‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 15 sur 149 · EPOQUE GERMANIQUE · texte numérisé non relu

EPOQUE GERMANIQUE

Cette période est surtout remarquable par la transformation du testament romain sous l'influence des lois germaniques ct frankes, qui ne connaissaient pas le testament et le remplaçnient par le partage d'ascendants et l’affatomie. 11 est facile de comprendre que sous cette poussée des lois étrangères l'acte de dernière volonté gallo-romain ne pouvait conserver sa physionomie. (2).

Les testaments sont solennels, oraux ou olographes.

Solennels.—Ils sont faits en présence de témoins ont le nombre n'est pas déterminé. Comme le testateur, ceux-ci marquent les tablettes du testament de leur cachet ou de leur signature. Si le déposant ne peut ni sceller ni signer le codex testamenti l’on appelle un témoin spécial. La loi des Visigoths ne parle pas de convocation spéciale des témoins ni d’unité de contexte et admet l’équivalence du cachet et de la signature. (3) Vers la fin du Ville siècle les témoins deviennent très nombreux ; dans certains testaments on en compte plus de quarante. A l'origine ils n'avaient pas connaissance des dispositions, mais à compter du VIII siècle ils enten-

() Auffroy, p. 48,

(2) V. d'Haucourt, Etude historique sur les testaments dans La Revue des Institutions et du Droit.—2ème série, 12e vol. pp. 338 et suivantes.

(8) Auffroy, p. 286.

dirent la lecture de l'acte. Sous l'influence de l'Eglise, et surtout en matière de legs pieux, l'on finit par se contenter de deux ou trois témoins en vertu de cette parole du Deutéronome et de St-Mathieu *’ In ore duorum vel trium testium stet omne verbum.'" (1) Comme exemples de testaments de cette époque nous pouvons citer ceux d’Adalgise (634) (?) et d'Abbon (739) (#). Le premier est fait devant sept témoins, le second devant cinq.

Testament Oral.—Comme nous l'avons vu le Bréviaire était très sévère en fait de testament oral. Cette rigueur s'est “elâchée et pendant cette période il est certain qu'on n'exigeait pas plus de deux ou trois témoins : In ore duorum ..…

Testament Olographe.—Il lui suffisait d'être entièrement écrit de la main du testateur. Très usité dans le royaume des Visigoths, ce mode de tester ne l'était plus au VIT et au VIII siècles.

Les Epitome connaissaient aussi les codicilles.

Comme formes anormales nous avons les testaments des voyageurs et des soldats en campagne ; des esclaves pouvaient y servir de témoins. Les partages d'ascendants et les testaments conjonctifs sont fréquents.—

Diplomatique.—Les témoins sont généralement dits “rogati””. La clause codicillaire se trouve dans bon nombre de testaments. De peur que leurs volontés ne soient violées, les testateurs accumulent les imprécations contre les transgresseurs ; À compter de 575 tous les testaments contiennent de ces invectives. On énumère les malheurs qu'on appelle sur la tête des violateurs. les supplices auxquels on les condamne ; on les voue à la

(A) Dzut.c, 17 v, 6, St-Mathieu, XVIII, 16, V. aussi Si Jean VII, 17, St-Paul Ep. aux Corirthiens IT, C. XIII v. 1, St-Paul ad, Tim, V, 19,

(2) Reproduit par Auffroy dans l'Appendice à son ouvrage p. 686.

3, Cartulaires de St-Hugues, No. 22 p. 33 dans la Collection des Documents inédits sur l'Hist. de France.

damnation éternelle qui punit Dathan, Abiron et Judas. On ajoute l'excommunication. (Test. d'Adalgise et d'Abbon.) On allait même jusqu'à fixer une amende que le contempteur devait payer et dont le fisc avait sa part “‘et insuper inferat, dit Abbon, ad ipsum sanctum locum, heredem meam,sociantem fisco auri libras quinquaginta, et quod repetit et vindicare non valeat.'' Les testaments solennels sont généralement écrits par un scribe.

Quant au caractère de l'acte il at nettement religieux(!). Les legs pieux étaient d'un usage si fréquent que l'on trouve dans un recueil de formules antérieures à l'an 681, publié par Eugène de Rozière dans l'Essai sur le droit français au ‘{oyen Age de Giraud (2) un modèle de <lause comportant un legs en faveur d’un monastère.

Sous l'influence des lois barbares le testament romain, du moins dans le nord, se déforma tellement que vers le

neuvième siècle, cet acte, tel que nous le comprenons et que l'entendaient les Romains, n'existe plus (*). La définition de la mort par Alcuin, la donnant comme “la confirmation des testatrents (4) serait dépourvue de “valeur juridique pratique. ’’ Nous devons faire remarquer cependant que le Recueil général des anciennes lois françaises, vol. 1 p. 56 signale le testament de Charlemagne comme ayant été fait en 811, en présence de onze évêques, neuf abbés et quinze comtes.—Peignot (Choix de testament v. II. p. 355) en donne une partie, mais non d’après le texte d'Eginhard.

Le testainent ne disparut toutefois pas entièrement dans les pays de droit écrit tant fut grande la persistance du sentiment romain.

(1) P. Viollet, Hist. des institutions politiques et administratives de la France I. p. 874,

(2) Paris et Leipzig 1846, 11 b. 552 Formulæ audegavenses.

(8) Auffroy p. 288,

(4) Guizot, Hist. de la civilisation en France, 6e Ed, Vol. II, p. 174.

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