‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 32 sur 149 · SECTION II · texte numérisé non relu

SECTION II

Du testament militaire. —(1)

Aux termes de l’articles 981 (L. du 17 mai 1900, art. 2) les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être recus, dans les cas et conditions 1 ‘vus à l’article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins; soit par deux fonctionnaires de l’intendance ou officiers du commissariat; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins, soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d’officier supérieur ou médecin militaire d'un

(1) Rep. de Fuzier-Herman Vo. Testament No. 1252 et suivants et 6 Huc pp. 385et suivantes.

grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat, Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service. La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi. (La doctrine étend cette faculté de tester ainsi à tous ceux qui, bien que ne remplissant dans l’armée qu'un emploi purement civil, y sont cependant attachés en vert: l’une commission aux personnes attachées à l’armée avec une mission scientifique ou diplomatique et même aux simples domestiques des officiers.)

D'après l’art. 982 (L. 17 mai 1900 art. 2) les testaments mentionnés à l’article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçu dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quelque soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire. A défaut de cet officier d'administration la présence de deux témoins sera nécessaire.

9S4.—(L. 8 juin 1893) Dans tous les cas il sera fait un double criginal des testaments mentionnés aux deux articles précédents. Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. 11 y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original. Dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la Guerre ou de la Marine pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur, ou, à défaut d'indication, chez le Président de la Chambre des Notaires de l'arrondissement du dernier domicile.

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YOK4,—(L. à juin 1893) Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l’article 93. Le testament sera alors valable pendant le durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.

Testaments fait en temps de maladie contagieuse.

985.— Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse pourront être faits devant le

‘juge de paix ou devant l’un des officiers municipaux de la commune en présence de deux témoins.

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