‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 36 sur 149 · V.texte d'une loi d'Henri I dans cet auteur, p · texte numérisé non relu

V.texte d'une loi d'Henri I dans cet auteur, p

@) Glasson III, p. 205.

plète par 4 & 5, William & Mary, chap. 2, expliqué par 2 & 3 Anne, chap. 5 quant à la province d'York, par 7 & 8 William III quant à la principauté de Galles, et par 11 George I, c. 18 pour Londres.

Nous allons jeter un coup d'œil sur les lois testamentaires en force du temps de Blackstone.

FORME DU TESTAMENT

Les tesiaments étaient de deux sortes :‘nuncupatifs et écrits.—

Nuncupatifs.—Cette manière de tester était fort en usage avant le Statut des Fraudes, 29 Charles II chap. 3. Ce dernier statut, sans l'interdire, imposa des conditions si onéreuses qu'elle tomba en désuétude. Dès le temps de Blackstone elle était ‘ hardly ever heard of ’’ (). Voici une formule de testament nuncupatif donnée par Lovelass, On Wills, ed. 1796 p. 290: The least will of Thomas Mors, late of Rude-lane, in the city of London, gentleman, deceased, declared by him by word: of moutlr the {th day of september 1785 (Here inscit the words as. spoken by the deceased, and conclude thus) Those were the words spoken by the said deceased Thomas Mors, in the presence of us who have hereunto subscribed cœur names as witnesses thereof this ..... Osy Dh... 17. Three witnesses.

Pour révoquer un testament antérieur écrit les nouvelles dispositions du testateur devaient être mises par écrit de son vivant, lui être lues, et recevoir son approbation, le tout en présence de trois témoins dignes de foi. Pour léguer plus de trente livres sterling, il fallait la présence de ces trois témoins, requis, ou au moins l'un d'eux, par: le testateur. Le testament nuncupatif ne pouvait d’ailleurs avoir lieu que pendant la dernière maladie du

(1) Comment. II ch. 32.

ET EN IRLANDE o1

disposant et, à moins que la maladie ne l'eut surpris en voyage, chez lui ou dans une maison qu'il habitait depuis dix jours. 11 devait être vérifié dans les six mois du décès à moins qu'il n'eut été rédigé par écrit dans les six jours de sa réception. 11 fallait cependant attendre quatorze jours après la mort du testateur et y appeler la veuve ou le plus proche parent. Toutes ces formalités étaient assez compliquées.

Testaments écrits.—La section cinq du Statut des Fraudes décréta que tout legs de terre, propriété foncière (lands and tenements) devait être fait par écrit et signé par le disposant ou par une autre personne en sa présence et d’après sa direction expresse, puis attesté et signé aussi en sa présence par trois ou quatre témoins dignes de foi.—

Cette section ne s’appliquait qu'au ‘“‘real estate.‘ L'on pouvait disposer du ‘‘ personal estate ’’ par n'importe quel écrit, signé ou non du testateur. Il pouvait se taire que celui-ci n'eut jamais vu son testament. On prétendait même que les “ copyholds,'’ ne tombant pas sous le Statut des Fraudes, pouvaient être légués par un tel testament. (1)

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