REVOCATION PAR ACTE NOTARIE OU AUTRE ECRIT
En droit romain il fallait pour révoquer un testament un acte revêtu des formalités testamentaires. Les simples legs pouvaient être révoqués sans ces formalités. Les pays de droit écrit, pays de droit romain, conservèrent ces exigences, alors que les pays de coutumes permirent toutes les manières de révocation du moment qu’elle avait lieu par écrit. Le Code Napoléon prit dans ces deux systèmes: “Les testaments, dit l'article 1035, ne pourront être révoqués en tout ou en partie, que Par un testament postérieur, où par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.” Nos codificateurs conservèrent le système du droit coutumier., Toutes les facultés de révocation sont ainsi accordées au testateur.
Peut-on rétracter une révocation expresse? Certai-
nement. Il ÿ aura une question de fait, de circonstances, soumises à l'appréciation des tribunaux. “A défaut de dispositions expresses, dit l'article 806, c'est par les circonstances et les indices de l'intention du testateur, qu'il est décidé si la révocation Gu testament qui en révoque un autre, est destiné à faire revivre un testament antérieur.” (1)
Révocation tacite.—]|] y en a trois sortes: (a) testament subséquent incompatible avec un testament antérieur (b) aliénation de la chose léguée (c) destruction, lacération volontaire du testament,
(a) Si toutes les dispositions du dernier acte sont incompatibles avec celles du premier, celui-ci sera révoqué en entier, mais si l'incompatibilité n'existait qu'entre quelques dispositions, seules ces dispositions seraient révoquées dans l'acte précédent. “Les testaments postérieurs, dit l'article So, qui ne révoquent pas les précédents d'une manière expresse, n'y annu-
lent que les dispositions incompatibles avec les nouvelles ou qui y sont contraires.” Il ne faudrait pas cependant pas, d'après notre jurisprudence, interpréter cet article d'une manière trop absolue. Ainsi un legs pourrait se trouver dams un premer testament et être passé sous silence dans un
second qui ne contiendrait pas de clause révocatoire du premier. Le premier legs pourrait donc, règle générale, être exécuté; mais si les circonstances étaient telles que l'intention du testateur a nécessairement été le révoquer le legs, le tribunal me pourra le maintemir. “Les jmges, dit la Cour de Révision, (?) peuvent, par voie jation des circonstances et d'interprétation des dispositions du second testament, selon la volonté présumée du testateur, décider que les dis-
portions de @e second testament sont incompatibles
1) Dupuis vs, Dupnis, 14L C. J. p. 242.
2? Nelson vs. Villeneuve et al., R 0.Q =scC.Ss. P.
avec le premier, et par suite, que ce premier testae ment se trouve révoqué par le second.”
En l'espèce une brouille était survenue entre le testateur et la légataire, et il résultait de la preuve que le testateur avait eu l'intention de faire un acte révoquant tous les testaments antérieurs, et que la clause révocatoire avait été omise par inadvertance. Cette manière de voir pourrait mener bien loin.
(b) Les testaments et les legs peuvent être révoqués ‘ par l’aliénation que le testateur fait de la chose léguée” (art. 892, 4ième alinéa.)
Art. 897.—Toute aliénation, même en cas de nécessité ou opérée forcément, du droit de propriété à la chose léguée, celle même avec faculté de rachat, ou par échange, que fait le testateur, s'il n'y a lui-même Pourvu autrement, emporte la révocation du testament ou du legs pour tout ce qui a été aliéné, même quoique l’aliénation soit nulle, lorsqu'elle a été volontaire.
La révocation subsiste quoique la chose soit rentrée depuis dans la main du testateur, s'il n'apparait de son intention au contraire.”
Voilà qui est net. L'article 900 porte de plus que “Toute disposition testamentaire est caduque, si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur” et l’article 904: “La disposition testamentaire est caduque lorsque la légataire la répudie ou se trouve incapable de la recueillir.”
(c) Destruction volontaire. Perte—"[es testaments olographes et dans la forme dérivée de la loi anglaise peuvent être révoqués par la destruction, la lacération ou la rature...faites délibérément par le
testateur ou par son crdre, avec intention de révoca
tion; et en certains cas par la. destruction ou la perte du testament par cas fortuit, parvenue à la connaissance du testateur, ainsi qu’il est exposé en la section troisième du présent chapitre (892).” I1 est ici fait allusion au troisième Paragraphe de l’article 860: “Si le testateur a connu la destruction ou la perte du testament, et s'il n'y a pas supplé, il est censé l'avi ir révoqué, à moins d’une manifestation postérieure de la volonté d'en maintenir les dispositions.”
S'il s'agissait d'un testament authentique, la destruction ou lacération d’une copie ne révoquerait pas le testament ; il faudrait une révocation expresse: naturellement il y aurait révocation si le testateur avait réussi à se procurer l'original et à le détruire.
Si le testament olographe ou dans la forme anglaise était fait en duplicata, en triplicata ou en plusieurs originaux, la destruction d’un des doubles, d’un de ces triplicata ou d'un de ces originaux n’entraînerait pas la révocation de l'acte. Il n’en serait pas de même si le testateur avait enjoint aux détenteurs de ces originaux de les détruire.
La révocation pourra être partielle ou étendue à tout le testament.
Il va sans dire qu'il n'y aurait pas de révacation. si la lacération ou la destruction du test: 1ent était l'oeuvre d’une personne non autorisée.