Test. de Guich Bibliothèque de l'E
volonté reparait vers l'an
Auguste, dont l'un général des ancienuxième, de 1222, est . 219 et par Auffroy T06....Testament de gen. des anc. lois franc. I p.
ard III de Beaujeu (18 sept. 1216) cole des Chartes, 4e. série vol. III p.
La plupart de ces
actes ne renferment que des legs pieux. Le testament
a uu caractère nettement religieux.
@) Vol. 8 pp. 176 et suiv. et vol, 7 pp, 640 et suiv.
(3) Nos, 1,2,3,4et5 Collection de testaments du Departement de l'Yonne Publiée par M, Francis Molard dans le Bulletin du comité des travaux historiques et scientifiques ; section d'histoire et de philologie, 1884, Nos. 8 et 4 pp. 223-276.
L'on est si habitu à associer les idées de confession et de legs pieux que le mot ‘“intestat ‘’ est souvent remplacé par le mot ‘ déconfès. ‘’ “....quod quicumque ex illo sive testatus, sive intestatus, id est, sive confessus, sive non (!)”. Dans des lettres patentes d'Henri {I d’Angleterre aux habitants de la Rochelle (vers 1170) l'on ren contre encore cette assimilation ‘ Præterea «oncedo eis et confirmo hac cartâ meâ quod quislibet de ei: qui testatus et confessus decesserit. stabilem et ratam suarum rerum habeat divisam et sicut eam fecerit firmiter teneatur.'" (Le texte des lettres patentes a été publié par P. Marchegay dans la Bibliothèque de 1” Ecole des Chartes 4e. série, te. vol. p. 156).
L'on trouve dans deux cas le mot de ‘* confessio ” appliqué aux dernières déclarations d'un mourant: dans une charte du Chartularium ecclesiae Cenomanensis No. 85 p. #4 (2) il s'agit d'une liberalité pieuse et il y est dit : didicimus, ipsum Britonem confessum fuisse. Le deuxième cas est mentionné comme suit par Caillemer : (#) “ Dans un acte du Liber niger capituli Baiocencis (No. 70), Rotrou archevêque de Rouen, relate la ‘ confessio ‘’ d’un mourant. Or cette “ confessio ‘’ consiste exclusivement en une libéralité pieuse.'" Ce livre noir a été publié, pour la première fois, en 19027, par l'abbé V. Bourrienne (4). Nous ne pouvons voir dans le texte de la charte 70 (entre 1170 et 1183) la liberalité Fieuse qu'y trouve M. Caillemer. Rotrou rapporte simplement la déclaration faite in extremis par laquelle Roger Malfilâtre se démet de tous ses droits ecclésiastiques, “quicquid juris ecclesiastici, aliis ad Ecclesiam pertinentibus (5) tenuerat et Éatert
(1) Charte de Louis VIII pour les habitants de la Rochelle citée par Anffroy P.377 note 6 V. aussi d'Haucourt, Revue des institutions et du droit 2e série vol. 12 (ou 42 de la collection) p. 484.
(2) Citée par Auffroy p. 377 note 6,
(3) Execution testamentaire, Lyon 1901, p. 48, note 1.
(4) A. Lestringant, Rouen. et Picard et Fils. Paris, 2 vols.
(5) Nous soulignons
sive a decessoribus suis, sive quacumque alia causa Cujus Confessioni.
On donnait aux intestats le nom d'‘‘inordinati.'' Il y avait une sorte de déshonneur attaché à la mémoire de celui qui mourait sans testament. Un concile provincial de Narbonne, tenu en 1227, décida que ‘les individus qui, n'ayant, pas appelé de prêtre dura. t leur dernière maladie, décéderaient intestats, resteraient privés de sépulture tant que l'Eglise n'aurait pas reçu satisfaction.” (1).
L'intestatio pouvait aussi amener la confiscation des biens du défunt. (2).
Forme proprement dite.—Nous avons le testament canonique et le testament par acte public
Canonique.--Nulle forme n'est requis” ::4 solemnitatem ; il suffit que la volonté du testateur puisse être prouvée. Deux ou trois témoins suffisent. Peu à peu, certains conciles en vinrent à exiger la présence du curé (Narbonne 1257, Toulouse- Arles 1234). Un concile de Tours de 1264 impsa l'obligation aux détenteurs du testament de se présenter dans les dix jours de la mort du testateur devant l'Evêque ou l'archidiacre du lieu. ou leurs délégués ou devant les magistrats “exerçant notoirement la juridiction épiscopale *’ et de produire le testament s'il était écrit ; s’il ne l'était pas, la volonté du défunt, certifiée sous serment par les témoins, était rédigée en la forme publique. (*} Une décrétale du pape Alexandre III de 1170 déclara valable tout testament fait par un paroissien en présence de son curé et de deux ou trois témoins. “ Testamenta quae parochiani coram presbytero suo et tribus vel duabus aliis personis idoneis in
() Auffroy, p. 279.
(2) Confiscation et administration des successions par les pouvoirs publics Au Moyen-Age, par R. Caillemer, Lyon, 1901 PP. 43 et suiv.
(3) Engelmann. Les testaments Coutumiers au XVe siècle p. 21. Auffroy, P. 47.
<xtrema fecerint voluntate, firmâ decernimus permanere, sub interminatione anathematis prohibentes, ne quis hujusmodi audeat rescindere testamenta.” (?).
Testament par acte public.--Le disposant se rend au tribunal ecclésiastique, fait part au juge de ses intentions et le prie d'en dresser acte. Les sceaux de certains seigneurs sufñsaient aussi à assurer à l'acte une valeur parfaite.
Témoins.—Iis sout généralement nombreux. Les parents, les amis, les étrangers remplissaient cette charge. Nous ne trouvons plus dans les testaments de cette époque les menaces et les imprécations que les testateurs des VI, VII et VIII siècles accumulaient contre ceux qui ne respecteraient pas leurs volontés.