‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 37 sur 149 · DROIT ACTUEL · texte numérisé non relu

DROIT ACTUEL

La loi concernant cette matière se trouve dans le statut 1 Vict. ch. 26 (Wills Act.) L'on en trouve un excellent

Q) Jarman I p. ;>

résumé dans le ‘‘ Droit anglais usuel’ de Arthur Pavitt et Simon-Juquin, Paris-Londres 1904 pp: 385 et suivantes, (Les auteurs ne refèrent cependant pas aux différentessections du Wills Act non plus qu'aux ouvrages sur ce sujet.)

Tout acte de üvrnière volonté doit être rédigé par écrit. 11 y a cependant une exception pour les testaments des militaires en service actif et des marins en mer. Les formules imprimées remplies à la main satisfont aux exigences du statut L'acte doit être signé par le testateur lui-même ou par une autre personne en sa présence et sous sa direction. —Le testateur peut se contenter de mettre sa marque, mème s'il sait signer. (1) L' apposition d'un sceau ne suffit pas à moins qu'il ne porte les initiales du testateur et ne soit reconnu ‘‘as his hand and Seal." La s. 1 du chapitre 24 de 15 et 16 Victoria explique très longuement la position que doit occuper la signature et ajoute ee luu ve qui se trouvera après cette dernière sera nul. La personne qui signe pour le testateur peut signer le nom de celui-ci ou le sien propre. (?)

La signature doit être apposée et reconnue en la présence simultanée se deux témoins. (3%) Afant le Wills Act le ‘* testament ”’ et non la signature devait être re-

connu. Les témoins donnent aiors leur attestation en présence du testateur. Il n'est pas nécessaire que les témoins signent en la présence l'un de l’autre, mais le testateur doit nécessairement assister à l’ opération, et s'en rendre compte de ses propres yeux. Si le testateur est aveugle l'on a décidé que les témoins doivent occuper une position telle que si le testateur avait l' usage de la vue il les verrait signer. —I1 n'y a aucune formuie d'attestation exigée ; la simple signature des témoins suffit, en indiquant leur intention d'’attester.

Oblitérations et altérations.—Pour être valabl:: les Q) Jarman 79 Theobald, Ed. 1900 p.

(2) Jarman, p. So.

Theobald p. 30,

oblitérations et autres modifications, faites à un testament après sa confection, doivent être revêtues des mémes formalités que l'acte, -1] y a présomption que ces formalités ont été remplies si les oblitérations et altérations ont été signées par le testateur et les témoins (s, 21) Les parties oblitérées, si elles sont déchiffrables, demeurent en force dans le cas où les altérations n ‘ont pas été faites régulièrement.

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