‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 33 sur 149 · Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de · texte numérisé non relu

Cette disposition aura lieu, tant à l'égard de

ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore

qu'ils ne fussent pas actuellement malades.

987.— Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.

, Testament maritime. —Les articles 988 à 995 inclusivement doivent leur rédaction actuelle à la loi du &

juin 1893.

988, — Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus en présence de deux témoins : sur les bâtiments de

LE TESTAMENT EN FRANCE s5

l'Etat par l'officier d'administration.ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L'acte indiquera celles des circonstances ci-dessus prévues dans lesquelles il aura été reçu.

989.—Sur les bâtiments de l'Etat le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service. Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstan. es, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre de service.

En vertu de l'art. 990 il doit être fait un double or nal des testaments mentionnés aux articles précédents. Si, à raison de l’état de santé du testateur, l'on n'a pu procéder ainsi, il sera fait une expédition du testament pour tenir lieu du second original; cette expédition,

signée par les témoins et les officiers instrumentaires mentionnera la cause qui a empèché de dresser un second original.

991.—Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire qui l'adressera au ministre de la marine, afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l’article 983.

992.—A l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament, ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront

MICROCOPY RESOLUTION TEST CHART (ANSI and ISO TEST CHART No. 2)

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