ANCIEN DROIT
A l'origine les Saxons, pas plus que les Germains, pas plus que les Scandinaves et que les habitants de l'Irlande et du pays de Galles (!) ne connaissaient le testament. Le christianisme l'introduisit ; il y devint si usité que Blackstone a pu dire : (?) ‘Mention is made of intestacy in the old law before the conquest as being merely accidental.” Ie testateur le rédigeait en présence de témoins dont le nombre devait être supérieur à celui qu'exigeait le droit romain. () L'on pouvait faire des legs en faveur de l'Eglise par déclaration verbale en présence d’un ou deux témoins.—Il y avait dès ce temps-là une procédure organisée par les cours de comté pour la production des testaments. Eile rappelait plus ou moins
l'envoi en possession du préteur.
Avec la conquête Normande le testament tomba en désuétude et fut bien moins en usage.-L'on ne pouvait
J. des Savants 1898, pp. 237 et suivantes, ries, II, Ch. 32.
Glasson. Hist, du Droit et des Institutions de 1 Angleterre: I, p. 128.
tester que des meubles. Les femmes hors de puissance avaient le droit de faire des dispositions de dernière volonté, droit qu'en théorie on refusait aux femmes mariées, mais qu'en Pratique, d’après Glanville on leur accordait jusqu'* concurrence, du tiers des biens qui leur auraient été attribués si elles avaient survécu à leur maris,
Le testament est fait en présence de deux témoins, clercs ou laïques, capables de déposer en justice.—Les procès en cette matière relèvent de la juridiction ecclésiastique. (1)
La Grande Charte mentionne‘le testament. L'art. 26, après avoir indiqué la manière de prélever les sommes dues au roi par un défunt, ajoute : ‘......et residuum relinquatur executoribus ad faciendum testamentum
defuncti ‘ et l'article 27 débute ai:
i: ‘Si aliquis liber
homo intestabilis decesserit....."" La forme de l'acte n'est cependant pas fixée d'une manière invariable : “Tandis qu'au temps de Littleton un écrit elconque
Suffira pourvu qu'il émane du défunt, Br. .on ex probablement sous l'influence du droit romain, la présence de deux témoins pour la validité du testament.''(2?) La simplification s'accentuant, l'on en arriva à ne plus exiger de témoins pour les testaments écrits: leur présence fut toutefois requise pour les dispositions verbales.
La liberté de tester n'était pas entière, toutefois. Il Y avait une réserve en faveur de la femme et des enfants; c'est ce qu'on appelait leur ‘ Part raisonnable, pars rationabilis.” Le statut 32 Henri VIII, chap. 1, expliqué par 314 & 35 Henri VIIL, chap. 5, étendit davan-
tage ‘ culté de disposer.— Elle fut enfin déclarée com- U) son, IL, p. 2 aussi Reeves, Hist, of the English Law, Ed. l'in
layson, p. 122, texte et note 72 note.