CODE NAPOLEON
Les lois concernant les formalités testamentaires se trouvent reproduites aux articles 967 et suivants du code
Napoléon, amendés par les lois du 8 juin 1893, du 7 décembre 1897 et du 17 mai 1900. Nous ne ferons que copier le texte :
967.—Toute pe:sonne pourra disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénominati-n propre à manifester sa volonté,
968.—Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d’un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.
969.—Un testament pourra être olographe, ou fait par acte public, ou dans la forme mystique.
970.—Le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n'est assujetti à aucune autre forme.
971.— Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un notaire en présence de quatre témoins.
972.—Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dieté par le testateur ; et il doit être écrit par un de ces notaires, tel qu'il est dicté. S'il n'y a qu'un notaire il doit également être dieté par le testateur, et écrit par ce notaire. Dans l’un ou l’autre cas il doit en être donné lecture au testateur, en présence des témoins. Il est fait du tout mention expresse
973. Ce testament doit être signé par le testateur ; s'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera, fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, asm que de la cause qui l'empêche de signer.
#4.—Le testament devra être signé par les témoins, et méanmoins dans les campagnes, il suffira qu'un des deux témoins signe, si le testament est reçu par deux notaires et que deux des quatre témoins signent, s'il est reçu par un notaire.
953.—Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires à quelque titre qu'ils soient ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
956.— Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique ou secret, il sera tenu de signer ses dispositions, soit qu'il les ait écrites lui-même, ou qu'il les ait fait écrire par un autre. Sera le papier qui contiendra ses dispositions, ou le Papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, clos et scellé. Le testateur le présentera ainsi clos et scellé au notaire, et À six témoins au moins, ou il le fera clore et sceller en leur présence ; et il déclarera que le contenu en ce papier est son testament écrit et signé de lui, ou écrit Par un autre et signé de lui : le notaire en dressera l'acte de suscription qui sera écrit sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe ; et cet acte sera signé tant par le testateur que par le notairet ensemble par les témoins. Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes ; et en cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite, sans qu'il soit besoin, en ce cas, d'augmenter le nombre des témoins.
977.—Si le testateur ne sait signer, ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera appelé à l'acte de suscription un témoin, outre le nombre porté par l'article précédent, lequel signera l'acte avec les autres témoins ; et il y sera fait mention de la cause pour laquelle ce témoin aura été appelé.
978. Ceux qui ne savent où ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique,
979.—En cas que le testateur ne puisse parler, mi qu il puisse écrire. il pourra faire un testar ent mystique,
à la charge que le testament sera entièrement écrit, daté et signé de sa main, qu'il le présentera au notaire et aux témoins et qu'au haut de l'acte de suscription, il écrira en leur présence,que le papierqu'il présenteest sontestament; après quoi le notaire écrira l'acte de suscription dans lequel il sera fait mention que le testatetir ? écrit ces mots en présence du notaire et des témoins «t sera, au surplus, conservé tout ce qui est prescrit par ! 2°! 976.
980.—Cet article jusqu’à la loi du 7 décembre 1897 se lisait comme suit : Les témoins appelés pour être présents au testaments devront être mâles, majeurs, républicoles, jouissant des droits civils. Depuis la passation de cette loi la condition du sexe masculin a disparu, les femmes peuvent être témoins dans les testaments.— Toutefois le mari et la femme ne peuvent être témoins ensemble dans le même testament.