‹ De la forme des testaments [microforme]Chapitre 7 sur 149 · IT · texte numérisé non relu

IT

(4) pp. 796-797.

(5) Précis p. 849.

Cité par Appleton, p. 86.

(7) pp. 81 et suivantes,

testament” et un peu plus loin (1), parlant du peu d’attention que les auteurs ont montré, à tort suivant lui, à ce testament il ajoute : ‘Cette forme spéciale ne se rencontre pas ailleurs ; cela explique que la méthode comparative l'ait laissée dans l'ombre ; pourtant c'est peut-être la clef de l'autonomie conquise à Rome de bonne heure par le testament comitial. Ce qui fut d'abord le privilège des militaires devint bientôt le droit de tous.” M. Cuq (?) ne peut partager cette manière de voir car ‘‘elle suppose que l'usage du test»ment était très répandu aux premiers siècles de Rome ävrs que, d'après Gaius, (11,101) on ne pouvait tester que deux fois par an. A notre avis aucun raisonnement ne saurait prévaloir sur un fait aussi bien établi que le caractère exceptionnel du testament à l’époque antique.’ Claudio Jannet dans son étude sur la loi Voconia (3) avait déjà reconnu ce caractère exceptionnel du testament et remarqué que ce dernier était à peu près nul dans la période la plus reculée de l’histoire romaine.

Pour notre part nous ne trouvons pas l'opinion de M. Appleton inconciliable avec les constations de MM. Cuq et Jannet. Peu importe, en effet, le nombre des actes de dernières volontés; si un des modes était plus favorisé que l’autre, ce dernier devait nécessairement tendre à devenir aussi simple.

Le testament in procinctu était encore en usage vers l'an 600 de Rome, mais tomba ensuite en désuétude et disparut même avant la fin de la République.

(G) p.147 (2) I p. 195 note 5.

(8) Paris 1867, p. 5.

LE TESTAMENT A ROME Lun TESTAMENT PER AES ET LIBRAM

‘“Accessit deinde tertium gens testamenti quod per æs et libram agitur. Qui neque calatis comitiis neque in procinctu testamentum facerat, is, si subita morte urgebatur, amico familiam suam, id est patrimonium suum, mancipio daba* eumque rogabat quid cuique, post mortem suam dari vellet ; quod testamentum dicitur per æs et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur.”" (1)

Nous devons envisager ce testament à deux époques différentes : dans l’une il est dit ‘‘mancipatio familiæ’’ et dans l’autre ‘‘per æs et libram proprement dit.”

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