EVOLUTION CANONIQUE ET FEODALE
Jo FRANCE SEPTENTRIONALE.,
Au début de cette période il ne faut pas prendre à la lettre le mot “ testamentum ‘’ ; il ne veut pas dire ‘acte de dernière volonté ‘’ au sens où nous l'entendons, mais signifie bel et bien une donation entrevifs ou, tout simplement, l'écrit constatant une convention. Il est synonyme d'“instrumentum ‘’; c'est l'écrit, le parchemin. Cluny (1) No. 3241 (1049-1109) t, (IV p. 363) No. 3492 (1076) t. IV p. 605 ;—No. 4868 t. V p- 218 (1107-1108) ; No. 3995 (1127) t. Vp. 316.
Les actes de concession à titre précaire des abbés de Cluny portent ce nom de testamentum : Cluny No. 1550 (974) t. II. p. 551—Le mot ne commence à avoir sa véritable signification qu'à partir de 1125; Cluny No. 4205 (1161-1172) t. V. p. 550 ; Cluny No. 4260 (1177- 1179) t. V. p. 613.—
En l'absence de testament le disposant recourait à différents procédés ; soit, et ce cas, des plus héroiques, se rencontre extrêmement souvent, soit qu'il se dépouillât de ses biens de son vivant, soit qu'il s'en réservât la jouissance tout en donnant la propriété “in tali tenore ut quamdiu vixero teneam.” Clunyg119 (910-927) t. I. p. 161 ; No. 413 (933-937) t. I. p. 400; No. 635 (943) t. I. p. 392; Disposition intuitu mortis de Fulrad (777) (2). Dans quelques chartes l’on trouve le mot ‘“ usufruit’ prononcé: “ut quamdiu vixerimus, usum et fructum habea-
(1) Collection des documents inédits sur l'histoire de France.
(2) Reproduite par Auffroy, appendice p. 692.
mus ‘’ Cluny No. 116t.I p.131; No. 491 (938) t. I. p. 476 ; No. 1520 (980) t. II p. 569.—
Ce sont Ià des dispositions entrevifs,
faites en santé, mais il y en av.
ait aussi que l'on faisait au lit de mort;
quelle en était la nature ? Auffroy (1) leur nie le carac-
tère de véritables legs, reconnu par Glasson. (?). Nous
| 1e pouvons entrer dans cette discussion qui nous entrai-
nerait beaucoup trop loin. Nous nous contenterons
| d'indiquer quelques uns de ces actes : Cluny No. 127
(910-927) t. I. P. 139; No. 160 (910-927) t. I. p. 159; No. 367 (928)t. I P: 346 ; No. 932 (954-994) tII p. 40.
Î Le véritable acte de dernière | 1100: Cluny No. 3757 (vers (1100) t. V. p. 109; No. 4149 (vers 1150) t. V. P: 510. A compter de 1150, les | exemples se multiplient Cluny No. 4205 (1161-1172) t. | V. pp. 550-551, XII, XIIIet XIV; No. 4260 (1177-1179) t. | V.p.613; Dernières dispositions de Simon de Milli (1163); de Rochuis.dame de Champlost (1 190); d'Ithier de Maulny | (1192), de Garnier de Pacy (1196) ; d'Agnès de la Croix (1202) (%). Testaments de Philippe de 1190 et reproduit dans le Recueil nes lois françaises, t. I P- 179 et le de donné dans le même recueil, vol. I p dans l'Appendice à son ouvrage p.
Louis VIII (juin 1225) Rec.