CHAPITRE TROISIÈME
Dans la législation grecque primitive l’on ne connaissait pas le testament ou on l'interdisait. ‘* Le testament du père, dit Isée, (2) fait en faveur de ses enfants, est inutile, puisqu'il ne peut leur donner que les biens qui leur appartiennent déjà.” [1 n’en est pas question dans la célèbre loi de Gortyne, (*) et il en était de même dans toute la Gréce, à Corinthe et à Thébes, à Sparte et à Athènes, à Locres et à Leucade. Nous examinerons d’une
manière plus spéciale les lois d'Athènes et de Sparte.
Athènes.—Solon introduisit dans cette ville l'usage du testament, et encore, avec certaines restrictions. Voici le texte de sa loi tel que donné par Démosthène (*) : “Quiconque n'avait pas été adopté avant l’époque où Solon est devenu archonte, à moins qu'il n'eut renoncé à l'adoption ou qu'il n'eut obtenu l'envoi en possession, peut disposer librement de ses biens par testament, en faveur de qui il lui plaît, pourvu qu'il n'ait pas d'enfants mâles de son sang, qu'il n'ait pas l'esprit troublé par l'influence de la folie, ou de la vieillesse, ou du poison, ou de la maladie, ni par les suggestions d'une femme, et
(1) Summer Maine op. cit. p. 196, Beauchet. Hist. du droit privé de la république athénienne, 1897, III, p. 666 et suiv. (2) Cité par Albert p. 191.
(3) Cette loi a été reproduite en entier par R. Dareste dans l'Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France de 1886 avec traduction en regard pp. 805-350, v. aussi J. des Savants 1893 p. 653,
(4) Dareste. Les vlaidoyers civils de Démosthène 1875, t. II, p.301 ; contre Stéphanos IL.
qu'il ne soit ni contraint, ni privé de sa liberté.” (1) Dans le premier disc. rs d'Hyperide contre Athénogène, en partie déchiffré en 389 par M. Eugène Révillout et publié en entier aveci duction en regard par M. Henri Weil dans la Revue des Etudes grecques, l’on trouve l'analyse suivante de la loi. ‘‘Elle prescrit... que chacun puisse disposer de ses biens par testament, comme il lui plaira, à moins d’être privé de ses facultés par la vieillesse ou la maladie ou la folie, ou d'obéir aux suggestions d’une femme ou de subir la prison ou quelqu'autre contrainte.”” (2)
D'après Albert (3) il ne faudrait, pas prendre cette loi trop à la lettre, et le père avait ‘‘un certain droit de disposition, une certaine quotité disponible, dirions-nous aujourd’hui, même s’il avait des enfants mâles.” Boissonnade (*) prétend que le père ne pouvait faire d'institution d'héritier, de successeur universel, mais que les dons testamentaires, les legs particuliers étaient autorisés.
D'après E. Caillemer (5) il pouvait avantager ‘‘l’un de
ses enfants ou gratifier ses amis, pourvu que la disposition ne fut pas à titre universel.”
M. Beauchet (®) va plus loin que Boissonnade et Caillemer et croit que le père de famille ‘‘ pouvait, à Athènes, sans porter atteinte au titre d’héritiers de ses enfants, faire un legs à titre universel pourvu qu'il ne dépassât point les limites de la quotité disponible ?”. (7)
«) Cette loi est rapportée d'une manière quelque peu différente dans le discoursfcontre Iéocharès t. II. p. 80, V.aussi Isée, De Pyrrh. hered. dans Oratenrs et Sophistes Grecs, traduction anonyme, Charpentier 1842 p. 311 et Disc, contre Olympiodore, Dareste, Plaidoyers civils Ip. 18.
@) Vol. V,p,173. V. aussi J. des Savants 1892 p. 809,
(G) Annuaire de l'association pour favoriser le diev.. 1867-1870.. Droit de tester À Athènes, p, 36.
(6) Vol. 3 p. 679.
(7) V. aussi Dareste, Plaid. civils, Vol, I p.5 et suivantes contre Aphobos I, et Vol, II p. 261 et suivantes, contre Steph. I.
Quelle était cette quotité? D'après Caillemer (1) s’il n’y avait qu’un enfant elle était de moitié (ce serait celle du Code Napoléon dans un cas semblable). 11 admet cependant que le testament de Conon est contre cette prétention, car sur une fortune de quarante talents, Thimothée, fils de Conon ne reçut que dix sept talents, (?) Beauchet est d'opinion qu'il n’y a jamais eu de quotité disponible nettement arrêtée ‘‘on «svait laisser à la jurisprudence le soin d'en déterminer le taux suivant les cas, notamment en considération de la fortune du défunt, de la situation des enfants et du caractère des legs Cette solution est conforme à l'esprit général de la législation solonienne ”. (3)
Aucune forme spéciale n’était exigée pour la validité du testament (*). D’après M. Beauchet il n’était pas même nécessaire de le rédiger par écrit. —Le testateur qui voulait garder ses dispositions secrètes pouvait tester seul et sans témoins (5) de même qu'il pouvait aussi, s’il
le voulait, les faire connaître aux témoins.—La forme la plus ordinaire correspondait au testament mystique du code Napoléon.—Le disposant mandait des témoins, et, en leur présence, déposait son acte de dernières volontés, cacheté et scellé, entre les mains d’un citoyen, d'un ami. Les tmoins n'avaient pas la lecture du testament et ne signaicit même pas ; ils étaient pris parmi les parents, les phratores, les démotes ou même parmi les amis du testateur. Leur nombre n'était pas fixé.
On admettait la désignation d'héritier faite devant témoins de quelque manière que ce fât, pourvu que la
(2) Lysias, De bonis Aristophanis Ed. Didot 183, 39-41,
(3) p. 686 Vol. 8.
(4) Dareste, Nouvelles é* les de droit p. 131. Les plaidoyers civils de Demosthène, Introduction p. XXX-Greif p. 26, Beauchet Vol, 3 p. 656.
(6) : Plaidoyer d'Isée sur la succession d'Astyphile, Annuaire de l'Association etc., 1876 p. 1785. XII.
LE TESTAMENT EN GRÈCE a
volonté du testateur fut certaine.—Le testateur n'était même pas obligé de signer son testament.—11 pouvait le sceller de son sceau, dont “l’apposition, dit Beauchet, parait même avoir fait foi beaucoup plus que l'écriture où la signature du testateur ””. (p. 662)
Quelques fois on supprimait toute solemmté. Diodote, partant pour la guerr:, appelle sa femme et son frère et remet à ce dernier son testament par lequel il l’institue tuteur de ses enfants. (!)
Les testaments étaient aussi confiés À l’archonte, à l’astynome ou au polémarque (2?) La nature de l’acte pouvait être indiqué sur l'enveloppe. (%) Il arrivait aussi au testateur de rédiger ses dernières volontés en pl: aeurs exemplaires et de les déposer eutre les mains de plusieurs personnes, devant des témoins différents et en divers endroits.
Les codicilles étaient fréquents.
Comment se faisait la révocation d’un testament ? La procédure était assez minutieuse. Le testament avait-il été fait devant l’archonte, l’astynome ou le polémarque, le testateur devait comparaître devant lui pour notifier son intention de révoquer. L'acte avait-il été fait devant un particulier, celui-ci devait être cité devant l’archonte, et, en présence de ce magis’rat, remettait le document à celui qui le lui avait confié. |‘) Si le dépositaire refusait de remettre le testament réclamé, le testateur déclarait, en présence de l’archonte, de ses assesseurs et de témoins qu’il révoquait les dispositions contenues dans le document en question.
U) Lysias XXXIIL. 6, (2) Beauchet vol, 3, 693 et 664.
(3) Apollodore contre Stephanos I, Dareste II, P. 267. ‘‘lestament de Pasion"’,
(4) Greif. p.26. Beauchet, vol. 3. pp. 668 et suiv,
Inutile d'ajouter que la forme absolument indéterminée des testaments entraînait une foule de contestations. Le plus grand nombre des procès, à Athènes, roulait sur des affaires de successions.
Sparte.—A Sparte, comme dans toute la Grèce, la propriété du sol étant héréditaire, le domaine passait du père au fils sans testament. (!} Ce fut la règle jusqu'aux temps qui suivirent la guerre du Péloponése, alors qu’Epitadès, en haine de son fils, dit Plutarque, (?) introduisit le droit de tester. D’après Claudio Jannet (*) les femmes auraient aussi obtenu ce droit avec plus ou moins de latitude. Nous n'avons aucun renseignement sur la forme du testament spartiate. Etait-elle la même qu’à Athènes ? C’est probable, mais nous n’en savons rien.
Autres Républiques Grecques.—D'Athènes le testament se répandit rapidement dans les autres parties de la Grèce, et dès le début du IVe siècle, nous apprend Isocrate dans l’Eginetique, (4) il y était universellement adopté et était même en usage dans les Iles de l’Archipel.
11 fut connu assez à bonne heure à Thèbes, car dès le Ile siècle avant J. C. Polybe se plaignait des abus qu’il prétendait en résulter. (5) 11 faut aussi conclure d'un passage de Diodore, qu'à Thurie, en vertu de la législation de Charondas (VIle. siècle avant J. C.) l’on pouvait disposer par testament. (‘) Cette législation ayant passé dans les villes grecques de la côte d’Asie, de la Chalcidique de Thrace et en Cappadoce nous pouvons croire que le testament y passa avec elle, —Il est probable, si nous nous en rapportons au testament d’une certaine Epitecta,
(1) F. de Coulanges, J. des Savants 1880 p. 139 ct la Cité Antique 1903 p. 87, 2) Agis. ch. VII. trad. Amyot ed. 1881, t. 9, p. 155.
(3) Les institutions sociales et le droit civil à Sparte, 1880, p. 111.
(4) 213,50 et 61. Hd. Didot, 1846. Pages 270 et 276.
(6) Albert op. cit. p. 221.
(6) Dareste, Nouvelles Etudes de Droit p. 21. Zaleucos et Charondas.
fait à Théra (aujourd’hui Santorin) au Ile ou Ille siècle avant J. C, que les femmes pouvaient tester sans l'intervention de leur : urios. (
Nous pouvons supposer que les lois testamentaires de ces différentes républiques étaient calquées sur celles d'Athènes; en conséquence ce que nous avons dit du testament athénien au point de vue de la forme s’appliquerait ici.—Mais ce n'est là qu'une opinion, car nous n'avons rien sur cette matière.—
Nous pouvons nous faire une idée assez juste de ce que les Grecs entendaient par un acte de dernière volonté. Diogène Laerce nous a laissé (?) les testaments d'Aristote, l'héophraste, Epicure, Strabon, Lycon et Platon.— Quatre de ces ducuments sont faits sans témoins et sans formalités particulières ; le testament de Théophraste (3) est fait en trois originaux, scellés de l'anneau du
testateur et déposés en trois endroits différents. Deux des dépôts ont eu lieu en présence de quatre témoins, alors que le troisième s'est fait en présence de cinq.— Trois témoins ont assisté à la rédaction du testament de Lycon.—(+)
(1) Jannet op. cit. p. 112 Note 1.
(2) Ed. Didot. 1850. Ces testaments ont été traduits et publiés avec des notes par M. R. Dareste dans l'Ann, de l'Ass, Pour l'encouragement des Ktudes grecques de 1882 pp, 1-22,
(3) Didot, pp. 122 et suiv. Dareste pp. Set suiv. (4) Didot. pp. 127 et suiv. Dareste pp.14 et suiv.