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déposés sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de l'inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée séparément et par courriers différents au ministre de la marine qui en opèrera la transmission comme il est dit à l'article 893.
993.—I1 sera fait mention sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.
994.—Le testament fait au Cours d’un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants ne sera valable qu'en autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans lesfformes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera débarqué.
995.—Les dispositions insérées dans un testament, fait au cours d’un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues. [l en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe
on qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.
Les articles 996 à 998 modifiés par la loi du 8 juin 1893 renferment des règles communes aux trois espèces de testaments privilégiés ;
* 996.—1] sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'art. 984,987, ou 994
suivant les cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
997.—Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
998.—Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer. Dans les cas où la présence de deux témoirs est requise, le testament sera signé au moins par l’un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l’autre n'aura pas signé.
Testament du français À l'étranger.
999.—Un français qui se trouvera en pays étranger Pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu’il est prescrit À l’article 970, ou Par acte authentique, avec les formalités usitées dans le
lieu où cet acte sera passé.
1000.—Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en F rance, qu'àprès avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s’il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France, et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
1001.—Les formalités auxquels les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.