SIECLE DE ST-LOUIS ET SIECLES SUIVANTS
le MIDI
Les règles de Justinien sont encore en force. Le testament solennel en usage est, pour ainsi dire, le testament tripartite romain. Le disposant présente l'écrit contenant ses dernières volontés à au moins sept témoins qui tous ensemble le signent et le scellent. Si le testateur ne peut signer un témoin supplémentaire est appelé.
Le testament nuncupatif tire sa valeur du fait que les déclarations du testateur ont eu lieu devant sept témoins et cet état de chose durera jusqu'en 1735 (*). Pour plus de commodité on en couchait les dispositions par écrit ; on les faisait rédiger par le ministère d'un notaire qui en donnait lecture au disposant et auk témoins.
Cependant, en pratique, sous l'influence du droit canonique l’on exigea, dans certains endroits, moins de sept témoins. Ainsi la coutume de Montpellier se contenta de trois témoins “ ydoneis rogatis vel non rogatis solem-
(1) Viollet Hist, du Droit civil français p. 955.
nitate adhibita vel omissâ. ” (art. 52) ()—La Coutume de Carcassone, art. 52, reproduisit textuellement cet article 52 de la Coutume de Montpellier en ajoutant que deux témoins suffisaient en matière de legs ‘‘ecclesiae aut piis locis vel miserabilibus personis (2). La Coutume de Toulouse (1285) rubrique “ De testamentis * valide les dernières dispositions prises en présence de deux, trois ou quatre témoins ou plus, en présence ou non du curé où de son assistant ‘‘capellano vel sub-capellano.” (3) :
Cette influence du droit Canonique dut se faire sentir dans d’autres régions car nous trouvons dans le VIe. volume du Recueil des chartes de l'Abbaye de Cluny un très remarquable testament nuncupatif rapporté et attesté par cinq témoins (23 Mai 1272) et fait à Mâcon. (4)
Auffroy signale un cas de testament validé par l’intervention de l'autorité publique. (5)
Codicilles.—Le droit romain exigeait sept témoins pour la validité des codicilles ; il devait nécessairement venir en conflit avec le droit canonique qui se confentait de deux ou trois; on en vint à accepter cette dernière manière de décider.
Diplomatique. — L'on ne rencontre plus de clause comminatoire, mais la clause codicillaire est en grand usage : Test. de Jeanne de Toulouse (1270) 7 témoins () ; test. d'Humbert IV de Beaujeu, juillet 1248 ; le testateur et sa femme signent et scellent le testament de même que sept témoins. Détail curieux, l’un de ces derniers n'ayant
(1) Coutumes de Montpellier de 1204 reproduites par Giraud Dr, fr. au Moyen age Lp. 61 V, aussi arts. 65 et 57.
(2) Giraud donne cette Coutume sous celle de Montpellier. (8) B. de Richebourg.
(6) Reproduit par Auffroy, p. 732,
pas de sceau personnel, déclare s'être servi de celui d'un autre ‘‘et sigillo abbatis Belle Ville sigillavi, quia sigillum proprium non habebam (1).'’ Le père d'Humbert, Guichard III, beau-frère de Philippe Auguste, avait fait son testament en Angleterre sous les murs de Douvre, qu’assiégeait le futur Louis VIII, le 18 septembre 1216. Cinq témoins assistaient à l'acte. Louis de France avait fait apposer son sceau. (Bibl. de l'Ecole des Chartes, te. série, vol. 3 p. 161.)
Après la mort du testateur les témoins reconnaissaient leurs cachets et confirmaient leurs déclarations en justice par serment, l'héritier présent ou duement convoqué.
Charles de Ribbe signale, dans “ La vie provençale à la fin du Moyen Age ’’ le cas peu banal d'un testateur disposant de sa fortune dans une rue publique en présence de ses voisins (2).
NORD À l'avenir, outre les chartes des différentes cartulaires
nous aurons des textes formels pour établir les lois traitant de la forine des testaments.
XIIIe. SIECLE.
La connaissance des procès testamentaires appartient aux cours d’Eglise ; elles peuvent toujours en être saisies et les exécuteurs des testaments ne sont tenus de répondre aux actions contre eux intentées que devant elles seules. Y avait-il lieu à condamnation la justice laique devait prêter main forte à la justice ecclésiastique pour faire executer le jugement.
() Bibl. de l'Ecole des chartes 4e Série vol. 3 P. 257, (2) Cité par Albert Babenu, Reforme sociale vol, 37, mars 1899 p. 261
La FORME du testament est régie par une phrase de Beaumanoir : ‘‘ À testament fere doivent estre tex gens qui le puissent tesmogner s'aucuns debas en mouvait, ou il doit être seelés de seel autentique ou de plusieurs seax de nobles personnes comme de gentix geus ou d'ommes de religion qui portent seaux.’’
Testament devant témoins :—C'est le testament cano: nique. Beaumanoir se contente de ‘‘ deux loiax tesmoins” Comme exemples de ces sortes d’acte l’on peut consulter les testaments de Columbate (1270 ou 1271) dans les Testaments de l'Officialité de Besancon, (1) No. 3. p. 270, 5 témoins ; d'Etienne de Chatillon Guyotte, 24 juillet 1269, No. 2 p. 269. Dans ces deux cas les témoins ont scellé le testament comme ont fait d’ailleurs les sept témoins dt .estament d'Hugues de Vesoul, 8 Nov. 1282, No. 8 p, 276. Un curieux testament est celui de Maroie Païiene, fait À Tournai en 1286 devant Dorke, Jakèmes Babine, Nichole Vilains au Poc, Gilles Grimaux Jehan Paiiens, Jakèmes li Vakiers et de Mikious de Froiane (Lin
Testament scellé.— S'agit-il d'un grand seigneur ou d'une grande dame un seul seau suffit; c’est le ‘ seel autentique ”” de Beaumanoir : Test. de Thiébaut, comte de Bar (1282), (3) de Guillaume de lancarville, 10 Mai 1240 (*) Disp. d'Hubert, Archidiacre d'Auxerre (août 1258) (5). Le sceau d'un grand seigneur pouvait même être utilisé par ceux qui n’en avaient point. Ainsi André de Villeneuve, sergent d'armes du roi de Navarre, partant pour la croisade, rédige ses dernières volontés et ‘’quia sigillum proprium non ‘habeo, sigillum venera-
(1) Publiés par Ulysse Robert dans la collection des documents inédits sur l'histoire de France.
(2) Ce document a été publié par M. Léopold Delisle dans le Journal des Savants de 1898 p. 347,
(&) Reproduit par Auffroy p, 726,
(4) Antiquus Cartularius Kcclesiæ Baiocensis, livre noir, Rouen - Paris 1908. vol. II No. 869, p. 88,
(5) Test. de l'Yonne No. 14 P. 243,
bilis mulieris, domine mee, et domine Insule, 4 preces meas, presentibus apponi feci fe}
Souvent aussi le testateur se rendait au tribunal de l'Ofiicial qui, par lui-même Où par ses délégués, recevait ses dernières dispositions et äpposait au testament, Je rendant ainsi complet et valide, le sceau de l'Officialité: Test. de Thioud de Retelle, dec. 1215, No. 506, p. 248 ; d'Arnoul le Cervoisier, 24 mai 1” 6, No. 816, P: 433 et de Tiphaine la Comine, 19 fév. 1 No. 1037, p. 550 : (&) T. de Mile de Trémont (5 janvie 236) devant l'Official de Seus. Il n'y à Cependant pas eu de sceau d'apposé “quod autem audivimus, dit l'Official, et recognitum fuit coram nobis testificamur”. Et c'est tout. T, de Jean de Charmeceaux (mai 1253 devant l'Official de Troyes) ; T. de Hodearde, femme de Jacques Fredeline (sept. 1254 devant l'Official de Sens) : T. de dame Mabille de Bessi (déc. 1260, Of. d ‘Auxerre). Le mari et le neveu de la testatrice interviennent Pour ratifier. T. d'Alix, veuve de Pierre de Guenorri, épouse en secondes noces d'André Mouton (off. d'Auxerre, 28 oct. 1272) (5) Dans la collection des testaments de Besançon, l'on peut indiquer les dernières dispositions de Comtesse de Besançon (21 mai 1271), No. #, p. 271 ; d'Humbert Morel (11 oct. 1271) No. 5, p. 272 : de Guillemette de Ville Guindry (9 sept. 1277) No. 7, p. 275 et de Pierre Quarré, (8 avril 1274) No. 6 où les sept témoins signent, scellent et répètent chacun la clause d’attestation.
Le testament de Marguerite de St-Florentin, fille de Gui du Meix, est fait en français en présence de Raoul de Sorvanne “tabellion commun juré en la court deu conteel de Tourneurre” et de quatre témoins dont Pierre du Meix, baïilli de Tourneurre. Ce dernier appose son sceau (fev. 1299) (+),
(A) Test, de l'Yonne, No, 11 p. 240,
(2; Archives de l'Hotel-Dieu de Paris; coll. des documents inédits. (3) Test. de l'Yonne, Nos. 10,18, 16, 17 et 20,
(4, Test, de l'Yonne, No, 24, P. 254,
DIPLOMATIQUE.—Pas de clause comminatoire. L'on trouve à peu près partout la clause codicillaire. Quant à l'inspiration elle est encore religieuse. Les conciles continuent d'exiger la présence des curés au testament. “Les sanctions, dit Auffrey, ne varient pas....on refuse au défunt la sépulture chrétienne, on excommunie le notaire qui prête son concours à la rédaction d’un testament en l'absence du prêtre compétent." (1)
Dans certains cas les biens de celui qui mourait intestat allaient au roi ou au baron. ‘* Item ils distrent de celui qui muert intetat et a'a zeu en son lit par trois jours ou par quatre, que tuit 1y + suble sont au roy ou au baron en qui terre ce est, et di:’:ent tout aussi de celui qui s’ochist ou se noye de son grey.” (*) L'on mettait l’intestat sur le même pied que le suicidé.
Le testament était publié après le décès.