to it, for the last 7o years, and they have therefore made as careful an investigation into this practice as the circumstances permit” et plus loin: “Upon the whole, it appears to their Lordships that, by the uninterrupted practice and usage of the Canadian Courts of justice since 1801, the law has received an interpretation which does not affix to the grant of probate, even in the circumstances of this case, that binding and conclusive character which it has in England, and that, according to that interpretation, it was competent to the respondents to impugn the validity of this will by way of defence to the action brought by the appellant for the payment of the annuity. Their Lordships think that they ought not to advise Her Majesty that a different construction ought now to be put upon the law.” Ils regrettaient toutefois cette manière d'envisager les effets
de la vérification. Le Code donna à l’usage force de loi.
Dans une cause de St, George's Society of Montreal vs Nichols et al. (1) le juge Tait a décidé le 16 mars 1894 d'après le code civil “that probate of wills does not prevent their contestation by parties interested ,and seeing that probate creates no presumption in favor of the will when so contested, it follows that it being set aside the probate falls with it.
La raison de cette règle est facile à saisir; il s’agit d'un acte de juridiction gracieuse, non contentieuse, or les jugements de cette juridiction n'ont jamais l'autorité de la chose jugée. C'est l'opinion unanime des auteurs et de la jurisprudence. 5)
7'—Un notaire ne peut garder en son étude des testaments olographes ou faits dans la forme dérivée de la loi anglaise pour en délivrer des copies authen-
tiques. S'il en a il doit les remettre à la cour, Il n’a pas même le droit d'ouvrir l'enveloppe contenant ces originaux, si ce n’est en présence et sur l’ordre du juge. (*)
Statut de 1897, 60 Vict., ch. 56.—La législature provinciale, pour préciser les pouvoirs des juges et: des Protonotaires en matière de vérification, là où il ya une cour de circuit, adopta une loi dont le premier article est reproduit avec quelques modifications par l'article 1430 du Code de Procédure Civile :
1430.—Tout juge de la Cour Supérieure, en tout éndroit où cette cour ou la Cour de Circuit doit être tenue, tant en cour que hors de cour, pendant le terme ou hors de terme ou durant les vacances, et tout protonotaire de la Cour Supérieure à l'endroit où il tient
A) R.JOQ 5C.S, PP. 273 et 292, (2) Chauveau, De l'autorité de la chose jugée en matière civile, pp. 45 et 46. (6) CB. R. ex parte Grant, Stuart's reports, p. 60,
son bureau, hors de cour, mais durant le terme ou hors de terme, peuvent exercer, dans et pour le district dans lequel tel endroit comme susdit se trouve, lé même pouvoir et la même autorité dont est alors revêtu le tribunal ayant juridiction supérieure de première instance, en vertu de l’art. 857 du Code civil, pour la vérification des testaments.
Ces procédures forment partie des archives de la Cour Supérieure à l'endroit où elles ont lieu, ou de la Cour de Circuit de tel endroit, si la Cour Supérieure n'y est pas tenue.
La section 2 du ch. 56 de 60 Vict. ratifiait les testaments “vérifiés en la manière indiquée dans la section précédente depuis l'entrée en vigueur du code civil... de même que si la section précédente eut toujours été en vigueur.”