‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 18 sur 149 · FRANCE MERIDIONALE · texte numérisé non relu

FRANCE MERIDIONALE

Le testament, avons-nous dit, ne disparut jamais entièrement dans le sud de la France.—‘omme dans le nord, nous rencontrons cependant, jouant son rôle, des actes de dispositions entrevifs avec réserve d'usufruit du vivant du disposant (Cartulaire de St-Victor de Marseille No. 217 (1070) t. Lp. 238 ; No. 304 (1064-1079) t. I.p. 323.— La charte No. 1019 de ce même cartulaire nous montre une donation entrevifs faite par un mourant.

Les dispositions à cause de mort portent les noms de gadium, divisionalis, testamentum et codicillus.

Forme.--Les formes romaines sont corrompues par la jurisprudence canonique, mais sont néanmoins si fortement enracinées dans cette partie de la France que la première Coutume d'Alais (1216) art. 16 déclare en rapporter, en matière testamentaire, aux ‘ois romaines. CE

(1) Décrétales de Grégoire IX, liv. III, tit. XXVI ch. 10. V. aussi une autre <décrétale au ch. II et Bibliotheca canonica de Ferraris. 1782 Venise vol. 9 p.58.

(2) Bibliothèque de l'Ecole des Chartres, Ile série vol. II P. 108.

Le Brachylogus, reproduisant le droit romain, exige Pour tout testament la présence de sept témoins ; s'il y a un écrit chacun d'eux le signe ; le nom de l'héritier doit être tracé par un notaire public ou par le disposant lui même (St-Victor No. 812 (1080-1110) t. II p. 160, 10 témoins) ( !).

Quant aux codicilles ils peuvent se faire devant cinq témoins. Voilà la théorie. La pratique différait cependant : l'on avait bien le nombre de témoins requis, mais ceux-ci finirent par ne plus apposer leur signum ; on se contenta de mentionner leur présence. Le testateur ou le notaire ne prirent pas non plus la peine d'inscrire euxmêmes le nom de l'héritier. —

Testament canonique. — Deux ou trois témoins suffisaient à sa validité. ‘In ore duorum vel trium testium stet omne verbum.—"

Diplomatique.— Le testament méridional n'est pas un acte aussi essentiellement religieux que le testament du

nord. Néanmoins il renferme toujours des legs pieux.— Jusqu'en l'an 1000 l'on rencontre dans les actes quelques formules comminatoires qui disparaissent ensuite. La

clause codicillaire s'introduit, —

Formes anormales. Le Brachylogus reconnaissait le testament fait sans formalités du rustici et militis ‘‘quocunque enin modo voluntas €orum pateat levitimum sortientur effectum. ’’ (2)

Nous avons un de ces testaments militaires.—1[] à été fait entre 1010 et 1028. 11 Contient une clause comminatoire très complète (clause que l’on ne rencontre plus d'ailleurs dans les autres actes contemporains, et que nous reproduisons d’après la Bibliothèque de l'Ecole des Chartes (vol. III P: 283. 1841-1842.) afin de donner une idée des imprécations.

() Dans la collection des documents inédits sur l'Hist, de France,

(2) Auffroy p. 512 note 3,

‘*Siquis 1 : “entum vel alius homo superveniens, ex hoc ordine temptaverit minuere verba ipsius Arnaldi, ex Dei omnipotentis auctoritate tec non omnium sanctorum, sit excommunicatus et ab omni christianitate separatus, parsque sit ejus cum Acar filio Carmi et cum Datan et Abiron, quos terra vivos absorbuit ; sit dampnatus cum Nerone et mago Symone ; ardeat sine fine maledictus cum diabolo et angelis ejus in igne et sulphure, in secul. seculorum. Amen. Amen. Fiat. Fiat”.

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