DE LA REVOCATION DES TESTAMENTS
Le testament est, de sa nature, un acte essentiellement révocable, Voluntas hominis est ambulatoria usque ad extremum spiritum. Ce droit de révoquer a Paru si important, si nécessaire, que la loi n'a permis que dans un cas d'y renoncer. “ Personne ne peut, dit l’article 898, si ce n’est quant à l'effet de la donation à cause de mort par contrat de mariage, abdiquer la faculté de tester ou de disposer à cause de mort ou de révoquer ses dispositions testamentaires. Personne ne peut non plus soumettre la validité du testament qu'il fera, à des formalités, expressions ou signes que la loi n’y requiert pas, ni à d’autres clauses dérogatoires.”
Ces clauses dérogatoires étaient très usitées anciennement. En voici une: “Tout testament que je ferai par la suite, et qui ne commencera (ou ne se terminera pas) par ces mots: “Au nom du Père et du Fils...” sera nul et de nul effet, et ne révoquera pas mes précédents testaments” Les testateurs cherchaient dans ces sortes de clauses un refuge contre la séduction et l'obsession de leurs proches tout en paraissant céder à leurs désirs. Le testament qui leur était arraché, et qui ne renfermait pas la clause secrète mentionnée par le testament précédent, prouvait par lui-même, jusqu'à un certain point, qu'il n'était pas l'expression d’une volonté parfaitement libre.
L'article 76 de l'Ordonnance de 1738 abolit la clause dérogatoire “Abrogeons l'usage des clauses dérogatoires dans tous testaments, codicilles ou disposi-
tions à cause de mort. Voulons qu'à l'avenir elles soient regardées comme nulles et de nul effet en quelques termes qu'elles soient conçues.” Elle fut aussi proscrite par nos codificateurs.
Voyons maintenant de quelle manière la révocation Pourra se faire. Le testateur modifiera lui-même ses volontés, ou bien une punition ou un châtiment encouru par le légataire entraînera l'annulation de la libéralité à lui faite Dans le premier cas la révocation procédera du fait du testateur et sera “volontaire”: dans le second cas, causée par le légataire, elle sera “judiciaire.”
Révocation volontaire —Elle peut être expresse ou tacite. : ‘ ! i
Expresse.—S'i] s'agit d'un testament postérieur révoquant les testaments antérieurs en tout ou en partie ou de tout acte devant notaire ou autre écrit par lequel le changement de volonté est expressément constaté.
Testament postérieur.— L'acte devra nécessairement avoir tous les caractères d’un testament valable, qu'il soit dans la forme authentique, olographe ou dérivée de la loi anglaise. La clause révocatoire, constituant à elle seule tout l'acte, suffirait.
La révocation contenue dans un testament nul par défaut de forme est nulle. (895 C. C.) ” Les codificateurs ont admis cette opinion à l'encontre de celle de Pothier qui validait une pareille révocation. Il est vrai que, d'après Demolombe, cette manière de voir du grand jurisconsulte d'Orléans n'était pas admise dans le ressort de la Coutume de Paris. D'après Mignault (1) si le testateur avait entendu révoquer son premier testament par un simple écrit, et nullement revêtir des for-
() 4 pp. 404 et 405.
mes testamentaires, la révocation qu'il désirait faire, cette dernière devrait être maintenue. Nous abondons dans ce sens; la preuve de cette intention pourrait cependant être assez difficile à faire. Pour que la révocation soit valide il n’est pas nécessaire que le testament qui la contient prenne effet. “La révocation faite dans un testament postérieur conserve tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité du légataire ou son refus de recueillir.” (895 C. C.) Le testateur a manifesté trop clairement son intention de priver un premier légataire pour que l'incapacité ou le refus du second saisisse le premier. Il va sans dire que si le testateur avait subordonné la révocation du premier testament à l'exécution du second, celui-là reprendrait toute sa force. Si la révocation ne porte que sur une partie de l'acte, sur un leg particulier, la désignation de la libéralité annulée devra être très nette, très claire.